MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de communication de pièces :
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement in susceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
Il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l'espèce, la société [D] fonde sa demande de communication de pièces exclusivement sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui sont visées dans la partie conclusive du corps de ses conclusions en page 16 et au dispositif.
Elle sollicite des pièces en vue d'une action en responsabilité à l'encontre de la société Administrateurs Niçois Associés, ancien syndic de la copropriété. Elle indique qu'elles sont nécessaires pour étayer la procédure judiciaire envisagée par le syndicat des copropriétaires. Elle ne vise aucune autre action en justice.
Or, les pièces sollicitées portent sur les années 2010 à 2022 alors que la société Administrateurs Niçois Associés n'a exercé les fonctions de syndic de la copropriété qu'entre le 24 juillet 2019, date de l'assemblée générale aux termes de laquelle sa nomination a été votée, et le 1er juin 2024, date d'effet de sa démission.
Aussi, l'action en justice envisagée ne peut justifier la communication de pièces antérieure à la nomination de la société Administrateurs Niçois Associés.
Par ailleurs, la période visée par la société [D] étant les années 2010 à 2022, la demande de communication de pièces porte sur les archives de la copropriété constituées par les anciens syndics. Aucune des pièces sollicitées ne concerne la gestion actuelle réalisée par le syndic en exercice Maville Immobilier.
Or, la société [D] a eu accès aux archives de la copropriété via un lien de téléchargement transmis par la société Ezavin [T], administrateur provisoire, le 17 décembre 2024, qui a précisé qu'il s'agissait des archives transmises par le précédent syndic. Suivant les feuilles annexées au courriel, pièce 27 du dossier de la société appelante, les archives dématérialisées comportent des dossiers intitulés AG, assurance, banque, comptabilité, contrats, mutation, RDC DIAG ainsi que des sous-dossiers, notamment ascenseurs, espaces verts et incendies.
La société [D] a donc eu accès aux archives existantes de la copropriété et donc celles qui ont été constituées pour les années 2010 à 2022, transmises par les syndics successifs, et qui ne peuvent, par définition, être alimentées par le syndic actuel désigné en 2024.
Aussi, il n'apparait nullement certain que le syndicat des copropriétaires dispose des pièces sollicitées par la société [D].
D'ailleurs, le syndicat des copropriétaires soutient que la société a eu communication de tous les documents et archives de la copropriété disponibles et la société reconnait dans ses écritures que le syndicat des copropriétaires n'est pas en possession de toutes les archives de la copropriété depuis 2002.
Subséquemment, le syndicat des copropriétaires ne peut être contraint de produire des pièces dont il n'est pas établi qu'elles soient en sa possession.
Dès lors, la société [D] doit être déboutée de sa demande de communication de pièces.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef de demande.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La société [D], succombant à l'instance, doit être déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
En revanche, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge des frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros à ce titre.
La société [D] supportera, en outre, les dépens de première instance et d'appel.