Cour d'appel, chambre 1-7, 30 avril 2026 — n° 23/08345
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale en raison d'une irrégularité de convocation ?
Principe retenu
L'irrégularité de la convocation à une assemblée générale de copropriétaires peut entraîner l'annulation du procès-verbal de cette assemblée et des résolutions adoptées. La demande d'annulation doit être fondée sur des éléments précis et justifiés.
Faits clés
- La SCI LE QUATRIEME a assigné le syndicat des copropriétaires pour annuler le procès-verbal d'une assemblée générale.
- L'assemblée générale contestée a eu lieu le 15 février 2021.
- Le tribunal a annulé le procès-verbal en raison de l'irrégularité de la convocation.
- La SCI LE QUATRIEME a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens.
Articles cités
article 382 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 23/08345 des affaires de la Cour ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LE QUATRIEME est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] », à Sainte-Maxime (83).
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 mars 2021, la SCI LE QUATRIEME a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 février 2021 au motif de l'irrégularité de la convocation à ladite assemblée.
Suivant jugement contradictoire rendu le 04 mai 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*annulé, en raison de l'irrégularité de la convocation, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » du 15 février 2021 et de ce fait l'ensemble des résolutions adoptées à cette assemblée ;
*débouté la SCI LE QUATRIEME de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » aux dépens et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
*dit que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en ce compris la charge des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- annule, en raison de l'irrégularité de la convocation, le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » du 15 février 2021 et de ce fait l'ensemble des résolutions adoptées à cette assemblée ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » aux dépens et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en ce compris la charge des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » à payer à la SCI LE QUATRIEME la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SCI LE QUATRIEME demande à la cour de :
*confirmer le jugement querellé en ce qu'il a annulé le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 4] » du 15 février 2021 et de ce fait l'ensemble des résolutions adoptées à cette assemblée ;
*confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » aux dépens et accordé à Maître Christophe MAIRET le droit de recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
*confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que la SCI LE QUATRIEME sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en ce compris la charge des dépens et des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
******
SUR CE
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » d'une part et la SCI LE QUATRIEME d'autre part exposent dans un courrier en date du 18 février 2026 que des pourparlers transactionnels sont en cours pour une issue amiable et sollicitent par conséquent le retrait du rôle de la présente affaire.
Attendu que l'article 382 du code de procédure civile énonce que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. »
Que cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties.
Que tel est le cas en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 4] » et la SCI LE QUATRIEME ayant également motivé cette demande.
Qu'il convient dés lors de faire droit à leur demande et d'ordonner le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le N°RG 23/08345 des affaires de la Cour.
Attendu que la demande de retrait fondée sur les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irrépétibles.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.