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Cour d'appel, chambre 4-5, 30 avril 2026 — n° 22/10227

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [D] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une faute grave ou lourde, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable d'hôtel par contrat à durée indéterminée.
  • Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse après un entretien préalable.
  • M. [D] a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord confirmé la légitimité du licenciement.
  • La cour a infirmé cette décision, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a : - débouté M. [D] de la demande de versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, - constaté que M. [D] a conservé frauduleusement le véhicule de fonction aux frais de la société [1], - condamné M. [D] à rembourser à la société [1] la somme nette de 1 913,23 euros à titre d'indemnisation pour 51 jours de rétention du véhicule, Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [D] est dépouvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à verser à M. [D] à la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice pour agression physique et verbale de son dirigeant, Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [D] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable d'hôtel, à compter du 28 mai 2020, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juillet 2020, M. [D], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juillet 2020, a été licencié pour cause réelle et sérieuse. La société [1] a saisi le conseil de prud'hommes d'[Q], en sa formation de référé, par assignation du 16 septembre 2020, afin que M. [D] restitue le véhicule de fonction. Par ordonnance du 15 octobre 2020, la juridiction prud'homale a : - dit que l'existence de la notification du licenciement de M. [D] n'est pas sérieusement contestable, - dit que l'obligation de la restitution du véhicule de fonction de M. [D] à la société [1] n'est pas sérieusement contestable, - condamné M. [D] à remettre à la société [1], en la personne de son représentant légal, le véhicule de fonction BMW série 1, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la présente ordonnance, - dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte, - débouté M. [D] de toutes ses demandes et prétentions, - condamné M. [D] à payer à la société [1] la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Le 23 février 2021, M. [D], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'[Q] a : - dit que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse, sans nature abusive, - débouté M. [D] de la demande de versement d'une indemnité de 28 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] de la demande de versement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal, - débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - constaté que M. [D] a conservé frauduleusement le véhicule de fonction aux frais de la société [1], - condamné M. [D] à rembourser à la société [1] la somme nette de 1 913,23 euros à titre d'indemnisation pour 51 jours de rétention du véhicule, - dit et jugé que le comportement de M. [D] assimilable à une faute lourde ayant perturbé gravement le fonctionnement et l'organisation de la société [1], - condamné M. [D] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. [D] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux entiers dépens. Le 18 juillet 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié et a débouté M. [D] de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [D] a commis une faute lourde et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la société, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer 51 jours de rétention du véhicule, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [D] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Et en conséquence :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l'appel principal, par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable. Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il s'en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement du 28 juillet 2020 est ainsi motivée : 'A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le jeudi 23 juillet 2020, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Les raisons qui motivent cette décision sont les suivantes : Vous avez été engagé au sein du [Adresse 4] en qualité de responsable d'hôtel le 28 mai 2020 en contrat de travail à durée indéterminée. En cette qualité, vous assure la gestion et le développement d'un établissement étoilé et prestigieux, dans le respect des principes et valeurs défendues par la société, et plus largement le groupe [4] au sein duquel elle fait partie, tant au regard de sa politique commerciale que sa gestion managériale. Or, au cours de ces dernières semaines, nous avons malheureusement constaté que votre implication n'était pas à la hauteur des missions confiées et que vous preniez votre rôle avec légèreté alors même que vous occupez un poste hiérarchiquement élevé. Nos suspicions quant à la fiabilité de votre gestion ont débuté au cours du mois de juin 2020 et se sont vérifiées jusqu'à ce jour. 1/ En premier lieu, dans l'après-midi du 7 juin 2020, je vous ai contacté sur votre téléphone professionnel afin de faire un point sur les dossiers que vous aviez en cours, vous n'étiez pas présent sur le site. Malgré mes appels répétés sur votre téléphone professionnel, vous étiez injoignable. J'ai alors interrogé les salariés sur cette absence, lesquels m'ont indiqué que vous étiez allé aux [Localité 1] pour boire un verre avec des clients de la société. J'ai été très surpris de cette absence inopinée dans la mesure où il s'agissait du premier week-end de réouverture de l'hôtel depuis le déconfinement et qu'il vous appartient de contrôler que les protocoles sanitaires mis en place étaient correctement suivis et d'aiguiller les salariés dans cette période particulière. Votre présence était d'une nécessité absolue. D'ailleurs, les salariés interrogés sur cette situation n'ont pas manqué de montrer leur lassitude face à ce comportement insouciant puisqu'ils ont ajouté que vous arriviez fréquemment tard le matin (vers 10 heures / 11 heures). Ce fait n'est absolument pas acceptable s'agissant d'un responsable d'hôtel. Non seulement, vous avez négligé les missions qui vous incombaient alors même que l'établissement avait été fermé plusieurs mois du fait de la crise sanitaire mais de plus, vous avez indubitablement renvoyé une image négative auprès des salariés présents et mis en doute votre légitimité à ce poste. 2/ Le 9 juillet 2020 vers 16h00, je vous ai contacté sur votre téléphone professionnel pour évoquer le logiciel métier. Vous étiez de nouveau injoignable. Plus grave, les salariés présents au [Adresse 4] étaient dans l'incapacité de me dire où vous étiez ni pour quelle durée vous vous étiez absenté. Ils m'ont seulement indiqué que vous étiez arrivé vers 10 heures et reparti vers 15h00. Vous n'avez pas daigné répondre à mes appels. Bien que vous disposiez d'une certaine autonomie dans l'organisation de votre temps de travail, il n'est pas acceptable que vous vous absentiez inopinément sans avertir ne serait-ce que votre adjoint, surtout en pleine journée. Vous m'avez expliqué, après coup, que vous vous seriez rendu à un rendez-vous médical et que 'les salariés n'avaient pas à le savoir'. S'ils n'ont effectivement pas à savoir les motifs de vos absences, il est cependant nécessaire que vous en informiez votre hiérarchie et que vous communiquiez un justificatif comme tout salarié de l'entreprise. Votre attitude, peu sérieuse, a des répercussions sur l'image que vous renvoyez aux salariés mais aussi sur la correcte gestion de l'établissement. Nous ne pouvons le tolérer davantage. 3/ Je l'ai moi-même constaté lors de mes rendez-vous avec vous puisque vous passez des appels personnels intempestifs alors même que nous traitons de questions relatives à l'établissement. Ce n'est ni respectueux ni acceptable. Tout comme votre présentation non soignée à plusieurs reprises (chemise non repassée) notamment lors de notre entrevue du 16 juillet 2020. Vous représentez un établissement de standing, vous vous devez d'avoir une image impeccable aussi bien devant la clientèle que devant le personnel. 4/Pire encore, nous avons appris que les salariés sous votre subordination avaient été payés de leur salaire avec du retard au mois de juillet 2020. Alors même que les consignes du groupe [4] sont très claires et que les salaires doivent être versés au plus tard le 1er ou le 2 de chaque mois, vous avez envoyé l'ordre de paiement seulement le 5 juillet 2020. Les salariés ont ainsi perçu leur rémunération mensuelle le 7 juillet 2020 voire le 10 juillet 2020 pour Mme [L]. Vous avez mis en difficulté des personnes soumises à des échéances de paiement en termes de loyers, de prêts bancaires etc et commis de fait une infraction caractérisée à la législation sociale puisqu'ils pourraient solliciter des dommages et intérêts de ce grief. Par ailleurs, vous ne pouvez pas raisonnablement soutenir que vous aviez plus de travail que d'habitude ces jours-là dans la mesure où nous avions volontairement renforcé le rôle de votre adjoint pour vous épauler. Cette faute professionnelle est parfaitement inadmissible et justifie d'autant plus notre décision. 5/ Plus largement, vous assurez un suivi irrégulier voire inexistant de certains dossiers en cours. Vous n'avez révélé aucun retour à la direction du groupe quant à l'intervention de la personne hygiéniste qui est intervenue au sein de l'établissement pour s'assurer de la mise en place de protocoles sanitaires. Les travaux dans les vestiaires tardent à être réalisés alors même que c'est une tâche qu'il vous appartenait de prioriser puisque nos salariés méritent les meilleures conditions de travail. Dans le même registre, vous avez négligé l'importance de régler la problématique relative à la bâche de la piscine intérieure, laquelle est inappropriée en l'état puisqu'elle nécessite une manipulation laborieuse du fait de ses dimensions trop grandes. Bien qu'une réunion et une analyse des missions sur ce sujet aient été réalisées le 21 mai 2020, je n'ai été destinataire d'un devis que le 18 juillet dernier et ce n'est pas faute de vous avoir relancé la semaine précédente. Par ailleurs, si vous êtes en retard sur certains sujets, j'ai été surpris que dès le mois de juillet 2020, en pleine saison, vous fassiez un budget prévisionnel pour l'année 2021 et que vous le présentiez au personnel. Cela n'a aucune logique en cette période. Ce manque de discernement dans l'exercice de vos fonctions de responsable d'hôtel est très problématique et perturbe immanquablement le bon fonctionnement de l'établissement. 6/ Enfin, j'ai été surpris qu'une note de frais d'un salarié (M. [B]) soit anormalement élevée (plus de 1 000 euros). Vous m'avez expliqué que ce salarié faisait d'importants déplacements avec son véhicule personnel.

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