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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 30 avril 2026 — n° 23/02837

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [U] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de telles justifications, le licenciement est considéré comme abusif et donne droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M. [U] a été licencié pour faute grave après un entretien préalable.
  • Le licenciement a été notifié par courrier le 24 avril 2020.
  • M. [U] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
  • M. [U] a été condamné à recevoir 26 000 euros de dommages-intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, sauf à préciser que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'analysent en brut, Y ajoutant, CONDAMNE l'[4] à verser à M. [U] une indemnité complémentaire de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'[4] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'[4] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 octobre 2012, l'association de gestion du [2] Auvergne Rhône-Alpes ([3] Auvergne Rhône-Alpes) a embauché M. [G] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'appariteur selon la convention collective nationale du 10 juin 1988 applicable au personnel des organismes de formation. A compter du 1er février 2013, M. [U] a occupé le poste de conseiller formation dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein. Par avenant du 28 août 2015, son lieu de travail a été fixé à [Localité 2]. A compter du 1er juillet 2017, M. [U] a été promu au poste de responsable développement et conseil, statut cadre, niveau F, coefficient 310 avec une rémunération annuelle brute de 32045 euros versée sur 13 mois. Par avenant du 27 mars 2018, M. [U] s'est vu confier le poste de responsable conseil et développement du centre [Localité 4] métropole, passant au niveau G, coefficient 350 avec une rémunération annuelle brute de [Localité 5] euros versée sur treize mois. En 2015 et 2018, l'[4] a fait l'objet de deux plans de redressement judiciaire. Par courrier du 20 mars 2020, l'[4] a convoqué M. [U] à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé au 2 avril 2020, reporté au 14 avril 2020 à sa demande, auquel il s'est présenté, assisté d'une salariée de l'entreprise, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 avril 2020, l'[4] a notifié à M. [U] son licenciement disciplinaire, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 11 mars 2021 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes. L'[4] a conclu au rejet des demandes de M. [U]. Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : DIT que le salaire moyen de M. [U] pour les trois derniers mois s'élève à la somme de 3250 euros, JUGÉ que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle ni sérieuse, CONDAMNÉ l'[5] à verser à M. [U] les sommes suivantes : 26 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement DÉBOUTÉ M. [U] du surplus de ses demandes, CONDAMNÉ l'[5] aux dépens. La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à M. [U] le 7 juillet 2023 et à l'[4] le 10 juillet 2023. L'[4] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 25 juillet 2023. M. [U] a formé appel incident. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023, l'[4] demande à la cour d'appel de : déclarer son appel recevable, juger que le licenciement de M. [U] est justifié, en conséquence, réformer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, débouter M. [U] de l'intégralité de ses prétentions, condamner M. [U] à lui régler la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2024, M. [U] demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 29 juin 2023 en ce qu'il a : - JUGÉ que le salaire moyen de M. [U] pour les trois derniers mois s'élève à 3250 euros ; - JUGÉ que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle ni sérieuse ; - CONDAMNÉ l'[4] à verser à M. [U] les sommes suivantes : - 26000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; JUGER recevable l'appel incident formé par M. [U] et INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 29 juin 2023 en ce qu'il a DEBOUTÉ M. [U] du surplus de ses demandes

Motivations de la décision

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. L'article L. 1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe donc pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendu comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés et de l'imputabilité des faits reprochés au salarié. Cependant, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. Encore faut-il que les faits qui se sont poursuivis ou se sont réitérés soient de même nature ou procèdent du même comportement (Soc. 9 avril 2014, pourvoi n°12-23.870 ; Soc. 6 novembre 2013 pourvoi n°12-21.117). A titre liminaire, la cour observe que les parties s'accordent sur la qualification disciplinaire du licenciement, pour faute simple. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [U] est fondée sur plusieurs griefs : - Mécontentement et refus d'adhérer aux nouvelles missions - L'appel d'offres du 23 janvier 2020 - Une absence de chiffre d'affaires facturé En premier lieu, l'[4] reproche à M. [U] dans sa lettre de licenciement de marquer son mécontentement et de refuser d'adhérer aux nouvelles missions de l'association, et ce, suite à la procédure de redressement judiciaire, à la crise traversée par le [6] en 2019 et à la nomination d'une nouvelle direction régionale le 21 octobre 2019. Elle ajoute que M. [U] a été informé de la volonté de la direction de réduire massivement et rapidement les actions et offres Hors Temps de Travail ([7]) et qu'il a pour autant préconisé dans le cadre d'une étude demandée au mois de décembre 2019 pour la région Auvergne Rhône-Alpes une augmentation du chiffre d'affaires sur les offres [7]. M. [U] conteste cet état d'esprit reproché par son employeur, rappelant son parcours professionnel au sein de l'entreprise, lui ayant permis de gravir les échelons et précise qu'il a commencé en tant qu'appariteur à temps partiel en 2012 jusqu'à devenir responsable conseil et développement du centre [Localité 4] métropole en 2018. Il reconnait avoir adressé une note à sa direction le 12 février 2020 sur les offres [7] dans laquelle il retenait deux axes de travail : l'augmentation du chiffre d'affaires généré par élève et la diminution des ressources mobilisées pour chaque élève et ce, sans préconiser une augmentation du chiffre d'affaires sur ce type d'offres. L'[4] n'apporte aucun élément objectif afin de corroborer ce grief. Ainsi, la cour considère comme non suffisamment établi le reproche tiré d'un mécontentement marqué de M. [U] et d'un refus d'adhérer aux nouvelles missions de l'association. En deuxième lieu, s'agissant de l'appel d'offres du 23 janvier 2020, l'employeur évoque ce grief dans la lettre de licenciement en ces termes : « En décembre 2019, nous vous avons intégré sur un autre projet important relevant de votre domaine de spécialité : Répondre à un appel d'offre lancé par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Ce projet était évidemment stratégique, et vous le saviez parfaitement, au regard non seulement de nos enjeux économiques, mais aussi des relations très dégradées que l'[3] entretenait avec la Région depuis 3 ans. Afin de répondre au mieux à cette requête, plusieurs réunions ont été organisées par les membres du Comité de Direction. Il a été décidé de vous y convier pour bénéficier de votre expérience antérieure, mais aussi vous faire parfaitement comprendre les enjeux de notre positionnement vis-à-vis de la Région. Lors de la réunion du 20 janvier 2020, nous avions notamment statué sur les tarifs à appliquer pour les différents lots de la réponse. Le 22 janvier 2020, suite à votre travail, nous avons fait une dernière relecture collective, en équipe restreinte par téléphone ([Y] [C] ' Directeur Développement, vous et moi-même) et nous avions alors définitivement validé le dossier à transmettre à la Région. Or, de façon surprenante, Le 23 janvier 2020 à 00h26, vous avez écrit à Monsieur [Y] [C], en mettant Monsieur [X] (Coordinateur Pédagogique et l'expert technique sur lequel vous vous êtes appuyé pour formaliser le contenu de notre réponse) et Monsieur [L] en copie, afin d'indiquer que vous aviez fait partir 4 dossiers, correspondant à 4 parcours, et que vous aviez des réserves sur l'envoi des autres dossiers. Vous estimiez que les tarifs qui venaient d'être pourtant validés par la Direction quelques heures plus tôt, étaient trop élevés, et avez fait deux propositions de modifications à la baisse. Monsieur [Y] [C] vous a répondu dans un courrier électronique du 23 janvier 2020 pour vous indiquer très clairement qu'il ne partageait pas votre vision. Au surplus, suite à ce premier refus de l'un de vos interlocuteurs, Monsieur [H] [X] vous a également adressé un mail, pour vous alerter spécifiquement sur le fait qu'il faudrait compter sur des coûts annexes. Il avait pourtant pris soin de les lister dans son mail, indiquant qu'il faudrait en tenir compte dans notre offre, même si au moment où il vous adressait ce mail, il n'était pas en mesure de les quantifier avec précision. Néanmoins, il est évident qu'il avait, lui aussi, exprimé clairement son désaccord quant à une baisse de tarifs. Or, de façon totalement surprenante, malgré cela, malgré les décisions prises par la Direction (auxquelles vous aviez participé et assisté), malgré la revalidation le 22 janvier 2020, malgré les mises en garde très clairement exprimées par un membre de la Direction et l'expert qui vous a assisté dans l'élaboration du contenu des réponses, malgré enfin la demande expresse de faire valider vos propositions de modifications, vous avez persistez dans vos certitudes erronées, et avez pris seul l'initiative de télécharger les dossiers par vous modifiés sur la plateforme de la Région Auvergne Rhône-Alpes, et plus grave encore, en vous gardant bien d'en référer à quiconque par la suite. Le 13 février, lorsque nous vous avons demandé de faire parvenir la synthèse de nos réponses formalisées à l'appel d'offre, vous avez parvenir un tableau récapitulatif, mais en vous gardez bien de préciser ou commenter les modifications de tarifs effectuées de votre propre chef, et noyées dans la masse. Or, en analysant de plus près votre tableau récapitulatif le 13 février 2020, il a alors été découvert que vous aviez pris l'initiative de modifier six lots (et non 2 comme vous l'aviez initialement proposé dans votre mail), allant ainsi à l'encontre de toutes les décisions et validations prises par les membres du Comité de Direction de l'AG [6] et même au-delà de ce que vous aviez vous-même demandé, sans en avoir obtenu l'accord. Les conséquences immédiates de vos initiatives malheureuses et en contradiction avec les décisions prises, seront catastrophiques si nous devions remporter ces lots dans les conditions dans lesquelles vous avez répondu.

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