MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Mme [S] soutient avoir été victime de brimades, de dénigrements, de reproches injustifiés et de l'espionnage incessant de M. [F] [N], fils de la présidente de l'association. Elle prétend qu'il régnait au sein de l'association une ambiance toxique reconnue unanimement qu'elle qualifie de harcèlement environnemental, en raison des dissensions entre Mme [N] et ses deux fils, M. [F] [N] passant son temps à monter les membres de l'association et les salariés les uns contre les autres. Elle observe que le comportement de M. [N] a entraîné un important turn-over au sein de l'association et que plusieurs salariés ont contesté la rupture de leur contrat de travail devant le conseil de prud'hommes. Elle affirme que ces conditions de travail dégradées ont affecté sa santé et entraîné son arrêt de travail puis son inaptitude. Elle en déduit que la rupture de son contrat de travail intervenue dans ce contexte de harcèlement moral doit être requalifiée en licenciement nul.
La [3] réplique que Mme [S] n'invoque aucun fait précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Elle observe que les attestations communiquées par la salariée sont imprécises et subjectives, et que certaines ne lui étaient pas directement destinées. Elle ajoute que Mme [S] ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail et que la médecine du travail, seule compétente pour déterminer l'aptitude d'un salarié à son poste, n'a pas reconnu l'origine professionnelle de sa maladie. Elle affirme démontrer de son côté que Mme [S] n'a pas été victime de harcèlement moral et a au contraire été soutenue dans ses activités.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il lui revient d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour étayer sa demande, Mme [S] communique plusieurs témoignages d'anciens salariés et de l'ancien vétérinaire (pièces 19 à 22, 29 et 30), certains ayant quitté la [3] en 2016 soit 4 ans avant son embauche et le vétérinaire en novembre 2019 également avant son embauche, attestant que depuis l'arrivée en qualité de salarié de M. [F] [N], fils de la présidente, l'ambiance générale s'est dégradée dans la mesure où ce dernier exerçait une pression incessante et critiquait certains salariés, faisait des réflexions blessantes, donnait des ordres à tout le monde et se plaignait à la direction s'ils n'étaient pas suivis, et se permettait de surveiller les salariés derrière les haies. Aucun n'évoque Mme [S] ni de faits la concernant, et ils citent pour la plupart (pièces 19 à 22) des faits concernant Mme [D] et M. [E] qui ont engagé une instance prud'homale en harcèlement moral du fait de M. [N] (pièces 31 et 32).
Les seuls faits la concernant sont évoqués par M. [E] précité qui a travaillé pendant six mois avec Mme [S], lequel témoigne dans sa seconde attestation (pièce 26) qu'elle avait trop de travail et que 'la direction ne voulait pas que l'on aide [X], la direction disait qu'elle était molle et si elle finissait tard le midi c'est son problème et elle n'était pas soutenue par ses collègues qui travaillaient aux chats avec elle'. Pour autant, cette attestation n'est ni datée, ni signée alors que la première (pièce 23 qui ne concerne que Mme [D]) l'est.
Mme [S] communique ensuite quatre attestations (pièces, 24, 25, 27 et 28) de Mme [Y] qui a fait appel à elle en 2017 et 2018, Mme [C] qui lui confie ses animaux pendant ses absences, Mme [R], bénévole au sein de la [3], et Mme [D] précitée, ancienne salariée, louant ses qualités professionnelles, cette dernière ajoutant qu'elle ne l'a jamais vue faire preuve de maltraitance envers les animaux. Il est significatif de noter que Mme [R] qui a côtoyé Mme [S] au sein de la [3] n'a rien constaté de plus, notamment aucun reproche, brimade ou dénigrement. Mme [D] quant à elle, n'a jamais côtoyé Mme [S] lors de sa période de travail salarié dans la mesure où elle a été placée en arrêt de travail le 24 février 2020 et ne l'a jamais repris (pièce 32 salariée).
S'agissant des pièces médicales, Mme [S] justifie d'un courrier du médecin du travail non daté à un confrère non dénommé indiquant 'conflit au travail. Pensez-vous qu'une inaptitude soit justifiée' Si oui je reverrai Mme [M] lundi 21/12". L'encart prévoyant la réponse de son interlocuteur au pied de ce courrier est vide (pièce 7). Elle communique ensuite un courrier de son médecin traitant non daté à un confrère non dénommé lui demandant de recevoir 'Mme [H]' pour la prise en charge d'un syndrome anxio dépressif (pièce 8), un certificat du CMP d'[Localité 5] attestant qu'elle s'est présentée à la consultation le 23 novembre 2020 (pièce 9), et un certificat de son médecin traitant du 20 décembre 2021 indiquant qu'elle 'n'est pas en mesure de se rendre à la conciliation avec son ancien employeur vu son état de santé actuel' (pièce 10).
Il ressort de ces éléments que les témoins énoncent leurs constatations en termes généraux, non datés, non circonstanciés, que la plupart ne citent pas Mme [S], que M. [E] dont l'attestation n'est ni datée ni même signée ne précise ni l'auteur, ni les circonstances des propos tenus à l'encontre de Mme [S], aucun autre témoin l'ayant côtoyée, notamment Mme [R], ne venant les corroborer ni ajouter quoi que ce soit qui pourrait s'apparenter à du harcèlement moral à son encontre, et que personne, ni le médecin du travail, ni la DIRECCTE n'a alerté la [3] d'une situation de harcèlement moral au sein de l'entreprise alors que la salariée prétend qu'elle serait environnementale et durerait depuis de nombreuses années.
Enfin, il sera relevé que dans aucun des trois jugements du 7 avril 2022 communiqués par Mme [S] (ses pièces 31 à 33) le conseil de prud'hommes d'Angers n'a retenu l'existence d'un harcèlement moral fondé sur les agissements de M. [N] à l'encontre de Mme [D], M. [E] ou M. [B].
Il apparaît ensuite que 2 pièces médicales sur les 4 présentées ne sont pas datées et que l'une d'elle cite Mme [S] sous son ancien nom de femme mariée (Mme [H]) alors qu'elle a divorcé en 2019 de sorte qu'il n'est pas établi que le syndrome dépressif évoqué soit en lien avec son travail à la [3], et qu'une troisième pièce médicale est postérieure d'un an au licenciement (20 décembre 2021) ce qui induit que l'impossibilité de se rendre à la conciliation évoquée ne concerne pas la [3].