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Cour d'appel, chambre prud'homale, 30 avril 2026 — n° 23/00003

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société a-t-elle respecté ses obligations en matière de licenciement économique et de reclassement ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter les obligations de reclassement et les critères d'ordre de licenciement lors d'un licenciement économique. En cas de non-respect, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [B] a été licencié pour motif économique après un arrêt de travail pour maladie.
  • La société a convoqué M. [B] à un entretien préalable au licenciement.
  • M. [B] a contesté le licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes sauf sur certains points.
  • M. [B] a obtenu des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après dénommée la société [2]) appartient au groupe [3] et a pour activité la construction aéronautique et spatiale. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective régionale de la Métallurgie de la Sarthe. M. [A] [B] a été engagé par la société [J], groupe aéronautique et défense [R] [Z], aux droits de laquelle vient désormais la société [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2006 en qualité d'agent de contrôle, niveau II, échelon 3, coefficient 190 avec reprise d'une ancienneté au 1er avril 2006. Par contrat du 5 décembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. Par avenant du 20 juillet 2016 à effet du 1er août 2016, il est nommé aux fonctions de «Leader [4]», statut agent de maîtrise, niveau V, échelon 1, coefficient 305 de la convention collective applicable en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 528,40 euros outre un treizième mois. A compter du 27 août 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle régulièrement prolongé jusqu'au 30 septembre 2020. Par courrier du 2 juin 2020, la société [2] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 15 juin 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [B] son licenciement pour motif économique. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans par requête enregistrée le 7 juin 2021 afin d'obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] s'est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 15 décembre 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit que la société [2] a failli à ses obligations en matière de licenciement économique et de reclassement ; - dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la société [2] à payer à M. [B] les sommes suivantes: * 42 642,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 650 . euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - dit que les sommes dues au titre des dommages et intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - débouté M. [B] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [2] aux entiers dépens. La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. M. [B] a constitué avocat en qualité d'intimé le 13 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le motif économique du licenciement La société [2] rappelle que le licenciement pour motif économique de M. [B] s'inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif. Elle prétend que la crise sanitaire liée à la Covid-19 l'a impactée de manière conséquente. Celle-ci a entraîné une forte dégradation de sa situation économique ce qui l'a contraint à se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité en supprimant des postes relevant quasiment tous de la catégorie non-cadre dont celui de M. [B]. Elle estime que la suppression de ces postes était pleinement justifiée et conclut à l'infirmation du jugement. M. [B] réplique que la société [2] ne justifie pas des difficultés économiques alléguées et notamment de sa baisse d'activité passagère ou encore de la nécessité de rationaliser son organisation. Il soutient par ailleurs que son poste n'a pas été supprimé et affirme avoir été remplacé par l'un de ses collègues dès le mois de novembre 2020 avant que la société [2] ne recrute sur le même site un ingénieur qualité fournisseur puis un responsable assurance qualité fournisseur en industrie. M. [B] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement du 26 juin 2020, qui fixe les limites du litige, est libellé comme suit : «Monsieur, (') S'agissant des motifs de ce licenciement, il s'agit de ce que nous vous proposions de vous exposer à l'occasion de l'entretien précité, et que nous vous rappelons ci-après, à savoir la suppression de votre poste de travail en raison de la nécessité pour la société de sauvegarder sa compétitivité. En effet, en ce début d'année 2020, la crise liée au Covid-19 perturbe fortement le secteur aéronautique, avec des perspectives en forte baisse pour les mois et années à venir. Les aéronefs des compagnies aériennes sont cloués au sol faute de clients ; et les compagnies s'en trouvent profondément fragilisées. En manque de trésorerie, elles n'achètent plus d'avions, et c'est toute la chaîne aéronautique qui est menacée. La crise sanitaire du Covid-19, d'ordre conjoncturel, a précipité des événements économiques de long terme pour le secteur aéronautique, à savoir une diminution très significative du chiffre d'affaires, avec un retour envisagé au niveau d'avant crise d'ici deux à trois ans. Les premiers effets sont déjà là. Pour exemple, au titre du mois d'avril, le groupe [2] a enregistré une baisse d'activités de -47 % par rapport à l'année dernière. En mai, la diminution est de l'ordre de - 75 %. Le groupe, se basant sur les annonces des grands donneurs d'ordres, table sur une réduction d'activité d'environ -50 % jusqu'à la fin de l'année. Pour la société [1], l'activité enregistrée par rapport au mois d'avril 2019 est de - 24 %. La baisse du mois de mai sera vraisemblablement autour de - 70 %. Les prévisionnels de commandes impliqueraient une réduction d'activité de l'ordre de -50 % pour [K] [I] [F] pour 2020. Idem en 2021. Le groupe a bien sûr mis en 'uvre l'ensemble des mesures à sa disposition : l'arrêt des prestations d'intérimaires et de prestataires non essentiels ; la mise en place de l'activité partielle ; le report des échéances sociales et fiscales ; le report des échéances de prêt en capital et intérêt ; le recours au PGE au niveau du groupe. Ces mesures ne s'avèrent pas suffisantes et amènent la société à envisager de se réorganiser pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité au regard du contexte décrit plus haut. Ainsi, l'adaptation de l'entreprise nécessite d'envisager la rationalisation de différents secteurs de la société, et plus particulièrement les secteurs suivants : Encadrement Production, Administration des ventes, Qualité fournisseur, Chaudronnerie, Contrôle Essai Pression, Soudure, Finition. Ces mesures sont strictement nécessaires afin de permettre à la société d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité, sous peine d'être confrontée à des conséquences plus graves à terme. Compte tenu de l'ensemble des éléments développés ci-avant, la société a été contrainte d'envisager de supprimer des postes de travail, ce qui l'a conduit, après application des critères d'ordre, à devoir envisager votre licenciement pour motif économique. Afin d'éviter la rupture de votre contrat de travail résultant de la suppression de votre poste, nous avons recherché l'ensemble des possibilités de reclassement tant au sein de notre société qu'au sein du groupe auquel elle appartient. Toutefois, nous n'avons malheureusement pas été en mesure d'identifier à ce jour des solutions ou postes susceptibles de vous être proposés à titre de reclassement. Par voie de conséquence, nous sommes contraints de rompre nos relations contractuelles». Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-6 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants». Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité et le sérieux des difficultés économiques invoquées lesquelles doivent être étrangères à sa volonté autrement dit subies par lui.

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