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Cour d'appel, chambre 4-4, 30 avril 2026 — n° 21/17857

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour faute grave est-il fondé dans ce cas précis ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'absence de tels éléments, le licenciement est considéré comme non fondé.

Faits clés

  • M. [V] [N] a été engagé en CDI en tant que peintre en bâtiment.
  • La société [2] a convoqué M. [V] [N] pour un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
  • M. [V] [N] a été licencié pour avoir bousculé son supérieur et tenu des propos injurieux.
  • Le conseil de prud'hommes a été saisi pour contester le licenciement.
  • Le tribunal a jugé que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour non respect des interruptions de travail pour un travail pénible, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un préjudice moral, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un travail dissimulé, Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Dit que les demandes afférentes au licenciement pour faute grave non fondé sont recevables, Dit que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé, Fixe les créances de M. [V] [N] à l'encontre de la société [1] venant aux droits de la société [2] aux sommes de : * 3 636.98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 363.69 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, * 6 263.65 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 636.98 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, * 363.69 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, Dit que ces sommes sont exprimées en brut, Ordonne l'inscription de ces créances au passif de la liquidation de la société [1] venant aux droits de la société [2], Ordonne à M.[R] en qualité de liquidateur amiable la société [1] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [V] [N] une attestation destinée à [8] et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois, Rejette la demande au titre de l'astreinte, Rejette la demande à titre de rappel d'heures supplémentaires, Rejette la demande au titre des indemnités de transport, Rejette la demande au titre des frais de l'exécution forcée, Dit que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, Condamne M.[R] en qualité de liquidateur amiable la société [1] venant aux droits de la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés, la société [2] a engagé M. [V] [N] en qualité de peintre en bâtiment, niveau I position 2 coefficient 170, à compter du 1er mars 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 245.31 euros. En dernier lieu, M. [V] [N] a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 818.49 euros. Le11 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et pour obtenir le paiement de diverses sommes. Par courrier du 24 octobre 2019, la société [2] a convoqué M. [V] [N] le 6 décembre 2019 en vue d'un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la société [2] a notifié à M. [V] [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Monsieur, (...) Le 23 Octobre 2019, à 13h30, je me suis rendu sur le chantier au [Adresse 4],à [Localité 2], pour notifier la mise à pied de Monsieur [O] [N]. Vous étiez, à cette même heure, affecté au chantier qui se situe [Adresse 5], à [Localité 2], supervisé par Madame [X] [L]. Monsieur [O] [N] a refusé de quitter le chantier. Il est monté tout en haut de l'échafaudage ; j'ai été obligé d'appeler la POLICE, et de faire constater son comportement par un Huissier de Justice. Monsieur [O] [N] vous a passé un coup de téléphone. Vous avez alors quitté le chantier sur lequel vous étiez affecté [Adresse 5] pour venir le rejoindre, vers 15 heures, au [Adresse 4]. En arrivant, vous m'avez bousculé en me poussant violemment sur l'épaule, et en me disant que vous « règleriez ça plus tard » ; Vous m'avez insulté, menacé, et tenu des propos portant atteinte à mon honneur, à ma considération, ainsi qu'à celle de notre société. Ces faits de violence et d'insubordination constituent une faute grave. Les explications que vous nous avez apportées lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'. Au dernier état de ses réclamations, M. [V] [N] a demandé au conseil: - à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et à titre subsidiaire de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; - de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés. Le 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit: Dit que les demandes relatives au licenciement sont prescrites. En conséquence: Condamne la SAS [1] (anciennement Sarl [3] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [V] [N] les sommes suivantes : -271,80 euro brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 27,18 euro brut au titre des congés y afférents -5.012,00 euro à titre de rappel d'indemnité de frajet -1 000.00 euro au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ordonne la remise d'un bulletin de paie rectifié. Déboute Monsieur [V] [N] et la SAS [1] de toutes leurs autres prétentions tant principales que complémentaires. Fixe la moyenne des salaires à la somme de 621 euro brut Condamne la SAS [1] aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 17 décembre 2021 par M. [V] [N]. M.[R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable la société [1] venant aux droits de la société [2] (le liquidateur amiable).

Motivations de la décision

MOTIFS 1 - Sur les heures supplémentaires La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, M. [V] [N] a été soumis à la durée légale du travail. A l'appui de sa demande de voir juger qu'il est créancier de la somme de 7 335.90 euros à titre d'un rappel d'heures supplémentaires, il affirme qu'il a accompli chaque semaine 5 heures supplémentaires non rémunérées de juin 2016 à octobre 2018 pour avoir travaillé les samedis; que les heures supplémentaires ont été payées après le mois d'octobre 2018 compte tenu des nombreuses relances du salarié adressées à son employeur. Il a inséré un décompte à ses écritures et il verse aux débats les éléments suivants: - les bulletins de paie; - des attestations de salariés; - des attestations de tiers à l'entreprise; - ses plannings en pièce n°5 de son bordereau de communication de pièces. La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre au liquidateur amiable d'y répondre. A ces éléments, le liquidateur amiable oppose que les relevés d'heures signés par M. [V] [N] notamment pour la période de référence, et qu'elle verse aux débats, indiquent que toutes les heures accomplies par M. [V] [N] ont été rémunérées. Il ajoute que les salariés de l'entreprise ne travaillaient pas les samedis ainsi que cela ressort des pièces qu'elle verse aux débats: - les relevés d'heures du personnel de l'entreprise; - des attestations (pièces n°71, 72, 73, 75, 76, 77 et 78 de son bordereau de communication de pièces) établies notamment par un maître d'oeuvre et un architecte. Il conclut en observant que les plannings dont se prévaut M. [V] [N] par la pièce n°5 du bordereau de communication de pièces sont mensongers car réalisés pour les besoins de la cause en ce que les plannings dont ce salarié se prévaut: - mentionnent les noms des chantiers d'affectation alors que ces mentions ne sont apparues de manière régulière sur les relevés qu'à compter du mois de septembre 2018 lorsque M. [F] a repris la direction de l'entreprise; - énoncent 8 heures de travail par jour y compris les samedis alors que les relevés conservés par l'employeur précités indiquent un quota de 7 heures de travail par jour, les samedis n'étant pas travaillés. Après analyse de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, la cour dit que le liquidateur amiable justifie d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié. Il s'ensuit que M. [V] [N] n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'il invoque ce dont il résulte que la demande en paiement n'est pas fondée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la coure rejette la demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. 2 - Sur les indemnité de transport M. [V] [N] demande de voir juger qu'il est créancier de la somme de 9 159.69 euros à titre d'indemnité de transport en ce qu'il s'est déplacé chaque jour de travail du 1er février 2017 au 30 avril 2019 entre son domicile de [Localité 2] et le chantier auquel il était affecté à [Localité 3]; que la distance s'établissant à 60 kilomètres aller/retour, il a droit à une indemnité de 17.30 euros par jour selon les dispositions de la convention collective; que l'indemnité s'établit chaque mois à la somme de 374.54 euros sur la base de 5 jours et '4.33'; que dans son décompte, M. [V] [N] a déduit les sommes versées par l'employeur au titre du transport. Pour contester la demande, le liquidateur amiable soutient que M. [V] [N] a été rempli de ses droits au cours de la relation de travail sur la base des transports qu'il a effectués, et qui ne concernaient pas tous un chantier à [Localité 3]; il verse aux débats les notes de frais et les paiements afférents concernant M. [V] [N]. La cour dit d'abord que le tableau inséré par M. [V] [N] à ses écritures pour fonder sa réclamation correspond au tableau des plafonds spécifiques d'exonération applicables aux indemnités de petit déplacement versées pour compenser les frais de repas et de transport des ouvriers du bâtiment, ces indemnités entrant dans le champ d'application des frais professionnels, la somme de17.30 euros invoquée correspondant à la limite d'exonération pour un trajet aller et retour compris entre 60 et 70 kilomètres. Or, il y a lieu de relever que M. [V] [N] ne justifie par aucun élément objectif la distance de 60 kilomètres qu'il invoque. Ensuite, il n'établit pas plus qu'il s'est effectivement rendu sur un chantier sans interruption durant la période de référence situé à [Localité 3]. Enfin, la cour ne saisit pas les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire journalière de déplacement que M. [V] [N] et qu'il fixe ainsi à 374.54 euros, la présentant comme suit dans ses écritures: 17.30 euros x 5 jours x 4.33, étant précisé que la mention'4.33' ne fait l'objet d'aucune explication. En l'état de ces éléments, la cour dit que la demande n'est pas fondée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande au titre des indemnité de transport. 3 - Sur la réparation de la pénibilité des travaux L'article 111-30 de la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés dispose:

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