Cour d'appel, chambre 4-3, 30 avril 2026 — n° 21/07599
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave est-il justifié dans le cas d'un salarié ayant manqué à ses obligations contractuelles ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié commet des manquements avérés rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Il incombe au salarié de prouver les manquements de l'employeur pour contester ce licenciement.
Faits clés
- M.[Y] [T] a été embauché en CDD en mars 2013 et a vu son contrat pérennisé en avril 2014.
- Il a reçu un avertissement pour absences injustifiées en janvier 2019.
- M.[T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement en mars 2019.
- Le licenciement a été notifié en avril 2019, après une mise en demeure.
- Le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement et a condamné l'employeur à des rappels de salaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement entrepris [2] dans celles relatives à l'annulation de l'avertissement, à l'octroi d'une indemnité à ce titre et à un rappel de salaire du 29/11/2018 au 07/01/2019, et dans le montant retenu pour le rappel de salaire du 01/04/2016 au 31/10/2018,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M.[Y] [T] les sommes suivantes :
- 482,04 euros bruts à titre de rappel de salaires du 01/04/2016 au 31/10/2018
- 48,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12/04/2019,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dûs au moins pour une année entière,
Déboute M.[T] de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir embauché M.[Y] [T] en qualité de jointeur selon contrat à durée déterminée à compter du 28 mars 2013, la société [1] qui applique la convention collective des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, a pérennisé la relation contractuelle selon avenant du 14 avril 2014.
Mis en demeure par lettre recommandée du 19 décembre 2018 de justifier de ses absences au chantier affecté, M.[T] a été sanctionné d'un avertissement par lettre recommandée du 22 janvier 2019.
Le salarié a été mis en demeure une nouvelle fois le 11 février 2019 pour ne pas s'être présenté sur le chantier désigné.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 29 mars 2019, M.[T] a été licencié par lettre recommandée du 03 avril 2019, revenue avec la mention «destinataire inconnu» puis signifiée à sa personne par voie d'huissier le 10 avril 2019.
Par requête du même jour, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment d'une demande de résiliation judiciaire.
Selon jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes, a statué ainsi :
Annule l'avertissement du 22/01/2019.
Condamne la société à payer à M.[T] 1 000 euros en réparation du préjudice en résultant.
Condamne la société à payer à M.[T] 1 590,68 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 29/11/2018 au 07/01/2019 outre 159,07 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la société à payer à M.[T] 3 288,01 euros au titre de rappels de salaire sur la période du 01/04/2016 au 31/10/2019 outre 328,80 euros au titre des congés payés afférents.
Déboute M.[T] de ses demandes au titre de la prime de pénibilité, des indemnités de paniers repas.
Déboute M.[T] de sa demande en résiliation judiciaire.
Dit le licenciement pour faute grave valide.
Déboute M.[T] de ses demandes financières en découlant.
Il a statué sur les intérêts, a condamné la société aux dépens et à payer au salarié 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 20 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 août 2021, M.[T] demande à la cour de :
«1. INFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a,
- limité le droit à rappel de salaire de M. [T] à 1590,68 euros sur la période du 29 novembre 2018 au 7 janvier 2019,
- débouté M. [I] de sa demande en rappels de salaire au titre de la prime de pénibilité,
- débouté M. [I] de sa demande en rappels de salaires au titre des indemnités de paniers repas ;
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave est valide ;
- débouté M. [T] de ses demandes financières en découlant,
2. LA CONFIRMER pour le surplus
Statuant à nouveau,
3. CONDAMNER l'employeur à payer au salarié les sommes de 3.025,18€ soumis à cotisations salariales et de 1.033,56€ non soumis à cotisations salariales, outre la somme de 302, 59€ au titre des congés payés afférents sur les rappels de salaire soumis à cotisations salariales, ce pour la période du 29 novembre 2018 au 13 janvier 2019 ;
4. CONDAMNER l'employeur à verser au salarié les sommes de 4.761,91€ de rappel de salaires sur la prime de pénibilité pour la période du 10/04/2016 au 10/04/2019, outre les congés payés afférents d'un montant de 476,19€ ;
5. CONDAMNER l'employeur à payer au salarié la somme de 126,33€ de rappels de salaire au titre de l'indemnité de repas outre le montant de l'indemnité due pour les mois où le calcul n'a pu être opéré du fait de la carence de l'employeur à remettre les bulletins de salaire au salarié et à les produire dans la présente procédure ;
6. DIRE et JUGER, que le licenciement pour faute grave notifié par lettre du 3 avril 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
CONDAMNER l'employeur à payer au salarié les sommes de :
- 2.772,77€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que l'appelant n'a pas remis en cause la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant précisé qu'en réalité cette demande n'avait plus d'objet comme étant postérieure à la date d'envoi de la lettre de licenciement, ce qui n'exclut pas, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, de prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur l'avertissement du 22/01/2019
Selon courrier recommandé, la société a notifié à M.[T] un avertissement pour les faits suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail entre le 26 novembre 2018 et le 14 janvier 2019.
Vous n'avez fourni aucun justificatif de votre absence.
Vous nous avez adressé un courrier le 11 janvier 2019 invoquant un ordre qui vous aurait été donné de rester chez vous durant une procédure de rupture conventionnelle.
Aucune procédure de rupture conventionnelle n'a été engagée.
Nous vous avons adressé un courrier le 20 décembre 2018 aux termes duquel nous vous demandions de nous justifier de votre absence depuis la fin du mois de novembre 2018.
Vous n'y avez pas répondu (') nous vous avons déjà alerté par le passé pour les mêmes raisons tenant à vos retards, vos absences injustifiées et votre refus de respecter vos affectations (').
En conséquence, nous avons décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire ».
La société, au visa de l'article L.1332-2 du code du travail indique qu'elle n'avait pas l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable, compte tenu de la nature de la sanction, ces dispositions étant reprises dans son règlement intérieur.
Elle expose que :
- M.[T] ne s'est pas présenté à son poste de travail du 26/11/2018 au 14 janvier 2019
- un premier courrier lui a été adressé le 20/12/ 2018 afin qu'il justifie son absence (pièce 2),
- aucune réponse n'a été apportée à ce courrier,
- ce n'est finalement que le 14 janvier 2019 que le salarié, sans plus justifier de son absence antérieure va se présenter à son poste de travail.
Elle critique la décision entreprise, considérant que les factures téléphoniques produites ne font aucunement la preuve que M.[T] se serait tenu à la disposition de son employeur, aucun lien entre les numéros présents sur les factures et la société n'étant établi, et relevant qu'à aucun moment, M.[T] n'a écrit à son employeur qu'il se tenait à sa disposition, n'a demandé à ce qu'on lui fournisse du travail, n'a été refusé sur un quelconque chantier, ne se présentant pas plus au siège de l'entreprise, situé à [Localité 2].
Le salarié soutient que les absences alléguées par l'employeur sont contredites par les SMS échangés et les factures de téléphonie sur la période du 14/12/2018 au 14/01/2019.
La cour constate que le salarié n'apporte aucun élément autre que ses dires présentés dans sa lettre (pièce 5) concernant un ordre de ne plus se présenter au travail à compter du 29/11/2018, et alors même qu'il a réceptionné la mise en demeure du 20/12/2018 et n'a répondu à son employeur que par un courrier du 11 janvier 2019, soit près de 15 jours après.
La facture de téléphonie sur la période concernée (pièce 13) comporte une mention manuscrite ([M] [O] ou [D]...) à coté de numéros non identifiables ou incomplets et ne peut être considérée comme un élément probant pour d'une part, démontrer que le salarié a téléphoné à son employeur mais surtout d'autre part, pour justifier de sa non présence au travail ou au siège de l'entreprise.
Dès lors, l'absence injustifiée de M.[T] de plus d'un mois et demi sans aucune explication plausible constitue une faute, légitimant l'avertissement qui lui a été notifié, et la décision déférée doit être infirmée sur ce point.
2- Sur les rappels de salaire
a) sur la période du 29/11/2018 au 13/01/2019
Le salarié n'ayant pas été en mesure de justifier de son absence sur la période évoquée par l'avertissement et n'ayant fourni aucun travail, il ne peut solliciter de rappel de salaire à ce titre et doit être, par infirmation de la décision, débouté de ce chef.
b) sur la période du 01/04/2016 au 31/10/2019
Dans le cadre d'un appel incident (pages 14 à 17 de ses conclusions), la société critique la décision entreprise pour avoir fait droit à la demande du salarié à hauteur de 3 288,01 € outre 328,80 € au titre des congés payés afférents, invoquant le versement d'acomptes réguliers, l'absence de décompte de la part du salarié et le fait que le solde de tout compte met en évidence un trop perçu.
Le salarié n'a consacré aucune ligne dans le cadre de ses conclusions devant la présente cour, à cette demande accueillie par les premiers juges, au seul motif d'une différence entre les bulletins de salaire et les relevés bancaires de M.[T].
La cour constate effectivement un écart entre les sommes figurant en net sur les bulletins de salaire (pièce 3 salarié) et celles virées sur son compte (pièce 7) entre le 7 et le 10 du mois suivant, mais aussi le versement d'acomptes - non reportés sur les bulletins de salaire - ayant permis par exemple au salarié de percevoir au titre du mois de juillet 2016, la somme nette de 2 601,46 € et non 1 556,46 € comme indiqué sur son bulletin de paie, de telles avances ayant existé également en janvier 2017 et sur les autres mois du semestre, ainsi qu'en 2018.
Le décompte opéré sur les années 2016, 2017 et 2018 par l'employeur en pièce 13, fait cependant ressortir une différence à hauteur de 482,04 euros, en manque à gagner.
L'employeur fait état d'une compensation à faire avec un trop perçu par M.[T] de la somme de 3 938,58 euros bruts, signalé dans le solde de tout compte non contesté (pièce 9 employeur) au titre des indemnités de trajet et de transport, dont il n'a pas demandé le remboursement.
En l'absence de tout décompte concernant ces indemnités, la cour ne peut opérer de compensation judiciaire et dès lors, doit infirmer la décision entreprise uniquement dans le quantum retenu.
3- Sur la prime de pénibilité
Le salarié soutient que cette prime, expressément prévue par l'accord régional du 9 janvier 2014 étendu par arrêté du 11 juillet 2014 à tous les ouvriers et employeurs entrant dans son champ territorial et professionnel, est due par la société à compter du 1er août 2014.
Il fait valoir que les stipulations de l'article 4.11 invoquées par l'employeur, si elles excluent toute prime ou indemnité conventionnelle au titre de la pénibilité, de risque ou de travaux particuliers due aux ouvriers, en sus du salaire mensuel, pour les travaux qu'ils effectuent à ce titre, posent toutefois une réserve concernant les primes expressément prévues dans les avenants locaux annexés à la convention collective nationale n°197.
La société indique que contrairement à ce qu'affirme M.[T], l'accord susvisé ne rend aucunement obligatoire le paiement d'une prime de pénibilité pour tous les salariés, puisque s'il est d'application impérative, il réserve expressément en son article 3, la prime à certains salariés exécutant certains travaux pénibles et ne crée donc pas une nouvelle prime qui serait octroyée à n'importe quel salarié - ce qui n'aurait aucun sens -, mais ne fait qu'actualiser le montant d'une prime déjà existante et réservée aux ouvriers maniant certains outils.
Le texte visé par le salarié est libellé ainsi :
« En application de l'article 3 de la convention collective régionale du bâtiment signée le 20 décembre 1993 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962, les parties ci-dessous désignées se sont réunies et ont déterminé la prime horaire de pénibilité aux ouvriers du bâtiment de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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