Cour d'appel, chambre prud'homale, 30 avril 2026 — n° 23/00047
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [P] [Z] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [P] [Z] a été engagée par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour des problèmes de santé liés à une légionellose.
- Un contrôle sanitaire a révélé un taux de légionella dans l'eau de l'entreprise.
- Le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste.
- La société [1] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un licenciement.
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) [1] venant aux droits de la société [2], exerce sous l'enseigne [H] [M] et est spécialisée dans le domaine de la grande distribution. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [P] [Z] a été engagée par la société [2] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à terme incertain en remplacement d'une salariée absente à compter du 6 juin 2001. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002. Elle occupait le poste d'hôtesse de caisse, niveau II, échelon B.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 5 novembre 2019 au 11 janvier 2020 pour une pathologie en lien avec une légionellose.
Un contrôle sanitaire effectué le 4 décembre 2019 à son domicile à la demande de l'agence régionale de santé ([Localité 3]) n'a détecté aucune légionella.
A l'issue de la visite de reprise du 20 janvier 2020, le médecin du travail a préconisé un nouvel arrêt de travail. Ainsi, Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020. Elle ne reprendra jamais son travail.
Le 23 janvier 2020, une analyse de l'eau du réseau de la société [1] réalisée par le laboratoire [3] a révélé un taux de légionella de 5 000 UFC par litre.
Par avis du 19 avril 2021, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail avec la mention 'tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
La société [1] a consulté le CSE qui a conclu à l'impossibilité de reclasser Mme [Z].
Par courrier du 30 avril 2021, la société [1] [Localité 1] a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2021, la société [1] [Localité 1] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [Z] a fait une déclaration d'accident du travail constaté le 5 novembre 2019. Par décision du 10 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par requête du 7 juin 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Parallèlement, considérant que son inaptitude est la conséquence des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers par requête du 24 décembre 2021 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité spéciale de licenciement, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s'est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Z] en sa demande relative à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes ;
- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [1] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le lieu de contamination par la maladie
A titre liminaire, il importe de déterminer le lieu de contamination par la maladie qui sous-tend l'intégralité du litige.
Mme [Z] prétend avoir contracté la légionellose sur son lieu de travail, ce qui ne fait aucun doute pour elle. Elle observe que le seul prélèvement effectué sur son lieu de travail postérieurement à l'apparition de sa maladie s'est avéré positif alors que celui réalisé à son domicile s'est avéré négatif. Elle affirme que les lieux où elle passait le plus de temps étaient son domicile et son lieu de travail, et qu'elle ne prenait pas les transports en commun, possibles vecteurs de la maladie. Elle indique que la contamination est possible par le biais de microgoutelettes qui se dispersent dans une pièce, par exemple le vestiaire femmes, ou en se lavant les mains, et non forcément en consommant de l'eau. Elle observe que la société [1] ne communique pas les résultats bactériologiques de l'analyse effectuée le 25 novembre 2019, ce malgré sa sommation de communiquer.
La société [1] [Localité 1] observe que l'origine de la légionellose contractée par Mme [Z] n'a jamais pu être identifiée, raison pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a refusé de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle. Elle prétend que la présence d'une unique trace de légionella détectée le 23 janvier 2020 n'établit pas la présence de cette bactérie en novembre 2019, date à laquelle Mme [Z] a contracté la maladie. Elle affirme s'assurer chaque année de la potabilité de l'eau consommée sur place et que les tests réalisés le 25 novembre 2019 ont révélé que l'eau du magasin était de qualité satisfaisante. Elle assure qu'à cette date, elle ignorait que Mme [Z] avait contracté la légionellose et affirme n'en avoir été informée que le 21 janvier 2020 par un appel téléphonique du médecin du travail, lui-même n'ayant pris connaissance de sa maladie qu'à l'occasion de la visite de reprise, raison pour laquelle elle a immédiatement procédé à des analyses bactériologiques. Elle note que suite à l'analyse positive à la légionella du 23 janvier 2020, elle a mis en place les mesures correctives qui ont permis un retour à la normale dès le 9 mars 2020, et elle a ensuite multiplié les contrôles en 2020, allant au-delà de ses obligations légales qui n'imposent qu'un contrôle annuel. En tout état de cause, elle indique mettre des fontaines d'eau à la disposition des salariés et que rien n'établit que la salariée aurait consommé de l'eau au robinet où la bactérie a été trouvée en janvier 2020. Elle ajoute enfin qu'elle est la seule salariée à avoir déclaré la maladie.
En premier lieu, selon l'article 3 de l'arrêté du 1er février 2010 dans sa version en vigueur, relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire, le responsable des installations mentionnées à l'article 1er met en 'uvre une surveillance de ces installations afin de vérifier que les seuils mentionnés à l'article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les points d'usage à risque. Cette surveillance repose notamment sur des mesures de la température de l'eau et des campagnes d'analyse de légionelles dans chacun des réseaux d'eau chaude sanitaire, aux fréquences de contrôle minimales précisées en annexe 1 pour les établissements de santé et en annexe 2 pour les autres établissements. Le choix des points de surveillance relève d'une stratégie d'échantillonnage qui tient compte du nombre de points d'usage à risque.
Selon l'article 4 de cet arrêté, les dénombrements en legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d'usage à risque.
Selon l'article 6, les analyses de légionelles sont pratiquées selon la norme NF T90-431. Les prélèvements d'eau sont effectués par une personne formée aux techniques de prélèvements et sont réalisés selon les conditions d'échantillonnage prévues par cette norme. Pour chaque type de point de surveillance mentionné en annexes 1 et 2, les prélèvements d'eau et mesures de température sont réalisés après deux à trois minutes d'écoulement. Le laboratoire rend ses résultats sous accréditation. Les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431 et sont exprimés en unités formant colonies par litre d'eau.
L'annexe 2 de cet arrêté relatif à la fréquence minimale des analyses de légionelles et des mesures de la température d'eau chaude dans les 'autres établissements recevant du public' fixe cette fréquence à une fois par an.
La société [1] est un établissement recevant du public, et est par conséquent soumis aux obligations de l'arrêté du 1er février 2010 qui imposent une surveillance annuelle des installations de distribution d'eau chaude sanitaire.
Elle justifie avoir procédé le 20 mai 2019, au contrôle du réseau d'eau en divers points (eau sortie du pétrin boulangerie, glace stérile dans le bac à glace en chambre froide, brumisateur fruits et légumes, brumisateur marée) lequel n'a révélé aucune trace de légionella.
Le 25 novembre 2019, elle a effectué un contrôle de la potabilité de l'eau prélevée sur le refroidisseur du rayon pâtisserie, au robinet de la salle de pause et au robinet des WC publics, les échantillons étant de 'qualité satisfaisante'. Il n'apparaît cependant pas qu'un contrôle spécifique de la légionella ait été effectué à cette date, la société [1] reconnaissant que les recherches n'ont porté que sur la charge bactérienne globale, et non sur une bactérie en particulier.
Le 23 janvier 2020, suite à l'appel du médecin du travail consécutif à la visite médicale de reprise de Mme [Z], la société [1] a fait réaliser une analyse de legionella au robinet des WC du personnel femme, lequel a présenté un résultat de 5 000 UFC par litre, soit 5 fois supérieur à la norme admise.
Il apparaît ainsi que ni en mai 2019, ni en novembre 2019, la société [1] ne justifie avoir effectué le contrôle de légionella dans les installations des sanitaires destinés au personnel femme, lieu que fréquentait Mme [Z] au contraire de la chambre froide ou les rayons boulangerie, marée, ou fruits et légumes qui, compte tenu de son poste d'hôtesse de caisse, n'étaient pas fréquentés par la salariée, et où la bactérie a été trouvée en janvier 2020.
En second lieu, il est établi que les prélèvements effectués le 4 décembre 2019 au domicile de la salariée se sont avérés négatifs et qu'elle n'a donc pas contracté la maladie en raison de son installation de production d'eau chaude à son domicile, alors que la bactérie pathogène a été découverte dans les installations de l'employeur très peu de temps après la manifestation de la maladie.
En troisième lieu, si au vu de l'expertise médicale, la CPAM a refusé la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, l'expert ayant relevé qu'exerçant la profession d'hôtesse de caisse Mme [Z] n'a pas d'exposition particulière à la légionellose, il a néanmoins été vu précédemment que la bactérie était présente à tout le moins le 23 janvier 2020 dans les sanitaires du personnel femme que Mme [Z] fréquentait nécessairement. Si l'on ignore depuis quand la légionella était présente, il n'est cependant pas établi qu'elle ne l'était pas à la date du 5 novembre 2019, aucun contrôle n'ayant été réalisé sur les installations de cette pièce ni avant ni à une époque concomitante.
En quatrième lieu, le fait que Mme [Z] soit la seule salariée de l'entreprise à avoir été infectée n'exclut en rien qu'elle ait contracté la pathologie sur le lieu de son travail compte tenu d'éventuelles prédispositions d'ordre médical la laissant sans résistance immunitaire face à la bactérie.
En cinquième lieu, la société [1] reconnaît avoir appris le 21 janvier 2020 de quelle pathologie souffrait Mme [Z] par l'appel du médecin du travail.
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