MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur la convention de forfait heures
C'est par des motifs exacts et pertinents - au demeurant non critiqués par la société appelante - que le juge départiteur a annulé la convention telle que figurant au contrat de travail, laquelle ne comportait aucun nombre d'heures à effectuer sur la semaine, le mois ou l'année, et avait pour effet de le rémunérer à un taux inférieur au SMIC, ce qui est contraire à l'ordre public.
En conséquence, le salarié était en droit de solliciter le paiement d'heures supplémentaires conformément au droit commun, soit à partir de la 36ème heure.
B- Sur les heures supplémentaires et le repos compensateur
La société considère que le seul tableau récapitulatif dactylographié produit en pièce 21 par M.[B], n'est pas suffisamment précis pour venir étayer la demande.
La cour relève l'absence d'élément nouveau de la part de la société, laquelle n'a effectué aucun décompte alors qu'il lui appartient de contrôler le temps de travail de ses salariés, n'apportant aucune critique de fait ou de droit (notamment prescription ou heures déjà payées) aux pièces adverses.
Comme l'a souligné le juge départiteur, l'avenant prévoyait que les horaires de travail devaient couvrir cinq nuits par semaine selon un planning préétabli par le chef de service et dans la note de service produite en pièce 5 par le salarié, confirmée par le témoignage du remplaçant occasionnel de M.[B] (pièce 33), les horaires de travail fixés pour l'ensemble du personnel, prévoyaient spécifiquement pour les gardiens, un horaire d'arrivée à 20h et de départ à 7h le lendemain, soit 11heures.
Il résulte des éléments produits qu'en réalité le salarié devait se tenir à disposition, pendant la période susvisée, sans régime d'équivalence, sans planning produit par la société, démontrant que le salarié disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps au sens des articles L.3121-56 & suivants du code du travail.
En effet, la simple mise à disposition d'un lieu aménagé pour le repos, sans indication de temps de pause à un horaire précis et sans qu'il soit démontré que le salarié pouvait vaquer à des occupations personnelles, alors qu'il devait assurer sur la plage consacrée, des rondes avec chiens et intervenir en cas d'alarme, exclut la possibilité de considérer qu'il y avait des phases d'inaction.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée dans le quantum alloué au titre des heures supplémentaires et le calcul du rappel de repos compensateur n'étant aucunement discuté par la société, doit être approuvé également.
C- Sur la prime pour dimanches et jours fériés
La prime de fonction figurant sur les bulletins de salaire n'est pas explicitée par l'employeur, et le salarié, à hauteur de cour, justifie par la production de plannings, et à travers plusieurs exemples, qu'elle ne peut correspondre à la prime prévue dans le contrat de travail, au titre des dimanches et jours fériés.
Cependant, la cour n'a relevé que 55 jours concernés et non 99 comme réclamés, ce qui établit la créance à 2 200 euros outre l'incidence de congés payés.
C- Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.»
Dans une telle hypothèse, l'article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est établi par le salarié que la société a soumis volontairement le salarié à une convention de forfait aboutissant d'une part à une rémunération inférieure au SMIC, et d'autre part, à éluder le paiement du salaire comme des cotisations sociales concernant un nombre important d'heures et ce au mépris des droits du salarié, et n'a rien fait pour régulariser la situation, malgré les alertes et demandes faites par ce dernier par lettre recommandée du 13 février 2018 puis par son conseil le 03 mai 2018.
Ces éléments ajoutés au fait souligné par M.[B] que la société applique selon ses écrits et les bulletins de salaire, la convention collective nationale de l'industrie textile, ce qui ne correspond pas à son activité tel que résultant du BODACC, soit le code 46.69C, commerce de gros, caractérisent l'intention délictuelle, et justifient de faire droit à la demande indemnitaire.
D- Sur le rappel de salaire après constat d'inaptitude
Il n'est aucunement contesté par la société qu'elle n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 25 octobre 2018, soit un mois après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail auquel s'est substitué la décision du conseil de prud'hommes de Marseille, et ce, malgré la demande exprimée par le salarié par lettre recommandée du 14 décembre 2018, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de rappel de salaire sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante énonce ses démarches en vue de reclasser le salarié, considérant que ce dernier n'a jamais fourni de précisions quant à une situation de danger ou d'insécurité, rappelant la mise à disposition d'un bungalow, et s'appuyant sur le contrat fait à un précédent gardien et l'attestation de celui recruté depuis septembre 2019.
A- Sur le manquement préalable de la part de l'employeur
Le juge départiteur a, de façon exhaustive, exposé les moyens des parties et les pièces produites à ce effet et fait ressortir par son analyse, que M.[B] a dû effectuer des heures supplémentaires sans respect des durées maximales de travail, sans formation à la sécurité et à gérer les chiens présents sur le parc, alors même que la télésurveillance était réduite au port de plaisance, étant relevé en outre que l'employeur n'a fourni que quelques factures datant de 2015.
Ces conditions de travail ont été qualifiées de difficiles par plusieurs des gardiens ayant effectué le remplacement de M.[B] (pièces 33-36) du fait d'intrusions fréquentes et les photos produites (pièces 37-38-39) démontrent l'étendue du site, étant précisé que M.[H] qui avait été engagé comme concierge pour la réalisation de travaux en 2005-2006 disposait de conditions très différentes tant salariales (horaires précis avec temps de pause) que matérielles, avec un mobil-home sur place, considéré comme un avantage en nature ; il en est de même du nouveau gardien qui déclare travailler selon un horaire de 10h avec 3 heures de pause.
La dégradation de l'état de santé de M.[B] est établie par le certificat médical du psychiatre (pièce 35) démontrant une continuité de soins de fin février 2018 à fin janvier 2019 pour un état anxieux et une souffrance psychique, et par les différents arrêts de travail délivrés en janvier, février, mars 2018, puis de façon continue à partir de juin 2018.
En conséquence, c'est à juste titre que le juge départiteur a retenu un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et il convient de porter le préjudice en résultant à la somme de 5 000 euros.