* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant d'infiltrations affectant son appartement situé dans une immeuble en copropriété, [Adresse 13], à Nice (06200), M. [Q] [N] et la société d'assurance mutuelle Maif ont fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 avril 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 4], la société QBE Europe et la société à responsabilité limitée (SARL) 06 Etanche services afin qu'une expertise judiciaire in futurum soit ordonnée.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la société 06 Etanche services a fait assigner devant le même tribunal la société anonyme (SA) Axa France Iard, la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire et la SA SMA afin que l'expertise leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, après avoir joint les procédures, a :
- ordonné une expertise-désordres en désignant M. [L] [C] pour y procéder aux frais avancés de M. [N] et la société Maif ;
- laissé les dépens à leur charge.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 mai 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a maintenue dans la cause et a ordonné l'expertise à son contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance querellée en ce qu'elle l'a maintenue dans la cause et ordonné l'expertise à son contradictoire et statuant à nouveau :
à titre principal,
- juge que la société 06 Etanche services s'est désistée de ses demandes formées à son encontre dès la première instance, désistement qu'elle a accepté ;
- juge qu'elle n'est donc pas concernée par l'expertise judiciaire qui a été ordonnée ;
- la mette purement et simplement hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- juge que la société 06 Etanche services n'est pas la bénéficiaire de la police dommages-ouvrages, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun intérêt légitime tendant à la voir participer aux opérations d'expertise ;
- déclare irrecevable la demande de la société 06 Etanches services tendant à la voir participer en qualité d'assureur dommages-ouvrages aux opérations d'expertise ;
- déboute la société 06 Etanche services de ses demandes dirigées à son encontre ;
- la mette purement et simplement hors de cause ;
en tout état de cause,
- condamne la société 06 Etanche services à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle souligne que le premier juge indique expressément dans l'exposé du litige de sa décision que la société 06 Etanche services s'est désistée de ses demandes formées à son encontre par l'intermédiaire de son avocat lors de l'audience du 24 septembre 2024 et que ce désistement a été accepté. De surcroît, elle fait valoir qu'il a même indiqué dans les motifs de sa décision qu'elle n'était pas concernée par la mesure d'instruction. Elle estime donc devoir être mise hors de cause. Dans le cas contraire, elle affirme que l'action qu'envisageait d'exercer la société 06 Etanche services à son encontre ne pouvait prospérer comme n'étant pas la bénéficiaire de la police dommages-ouvrages qui a été souscrite.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de juger qu'il s'en remet à justice quant aux mérites des demandes de la société Axa France Iard et de condamner tout succombant aux dépens.