Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 25/00012
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [K] [R] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [K] [R] a été embauchée en qualité de serveuse à temps partiel depuis le 1er novembre 2014.
- L'employeur a notifié le licenciement de Mme [R] pour faute grave par courrier du 8 décembre 2020.
- Mme [R] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Agen.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
- Le conseil a condamné l'employeur à verser plusieurs indemnités à Mme [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant conbformément à la loi, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Rejette la demande de la société [1] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [K] [R] au titre du préjudice moral,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 18 novembre 2025 par la société [1], s'agissant des moyens et prétentions ayant trait aux mérites de l'appel incident formé par Madame [K] [R] contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice moral et d'anxiété mise en 'uvre par Mme [K] [R] née [B] à l'encontre de la SARL [1] ;
Les déclare recevables pour le surplus, s'agissant des moyens et prétentions
Déboute Madame [K] [R] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces signifiées par la société [1] le 18 novembre 2025,
Déboute la société [1] de sa demande d'allongement du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond .
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON Nelly EMIN
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er novembre 2014, Madame [K] [R] a été embauchée en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société [1] .
Par courrier du 8 décembre 2020, l'employeur a notifié à Madame [R] son licenciement pour faute grave.
Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et voir l'employeur condamné aux paiement de rappels de salaire et d'indemnités en conséquence.
Par jugement de départage du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Agen a:
- dit que le licenciement de Mme [K] [R] née [B] notifié par la SARL [1] suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en date du 1er novembre 2014 ayant lié Mme [K] [R] née [B] à la SARL [1] en contrat de travail à temps complet ;
- fixé le salaire de référence de Mme [K] [R] née [B] à hauteur de 1 707,69 € bruts par mois ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 3 415,38 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de la somme de 341,53 € bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 2 596,07 € bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 6 830,76 € bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 1 707,69 € bruts au titre des rappels de salaires dus pendant la mise à pied conservatoire outre la somme de 170,76 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 17 564,40 € bruts au titre des rappels de salaire suite à la requalification du contrat de travail outre la somme de 1 756,44 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- débouté Mme [K] [R] née [B] de sa prétention indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
- s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice moral et d'anxiété mise en 'uvre par Mme [K] [R] née [B] à l'encontre de la SARL [1] ;
- dit que le dossier de l'affaire sera transmis au greffe de cette juridiction avec une copie de la présente décision à défaut d'appel dans le délai ;
- condamné la SARL [1] à payer à Mme [K] [R] née [B] la somme de 2 500 € au titre de !'article 700 du code de procédure civile ; -débouté la SARL [1] de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la SARL [1] aux entiers dépens ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe du 3 avril 2025 la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions d'appelant notifiées le 3 avril 2025, cette dernière a sollicité:
I - Sur le licenciement
A titre principal :
- juger que le licenciement de Madame [K] [R] repose bien sur une faute grave.
En conséquence, réformer le jugement entrepris et débouter Madame [K] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que le licenciement de Madame [K] [R] ne repose pas sur une faute grave, elle jugera qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence Madame [K] [R] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi le jugement entrepris sera réformé.
- juger qu'il est dû les sommes suivantes :
- 2.439,58 €uros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 243,96 €uros brute au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- 2.038,36 €uros au titre de l'indemnité de licenciement.
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de Madame [K] [R] au titre du préjudice moral
En application de l'article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel .
Le conseil de prud'hommes d'Agen en son jugement du 10 décembre 2024 s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice moral et d'anxiété mise en 'uvre par Mme [K] [R] à l'encontre de la SARL [1] et a statué au fond sur les autres demandes.
La société [1] demande au conseiller de la mise en état de déclarer Madame [K] [R] irrecevable en sa demande au titre du préjudice moral au visa des articles 90, 91 et 468 du code de procédure civile faisant valoir que tout justifiable a le droit de bénéficier d'un double degré de juridiction .
Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'appel incident de Madame [K] [R] tendant à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Agen en date du 10 décembre 2024 en ce qu'il : s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation de son préjudice moral et d'anxiété et l'a déboutée et statuant à nouveau se déclarer compétent et condamner la société [1] à lui payer la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral régulièrement, formé dans les formes et délais légaux, est dès lors recevable.
Sur le bien fondé de la demande de Madame [K] [R]
En application de l'article 548 du code de procédure civile , lorsque le jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs.
Selon une jurisprudence constante, l'appel incident de la partie intimée peut critiquer des chefs des dispositions du jugement non visés par l'appel principal
Il résulte de l'article 910 du même code que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 915-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les parties pouvant ainsi invoquer de nouveaux moyens et conclure jusqu'à la clôture de l'instruction, il convient de déterminer en quoi les conclusions n°2 du 18 novembre 2025 de la société [1], lesquelles ont été notifiées au-delà du délai de 3 mois fixé par l'article 910 du code de procédure civile , répondaient à l'appel incident ou bien si elles n'étaient pas destinées au moins en partie à développer l'appel principal.
Le dispositif des conclusions déposées le 3 avril 2025 et celui des conclusions déposées le 18 novembre 2025 n'est pas strictement identique en ce que ce dernier contient en sus la disposition suivante :
Sur la demande au titre du préjudice moral
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris
- à titre subsidiaire,
- juger que Madame [K] [R] n'a pas subi de préjudice moral
- en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce point
- à titre infiniment subsidiaire,
- juger que Madame [K] [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice
- en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
- subsidiairement, réduire de manière sensible le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [K] [R]
L'examen comparatif des conclusions successivement déposées pour la société [1] révèle que :
- l'essentiel des quelques développements complémentaires figurant dans les secondes écritures du 18 novembre 2025 de l'employeur se rattachait aux premières conclusions en ce qui concerne :
1- l'absence d'incidence de la procédure pénale
La société [1] qui prétendait que la procédure pénale et la relaxe dont a bénéficié Madame [R], ne dispense en aucune manière Madame [R] de prouver en quoi les constatations du commissaire de justice sont inexactes, ce dont elle s'abstient dans le cadre de la présente procédure, a ajouté : " De même il est évident que l'employeur est en droit d'utiliser tous les moyens légaux mis à sa disposition pour préparer sa défense, ce que lui reproche visiblement Madame [R] dans le cadre de ses conclusions "
2- la sommation de communiquer qui a été faite à Madame [K] [R] de fournir les dates de toutes les compétitions auxquelles elle a participé du mois de janvier 2019 au mois décembre 2021. La société [1] a commenté que " de manière surprenante Madame [K] [R] s'est refusé de déférer à la sommation de communiquer. Ceci n'est pas étonnant car cela permet de démontrer que cette dernière n'était pas continuellement au service de son employeur et qu'elle ne travaillait donc pas à temps complet " .
- les conclusions du 3 avril 2025 développaient des moyens et arguments sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé, reprises à l'identique dans les conclusions du 18 novembre 2025.
En revanche, les pages 8 à 11 des conclusions du 18 novembre 2025 développent de nouveaux moyens et arguments concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'anxiété sollicitée par Madame [K] [R], non développés dans les précédentes écritures du 3 avril 2025.
Dès lors, il convient de déclarer les conclusions du 18 novembre 2025 irrecevables s'agissant de la partie du dispositif sur la demande au titre du préjudice moral et des seuls moyens et prétentions développés en réplique à l'appel incident portant sur ce point, et de les déclarer recevables pour le surplus, s'agissant des moyens et prétentions développés à l'appui de l'appel principal.
S'agissant des pièces n° 52 et 53 de la société [1] produite dans le cadre de ses dernières conclusions, il s'agit des pièces 47 et 51 de Madame [K] [R] déjà versées aux débats.
La demande de Madame [K] [R] de voir rejeter ces pièces, non fondée, sera rejetée.
Sur la demande d'allongement des délais
Si, en application de l'article 911 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910, cette possibilité donnée au conseiller de la mise en état de procéder d'office à la réduction ou à l' allongement du délai n'est pas de nature à autoriser une partie à le saisir après expiration du délai pour conclure.
En l'occurrence, la société [1] n'a sollicité l'allongement du délai pour conclure qu'aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 février 2026, soit très largement après l'expiration du délai de trois qui lui était imparti pour conclure.
Il convient de rejeter cette demande formée alors que le délai pour conclure était déjà expiré.
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