MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel principal de MM. [G] et [C] [Q] qui contestent la décision du tribunal les ayant condamnés à indemniser leurs voisins pour les avoir anormalement troublés dans la jouissance de leur bien et qui a rejeté leurs propres demandes tendant à la démolition du bassin, p implanté sur une partie commune en violation des règles de copropriété
Elle est également saisie de l'appel incident de M. [N] et de Mme [F] qui estiment que les indemnités qui leur ont été allouées sont insuffisantes et réitèrent devant la cour leurs prétentions initiales.
1°) Sur la demande de communication de pièces.
S'agissant des demandes tendant à ce qu'il soit "donner injonction aux intimés de produire certaines pièces," au regard des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, il entre dans son pouvoir discrétionnaire d'apprécier la pertinence de soumettre aux débats telle ou telle pièce en fonction de l'utilité qu'elle présente pour la solution du litige, le déroulement du procès devant rester avant tout entre les mains des parties auxquelles incombent la charge de remettre au juge les éléments de preuve propres à assurer le succès de leurs prétentions.
Il n'est pas utile à la solution du litige d'imposer à M. [N] et Mme [F] la communication d'autres baux ni de justifier du paiement des loyers, au-delà des preuves qu'ils ont spontanément versées aux débats.
De la même manière, s'agissant d'apprécier la seule perte d'une chance, il n'est pas nécessaire de s'assurer de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives énoncées par le compromis de vente signé des époux [I] le 25 juin 2020.
2°) Sur les troubles anormaux de voisinage.
M.
nt et Mme [F] exposent le harcèlement incessant dont ils sont victimes depuis leur arrivée, de la part des consorts [Q], propriétaires et occupants de l'étage supérieur de leur villa.
Ils en justifient en produisant un nombre impressionnant de mains courantes, dépôts de plainte, attestations , procès-verbaux d'audition, desquels il ressort que M. [G] [Q] a empoisonné depuis plusieurs décennies la vie des propriétaires successifs du lot n° 3 par des agissements portant des atteintes graves à leur qualité de vie et la jouissance de leur bien: jets d'urine et d'excréments dans la piscine, coulures d'eaux souillées sur la façade en partie basse de l'immeuble provenant de canalisations vétustes de l'étage, agressivité verbale voir physique, dénigrements auprès des locataires et des acquéreurs potentiels de la partie de villa de M. [N] et Mme [F].
Ces agissements souvent assumés voire revendiqués par les consorts [Q] sont l'expression d'une animosité constante et ancienne, motivée par une ranc'ur tenace liée à la construction en 1989 de la piscine implantée sur le jardin à usage privatif de Mme [F] et de M. [N], sans l'autorisation de la copropriété, dont M. [G] [Q] réclame la démolition.
Ils font valoir de leur côté, des manquements graves aux règles de la copropriété, et des atteintes portées aux servitudes établies au profit de leur lot.
3°) Sur l'indemnisation des préjudices
a. Sur l'indemnisation des préjudices matériels
* Période de 2014 à 2018 (préjudice de jouissance personnelle)
Le tribunal a débouté M. [N] et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation de leur voisin à l'indemnisation de leur perte de jouissance durant les périodes où ils logeaient dans la villa soit du mois d'août 2014 au mois d'août 2018 considérant qu'il s'agissait de simples mésententes pas suffisamment caractérisées pour établir le trouble de voisinage invoqué.
Pour s'opposer à cette prétention, M. [G] [Q] et M. [C] [Q], soulèvent devant la cour l'irrecevabilité de ce que M. [N] et Mme [F] ne sont plus recevables en leur action, des lors que les troubles allégués se sont produits entre 2014 et 2018, date de leur départ des lieux, et antérieurs de plus de cinq ans, à l'introduction de leur demande, datée du 5 mai 2023.
M. [N] et Mme [F], réitèrent cette demande devant la cour à hauteur de la somme de 15 000 000 francs pacifiques, calculée par référence à la valeur locative. Ils soutiennent que les appelants ne peuvent s'appuyer sur la prescription " des faits invoqués", s'agissant de l'exercice d'un droit en matière civile et font valoir que cet argument est inopérant des lors que les troubles ont perduré au-delà de 2018.
Si l'action en responsabilité civile ouverte aux propriétaires victimes de troubles anormaux imputables à leurs voisins se prescrit par cinq ans, en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie, le point de part de ce délai, s'agissant d'un trouble continu, se situe au jour où le trouble a cessé. Au cas d'espèce il n'est pas contesté que M. [N] et Mme [F] ont continué de souffrir du comportement agressif et dénigrant des consorts [Q] bien au-delà de la date à laquelle ils ont quitté la villa, ( 2018 ) de sorte que leur action est bien recevable au regard de l'article 2224 précité et 122 du code de procédure civile, mais pour l' indemnisation des seuls dommages antérieurs de moins de cinq ans à l'introduction de la demande en justice, datée du 5 mai 2023 c'est à dire aux préjudices nés après le 5 mai 2018.
M. [N] et Mme [F], ayant quitté lieu en 2018, ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à la réparation du trouble de jouissance subi entre 2014, date de l'acquisition de la villa et 2018 (au cours de laquelle ils ont quitté [Localité 1]).
* S'agissant du second poste de réclamation portant sur préjudice matériel relatif aux pertes de loyers.
Le tribunal a estimé que M. [N] et Mme [F] apportaient bien la preuve de l'imputabilité du départ de certains de leurs locataires aux comportements agressifs des consorts [Q] et leur a alloué une somme de 750 00 francs pacifiques.
M. [N] et Mme [F] estiment que cette somme est insuffisante et réclament une indemnité de 8 250 000 francs pacifiques au dispositif de leurs dernières conclusions, mais ramené à la somme de 2 000 000 francs pacifiques en page 25 des mêmes conclusions.
M. [G] [Q] et M. [C] [Q] s'opposent à ces prétentions en faisant valoir que les éléments produits ne démontraient aucun lien de causalité entre leur propre comportement et la décision prise par leurs voisins, leurs locataires, et les potentiels acquéreurs, de quitter les lieux.
Ils estiment que les attestations versées aux débats sont de pure complaisance, et affirment, s'agissant des échanges avec les acquéreurs potentiels du bas de la villa, avoir en réalité servi leurs intérêts en les informant sur des problèmes de la copropriété.
Aucun élément ne permet de discréditer les attestations délivrées par Mme [L] [A] les 04 et 9 septembre 2019 au terme desquelles elle décrit de manière précise et circonstanciée les agissements de M. [Q], dès leur entrée dans les lieux le 30 août 2019 mentionnant qu'il avait menacé de faire venir la police si son chien aboyait encore une fois à 5 heures du matin, ou encore qu'il eût volontairement marché de manière bruyante dans son appartement pendant une heure et utilisé un appareil émettant des ultrasons ce qui les avait déterminés à déposer immédiatement leur préavis pour résilier bail.
Il est encore établi, qu'un mois plus tard, le 8 novembre 2019, Mme [L] [A] et son conjoint, M. [E] ont déposé une main courante pour dénoncer la persistance depuis deux mois des faits de harcèlements, d'insultes et de menaces dont ils étaient victimes de la part de leur voisin, outre un ultime incident au cours duquel, M. [Q] père avait lancé depuis son appartement des glaçons dans la piscine dont un avait atteint leur fils, au niveau de l''il.
Il est acquis que le comportement agressif des consorts [Q] a fait perdre une chance à M. [N] et Mme [F] de louer leur bien durablement.