Cour d'appel, chambre 4-3, 30 avril 2026 — n° 21/10188
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'une salariée pour inaptitude physique non professionnelle est-il justifié en l'absence de reclassement ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par une impossibilité de reclassement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatrices.
Faits clés
- Mme [G] [V] a été embauchée en qualité d'aide soignante en avril 2006.
- Elle a été en arrêt de travail prolongé en raison d'un accident du travail jusqu'en août 2018.
- Un médecin du travail a déclaré son inaptitude au poste occupé en août 2018.
- L'employeur a proposé un poste d'assistant ménager, que Mme [V] a refusé.
- L'employeur a licencié Mme [V] pour inaptitude physique non professionnelle en janvier 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris [7] dans ses dispositions relatives à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes :
- 3 597,64 euros à titre d'indemnité compensatrice,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [V] née [J] a été embauchée en qualité d'aide soignante à compter du 01 avril 2006 par la société [1] qui applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le contrat de travail a été suspendu du 25 mai au 27 juin 2016, pour accident du travail, et la salariée a repris le travail, mais a été en soins en lien avec l'accident du travail, de façon continue jusqu'au 27 octobre 2016.
Selon certificat médical initial du 25 octobre 2016, la salariée a été à nouveau en arrêt de travail en lien avec l'accident du travail du 25 mai 2016, prolongé de mois en mois jusqu'au 02 août 2018.
Après une visite de pré-reprise et une étude du poste avec échange avec l'employeur le 26 juillet 2017, le médecin du travail a rendu le 14 août 2018, un avis d'inaptitude au poste occupé et dans le cadre de ses indications relatives au reclassement, a précisé : « Pourrait occuper un poste de travail sans manutention manuelle de charge, sans sollicitation répétée et soutenue du membre supérieur droit. Pourrait bénéficier d'une formation en vue de favoriser son reclassement à un poste respectant les restrictions émises.»
Par lettre recommandée du 22 octobre 2018, l'employeur a proposé à Mme [V] un poste d'assistant ménager à temps partiel dans un autre établissement, que la salariée a refusé le 30 octobre 2018, l'estimant non compatible avec son état de santé.
Après avoir réitéré sa proposition par lettre du 07 décembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser et par lettre recommandée du 11 janvier 2019, l'a licenciée pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 09 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit et juge l'inaptitude de Mme [V] d'origine professionnelle,
Dit et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [2] [3] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes :
- 3 597,64 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis,
- 359,76 € à titre d'incidence congés payés,
- 6 208,49 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise de documents sociaux rectifiés et les condamnations précitées ont été assorties des intérêts légaux avec capitalisation, l'employeur étant condamné aux dépens.
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 06 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 26 janvier 2026, la société demande à la cour de :
« Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a :
-
DIT et JUGE l'inaptitude de Madame [G] [V] d'origine professionnelle ;
-
DIT et JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-
CONDAMNE la SAS « [1] », prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [V], les sommes suivantes :
3 597,64 € à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
359,76 € à titre d'incidence congés payés,
6 208,49 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-
ORDONNE (') de délivrer (' ) l'ensemble des documents sociaux de rupture rectifiés (attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, dernier bulletin de salaire) ;
-
RAPPELLE QUE les condamnations emportent intérêts au taux légal capitalisés selon les termes des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil ;
-
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
En outre, le dispositif des conclusions de l'intimée ne contient aucune formulation de réformation ou d'infirmation de la décision entreprise, permettant de retenir un appel incident.
Sur l'inaptitude
1- Sur l'origine de l'inaptitude
La société appelante soutient que la salariée ne fait pas la preuve d'un lien de causalité entre son arrêt de travail du 25 mai 2016 et le constat d'inaptitude intervenu deux ans après et encore moins de la connaissance qu'aurait eu l'employeur, de cet hypothétique lien.
Elle produit à cet effet la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de rejet du paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude notifiée en septembre 2018, invoque l'absence de référence faite par le médecin du travail à l'accident du travail, soulignant que ce n'est que dans le cadre de la procédure prud'homale que Mme [V] a transmis la preuve de sa prise en charge au titre d'un accident du travail.
La salariée rappelle qu'elle n'a pas repris ses fonctions pendant la période concernée de sorte que la consolidation (avec séquelles) intervenue le 2 août 2018 ne lui a pas fait perdre le bénéfice de la législation des accidentés du travail, ni lors de sa visite de reprise, ni lors du licenciement mis en 'uvre pour inaptitude.
Elle fait observer que l'employeur était parfaitement informé tant de l'accident du travail survenu que de sa nature professionnelle, puisque la mention de l'absence de la salariée en raison de son accident du travail figurait sur l'ensemble des bulletins de salaires émis.
Selon une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, la cour constate que :
- l'accident du travail du 25/05/2016 a été reconnu comme ayant un caractère professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 07/06/2016 (pièce 24 salariée)
- le fait que la salariée ait repris son activité sur une période de 4 mois, de juin à octobre 2016 n'a eu aucune incidence, les arrêts de travail ayant tous été délivrés et ce de façon continue du 25/10/2016 (pièce 4 salariée) au 02/08/2018 (pièce 30 salariée) sur les imprimés Cerfa correspondants et en référence à l'accident du travail du 25/05/2016,
- la décision de la caisse sur l'indemnité temporaire ne s'impose pas au juge,
- le fait que la salariée ait eu une grossesse en cours en 2017, soit sur partie de la période concernée, est indifférent.
En conséquence, eu égard à la continuité démontrée des soins et à la suspension du contrat de travail pour accident du travail sans interruption jusqu'à la visite de pré-reprise puis la consolidation, l'inaptitude constatée le 14/08/2018 avait au moins partiellement pour origine l'accident intervenu le 25/05/2016.
C'est en vain que l'employeur invoque son absence de connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement, puisqu'il a délivré sur l'ensemble de la période concernée, des bulletins de salaire portant la mention «absence heures Accident Travail» (pièce 29-1 salariée), se conformant au versement des indemnités journalières par la caisse à la salariée, dont le document produit en pièce 25 par Mme [V] n'est qu'un récapitulatif.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude étant consécutive à un accident du travail, avait une origine professionnelle.
2- Sur les conséquences financières de l'inaptitude
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Faisant droit à l'appel incident de l'employeur, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [V] une indemnité compensatrice de préavis et le versement de congés payés afférents, alors que l'indemnité compensatrice telle que visée par le texte applicable n'est pas de même nature et ne permet pas l'octroi de congés payés.
Il convient cependant de confirmer la décision entreprise quant au doublement de l'indemnité de licenciement, celle-ci n'étant pas discutée dans son montant par l'appelante.
Sur le licenciement
C'est à tort que dans ses motifs, le conseil de prud'hommes a dit que du seul fait de l'origine professionnelle non visée par l'employeur, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, l'incidence ne portant que sur l'allocation d'indemnités spécifiques, comme déjà évoqué.
1- Sur le bien fondé du licenciement
La salariée invoque le caractère abusif du licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel et manquement à l'obligation de reclassement.
Sur le premier point, l'employeur se contente de dire que les délégués du personnel ont été consultés en bonne et due forme et ont constaté qu'aucun poste dans l'entreprise n'était compatible avec l'état de santé de Mme [V], se référant à sa pièce 9.
L'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose ce
qui suit :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. »
En application de ce texte, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée.
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