MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la prise d'acte
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
1- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de sa lettre et de ses écritures, la salariée invoque une situation de harcèlement moral, une dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de Mme [P] en février 2018, chef des ventes, avec mise au placard progressive, mettant en lumière 5 agissements distincts :
- des brimades et reproches injustifiés dont elle a été victime publiquement à compter de la fin du mois d'août 2018
- l'annulation brutale de sa participation à une réunion du 07/09/2018 au siège en région parisienne
- la signature sous la contrainte d'un avenant à son contrat de travail non justifié par les intérêts de l'entreprise et emportant une rétrogradation professionnelle
- une altercation le 21/09/2018 au cours de laquelle Mme [Y], directrice, lui a demandé de ne pas intervenir au cours de l'audit et de mentir au sujet de son poste au sein de l'agence
- une altercation le 22/10/ 2018 au cours de laquelle la même directrice l'a invectivée à plusieurs reprises de manière véhémente, ajoutant que si « elle n'était pas contente, elle n'avait qu'à se plaindre inspection du travail ».
Elle s'appuie sur les pièces suivantes :
- la main courante qu'elle a déposée à la gendarmerie le 22/10/2018 (pièce 18)
- l'annulation de la réunion mensuelle faite par Mme [P] (pièce 12)
- l'échange de mails du 06/09/2018 avec M.[A], président (pièce13)
- le mail envoyé le 14/09/2018 par Mme [U] à Mme [P] suite à son entretien du 06/09 et à celui avec M.[A] du 10/09 (pièce 14)
- son mail du 18/09 prenant note «de votre décision de me déclasser au poste de commerciale sédentaire» (pièce 15)
- l'avenant signé le 18/09/2018 (pièce 5)
- des échanges de mails avec M.[A] des 21 & 24/09 (pièces 16-17)
- un certificat du médecin généraliste du 15/02/2019 indiquant avoir vu Mme [U] le 22 octobre 2018: «Elle me disait qu'elle avait subi une très forte agression verbale sur son lieu de travail, à mon cabinet je l'avais vu en stress et l'avait mise en accident du travail. Cet accident a été refusé ce que je ne comprend pas. Suite à cette agression, elle n'a pas pu retourner au travail mais a tout fait pour en trouver un autre. Je pense qu'il faut reconsidérer son dossier.»
Les éléments de fait présentés et pris dans leur ensemble peuvent permettre de présumer une situation de harcèlement moral.
L'employeur fait valoir que la salariée, tout au long de l'exécution de ses missions, a été plusieurs fois alertée par Mme [P] sur les points posant difficultés dans son travail, notamment début mai 2018, et qu'en juillet 2018, le comité de direction a souligné les problèmes rencontrés par Mme [U] à atteindre les résultats attendus.
Il indique qu'elle a bénéficié de l'accompagnement et des formations nécessaires, les échanges de mails avec sa supérieure hiérarchique étant cordiaux.
Il explique que la salariée a eu un entretien le 06/09 avec Mme [P] avec l'aval du président afin de lui faire part des insuffisances relevées quant à la qualité de son travail et de lui proposer un poste de commercial sédentaire, de sorte que la présence de Mme [U] à la réunion mensuelle du lendemain n'était plus utile, mais dénie toute humiliation publique sur ce point.
Il ajoute qu'après son entretien avec le président le 10/09, la salariée a exprimé son point de vue en se bornant à contester les critiques sur ses résultats, mail auquel Mme [P] a apporté une réponse circonstanciée et argumentée sur chaque point et lui a rappelé les modalités de changement de poste proposé, que la salariée a accepté sans contrainte démontrée et indique que la rémunération de cette dernière n'a subi aucune baisse.
Il relève que dans sa prise d'acte, la salariée évoque des difficultés relationnelles avec Mme [P] mais non les faits relatifs à sa présence à l'agence de [Localité 2] à compter du 24/09/2018, la salariée ayant quitté son poste moins d'un mois après, sans avertir sa hiérarchie.
Il produit les documents suivants :
- le compte rendu d'entretien du 04/05/2018 (pièce 8) faisant ressortir notamment un nombre d'ouverture de comptes insuffisant, des questionnaires clients non renseignés, pas ou peu d'informations dans les rapports de visite des clients, un suivi et une relance clients à revoir
- les convocations aux formations [3] (pièce 9)
- le compte rendu de réunion CODIR du 03/07/2018 (pièce 10)
- divers échanges de mails entre la salariée et Mme [P] de février à juillet 2018 (pièces 11 à 16)
- le mail de Mme [P] du 17/08/2018 (pièce 17).
Il résulte des éléments produits que c'est dans l'exercice de son pouvoir de direction et sur la base d' éléments objectifs que, constatant des difficultés persistantes de la salariée à obtenir les résultats attendus, malgré des consignes précises, il a été proposé à Mme [U] au cours d'un entretien d'abord avec sa N+1 et ensuite avec le président, de devenir sédentaire avec un salaire de base augmenté, et c'est également dans le cadre de ce pouvoir que la présence de Mme [U] à la réunion prévue a été annulée, sans que cette dernière ne justifie de brimades, reproches ou actes humiliants à son égard.
C'est de façon libre et éclairée que la salariée a signé l'avenant soumis portant changement de poste, et les bulletins de salaire comme les indications données par la société page 14 de ses conclusions, démontrent que sa rémunération a augmenté en septembre 2018.
Les «altercations» uniquement signalées dans une main courante déposée par la salariée ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, de nature à démontrer un agissement fautif de la part de la nouvelle supérieure hiérarchique de Mme [U].
Le médecin ne peut relater que les dires de sa patiente et aucun lien de causalité n'a été établi tant devant la caisse que devant la juridiction prud'homale, entre un état de stress constaté médicalement et le travail.
En conséquence, la société démontre ainsi que les faits dénoncés par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que la demande indemnitaire, a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
2- Sur les conséquences de la prise d'acte