Cour d'appel, chambre 4-4, 30 avril 2026 — n° 21/17853
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [S] (dit [P]) [W] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits précis et avérés, justifiant une rupture immédiate du contrat de travail. La faute grave est caractérisée lorsque le comportement du salarié compromet gravement la relation de confiance entre l'employeur et le salarié.
Faits clés
- M. [S] (dit [P]) [W] a été licencié pour avoir fait entrer une personne étrangère sur un chantier interdit au public.
- La société a notifié un entretien préalable au licenciement pour faute grave.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
- M. [S] (dit [P]) [W] a occupé un poste de chef d'équipe avec une ancienneté significative.
- La société a invoqué des risques de poursuites pénales et financières en raison de l'infraction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour non respect des interruptions de travail,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande au titre d'un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire et la demande au titre de la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un préjudice moral,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre d'un travail dissimulé,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur son recevables,
Rejette les demandes afférentes à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
Rejette la demande à titre de rappel d'heures supplémentaires,
Rejette la demande au titre des indemnités de transport,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne M. [S] (dit [P]) [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés, la société [2] a engagé M. [S] (dit [P]) [W] en qualité de peintre en bâtiment, niveau I position 2 coefficient 185, à compter du 1er juillet 2007 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 279.25 euros.
En dernier lieu, M. [S] (dit [P]) [W] a occupé un emploi à temps complet de chef d'équipe, niveau IV position 1 coefficient 250, et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 161.96 euros.
Par courrier du 23 octobre 2019, la société [2] a convoqué M. [S] (dit [P]) [W] le 4 décembre 2019 en vue d'un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, la société [2] a notifié à M. [S] (dit [P]) [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
'(....) nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
En premier lieu, le 22 Octobre 2019, à 10 heures 40, vous vous êtes permis de faire venir une personne étrangère, qui n 'est pas salarié de notre société, sur le chantier clos et interdit au public qui se situe [Adresse 3] à MCE.
Monsieur [M], conducteur de travaux, a constaté cet état de fait.
Nous en avons été informés, et avons immédiatement mis dehors cette personne qui n 'avait rien àfaire sur notre chantier.
Au regard de votre ancienneté à notre service, de votre poste, et de l'expérience que vous avez acquise dans notre domaine d'activité, vous ne pouvez ignorer que le fait de faire travailler sur nos chantiers une personne dont nous ne connaissons même pas I'existence, est totalement interdit et prohibé.
Vous nous avez exposé à des poursuites et à des sanctions pénales et financières.
Il s 'agit d 'une faute grave caractérisée.
En deuxième lieu. vous ne suivez pas nos directives.
1- Début Octobre 2019, vous nous avez remis une feuille d'heures de présence, sur laquelle nous nous sommes aperçus que vous réclamiez certains vendredis après-midi ainsi que 2 samedis alors que, comme vous le savez, les salariés de la société ne travaillent ni le vendredi après-midi, ni le samedi.
Devant ce fait accompli, nous vous avons payé les heures supplémentaires que vous avez accomplies mais que nous ne vous avions pas demandé.
2-Afin d'éviter tout autre problème de ce type, les deux semaines suivantes, nous vous avons donné clairement, par écrit, la consigne de ne pas travailler au-delà des 35 heures par semaine, et vous avons aussi rappelé qu 'il est interdit de travailler les samedis sans une autorisation de la direction.
Ainsi, nous vous avons envoyé le Il Octobre 2019. une demande expresse de ne pas venir travailler le vendredi après-midi.
3-Mais Monsieur [M] a constaté que vous étiez en poste le vendredi 11 Octobre 2019 après-midi à 15h32, sur le chantier [Adresse 3] à [Localité 2].
Même situation lorsque le 18 Octobre 2019, nous vous avons demandé par écrit de ne pas venir travailler le vendredi après-midi ; là encore, Monsieur [M] a constaté votre vendredi à 14h30.
Il s 'agit d 'une insubordination caractérisée.
Qu 'avez-vous à nous indiquer sur ces faits '
En troisième lieu vous avez, sous couvert d'une société [3], illégalement concurrencé la société [2].
Le 16 octobre 2019, vous nous avez violemment menacé devant Mme [B] pour vous faire payer en personne les sommes dues à l'entreprise [3] ; nous vous rappelons qu 'il s 'agit d'une société sous-traitante pour laquelle nous avions rencontré des difficultés à obtenir des papiers importants relatifs à la sous-traitance.
Defait, devant l'impossibilité de régulariser la situation d'un point de vue administratif avec cette société sous-traitante, nous avons cessé toute activité commerciale avec elle.
Ce 16 octobre 2019, vous nous avez annoncé que " [3] c 'était vous ".
Motivations de la décision
MOTIFS
1 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. M. [S] (dit [P]) [W] a été soumis à la durée légale du travail.
A l'appui de sa demande de voir juger qu'il est créancier de la somme de 37 225.70 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la somme de 3 722.57 euros au titre des congés payés afférents, il affirme qu'il a accompli chaque semaine 13 heures supplémentaires non rémunérées de décembre 2016 à septembre 2019 pour avoir travaillé notamment tous les samedis; que les heures supplémentaires ont été payées après le mois d'octobre 2018 après les nombreuses relances du salarié adressées à son employeur.
Il a inséré un décompte à ses écritures et il verse aux débats les éléments suivants:
- une série de fiches d'heures dont l'authenticité est selon l'appelant incontestable, les relevés produits par le liquidateur amiable, ne faisant apparaître aucune heure supplémentaire non rémunérée, étant mensongers pour avoir été établis pour les besoins de la cause;
- un constat d'huissier du 27 juillet 2021 énonçant que M. [S] (dit [P]) [W] a transmis par courriel à son employeur ses fiches d'heures pour la période de janvier à juillet 2019;
- 14 attestations établies par des anciens salariés de la société [2], par des artisans participant aux chantiers sur lesquels M. [S] (dit [P]) [W] a été affecté et par des copropriétaires de l'immeuble [A] [E] qui a fait l'objet d'un chantier sur lequel M. [S] (dit [P]) [W] a été affecté.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre au liquidateur amiable d'y répondre.
A ces éléments, le liquidateur amiable oppose que:
- l'intégralité des heures supplémentaires accomplies ont été rémunérées;
- M. [S] (dit [P]) [W] n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'il allègue ainsi que cela ressort des relevés d'heures produits en pièce n°48, 49, 50 et 51 du bordereau de communication de pièces de l'intimée;
- les attestations dont se prévaut M. [S] (dit [P]) [W] sont à écarter en ce qu'elles sont de pure complaisance pour avoir été établies par des personnes se trouvant en litige avec la société [2].
Pour justifier que les salariés de la société [2] ne travaillaient jamais le samedi, il verse aux débats:
- une série d'attestations établies par des salariés de la société [2], un maître d'oeuvre et un architecte;
- une série de notes de frais notamment au nom de M. [S] (dit [P]) [W].
Il conclut en observant que les plannings dont se prévaut M. [X] [W] en pièces n°21 à 24 de son bordereau de communication de pièces, soit les fiches d'heures de 2016 à 2019, sont mensongers car réalisés pour les besoins de la cause en ce qu'ils mentionnent les noms des chantiers d'affectation, alors que ces mentions ne sont apparues de manière régulière sur les relevés qu'à compter du mois de septembre 2018 lorsque M. [F] a pris la direction de l'entreprise; que les relevés conservés par l'employeur indiquent un quota de 7 heures de travail par jour, les samedis n'étant pas travaillés.
Après analyse de ces éléments, la cour observe que chacune des parties se prévaut de relevés d'heures d'une part et d'attestations d'autre part qui viennent se contredire, sans qu'aucun élément objectif ne permette de procéder au rejet des uns et/ou des autres.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, la cour dit que le liquidateur amiable justifie d'éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Il s'ensuit que M. [S] (dit [P]) [W] n'a pas accompli les heures supplémentaires qu'il invoque, ce dont il résulte que la demande en paiement n'est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.
2 - Sur les indemnité de transport
M. [S] (dit [P]) [W] demande de voir juger qu'il est créancier de la somme de 11 852.75 euros à titre d'indemnité de transport en ce qu'il s'est déplacé chaque jour de travail entre le 1er février 2017 et le 30 avril 2019 entre son domicile de [Localité 2] et les chantiers auxquels il était affecté; qu'il a droit à une indemnité par jour selon les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail d'un montant variant selon la distance aller/retour; qu'il produit un décompte dans lequel il a déduit les sommes versées par l'employeur au titre du transport.
M. [S] (dit [P]) [W] a inséré à ses écritures son décompte qui se présente par mois et précise la nature du chantier et la distance parcourue.
Pour contester la demande, le liquidateur amiable soutient que M. [S] (dit [P]) [W]:
- a été rempli de ses droits au cours de la relation de travail sur la base des transports qu'il a effectués pour se rendre aux chantiers auxquels il était affecté ainsi que cela ressort des notes de frais versées aux débats (par exemple la somme de 1 410.16 euros lui a été remise par chèque pour les frais de trajet d'octobre 2018 et novembre 2018);
- n'a pas été affecté sur tous les chantiers qu'il invoque.
La cour observe que dans son décompte, M. [S] (dit [P]) [W] énonce des chantiers auxquels il prétend avoir été affecté.
Or, force est de constater que la réalité de ces affectations ne ressort d'aucune des pièces objectives du dossier.
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