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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 5 mai 2026 — n° 25/01859

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [S] [Y] peut-il obtenir l'annulation des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés en question ?

Principe retenu

La cour d'appel ne peut pas ordonner une expertise judiciaire sur la gestion des sociétés si la demande d'expertise n'est pas présentée devant le président du tribunal de commerce. Les demandes d'annulation des résolutions des assemblées générales peuvent être déclarées irrecevables.

Faits clés

  • M. [S] [Y] conteste sa signature sur des procès-verbaux d'assemblées générales.
  • Il a assigné Mme [D] [Y] et Mme [B] [O] pour obtenir la communication de documents.
  • Le tribunal de commerce a débouté M. [S] [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement sur la demande d'expertise mais a confirmé le reste.
  • M. [S] [Y] a été condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [S] [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021, - Rejeté la demande d'expertise judiciaire des comptes et de la gestion des sociétés visées, - Confirme le jugement pour le surplus, 11 Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevables les demandes : - d'annulation des résolutions n°1 et 3 de l'assemblée générale de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020, - d'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021, - d'expertise judiciaire présentée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et à défaut de l'article L.223-37 du code de commerce, - Condamne M. [Y] à payer à Mme [O], veuve [Y], et Mme [Y], épouse [F], la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes de parties, - Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : [T] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant, pour lui succéder : - Mme [B] [O], sa veuve, - Mme [D] [Y], épouse [F], sa fille, - M. [S] [Y], son fils. Les consorts [Y] et l'indivision successorale détiennent des participations dans les sociétés suivantes : - Sarl [Localité 7] [M], dirigée par sa gérante Mme [D] [Y]: - Indivision successorale : 25%, - Mme [B] [O] : 25%, - Mme [D] [Y] : 25%, - M. [S] [Y] : 25%, - Sarl [U] [T] [Y], dirigée par sa gérante Mme [D] [Y] : - Indivision successorale 25%, - Mme [B] [O] : 25%, - Mme [D] [Y] : 25%, - M. [S] [Y] : 25%, - Sarl [Adresse 4], dirigée par M. [S] [Y] : - Indivision successorale : 25%, - Mme [B] [O] : 25%, - M. [S] [Y]: 50% Contestant sa signature sur certains procès-verbaux des assemblées générales des sociétés en question, M. [S] [Y] a assigné Mme [D] [Y] et Mme [B] [O] en production des originaux des procès verbaux contestés, annulation de certaines résolutions et productions de certains documents. Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Lorient a : -Débouté M. [S] [Y] de sa demande visant à ordonner à Mme [D] [Y] la communication, sous astreinte, des documents suivants : - Le procès-verbal original de l'assemblée générale mixte de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020, - Le procès-verbal original de l'assemblée générale mixte de la société [U] [T] [W] en date du 8 février 2021, - Ainsi que les feuilles de présence et les registres cotés et paraphés, - Débouté M. [S] [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021, - Déclaré irrecevables les demandes de communication sous astreinte de M. [S] [Y] relatives aux pièces suivantes : - Les bilans complets, sur les trois derniers exercices des sociétés : - Sarl [Localité 7] [M], - Sarl [U] [K] la Corderie, - Sarl [I] [E], - Sarl Celtic [E], - SCI [K] [X], - Les baux et/ou contrats de sous location conclus par les mêmes au profit des sociétés K2010, K2018, SCI [K] [X] ou de toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants, - Les conventions de trésorerie souscrites par la société [Localité 7] [M] au bénéfice de ses filiales, - Les conventions de mise à disposition de personnel, de location de matériels ou de prestation souscrites par la société Pontivy [M] avec les sociétés [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X] ou toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants, - Les contrats de travail de M. [G] [F] et Mme [D] [F] au sein des sociétés Pontivy [M], [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X], ainsi que leurs avenants éventuels, - Le mandat de M. [G] [F] pour souscrire pour le compte de la société [Localité 7] [M] un compte épargne à son propre profit, et son approbation par l'assemblée générale, - Débouté Mme [D] [Y] épouse [F] et Mme [B] [O] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 5.000 euros, - Débouté Mme [D] [Y] épouse [F] et Mme [B] [O] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral d'un montant de 5.000 euros, - Condamné M. [S] [Y] à payer à Mme [D] [Y] épouse [F] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [S] [Y] à payer Mme [B] [O] épouse [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 200 du code de procédure civile, - Débouté M. [S] [Y] de sa demandé au titré de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [S] [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées. M. [Y] a interjeté appel le 24 mars 2025. Les dernières conclusions de M. [Y] sont en date du 10 février 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION : Sur la recevabilité des demande en annulation des délibérations : La recevabilité des demandes en annulation de délibérations d'une société est subordonnée à la mise en cause de la société en question. Les sociétés [Localité 7] [M] et [U] [T] [Y] ne sont pas en la cause. Il y aura donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [S] [Y] de sa demande de nullité des procès-verbaux des assemblées générales de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020 et de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021 et de déclarer irrecevables : - les demandes d'annulation des résolutions n°1 et 3 de l'assemblée générale de la société [Localité 7] [M] en date du 29 décembre 2020, - la demande d'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale de la société [U] [T] [Y] en date du 8 février 2021. Les demandes de production des procès verbaux en originaux et des feuilles de présence ne sont que le corollaire des demandes d'annulation ainsi déclarées irrecevables. Il y aura lieu de les rejeter. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes de production. [K] même, la demande d'expertise graphologique des procès-verbaux sera rejetée. Sur la production des bilans, inventaires et certains contrats : M. [Y] demande la production de certaines pièces telles que bilans, inventaires et certaines conventions. Il a précisé fonder sa demande sur le dispositions des articles L223-26, R223-15 et L223-19 du code de commerce. Mmes [Y] et [O] font valoir que ces demandes seraient irrecevables. Les textes invoqués par M. [Y] ne visent pas les SCI. Il ne justifie pas d'un fondement lui donnant qualité pour demander la production des pièces concernant la SCI [K] [X]. Les demandes de communication de pièces de la SCI [K] [X] seront déclarées irrecevables à ce titre. Les associés d'une SARL bénéficient d'un droit de consulter à tout moment certaines pièces : Article L223-26 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2025) : Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée. L'associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. Article R223-15 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2007) : Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux. La demande de communication de ces documents doit être présentée devant le président du tribunal de commerce : Article L238-1 (Rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2024) : Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129L. 225-[Cadastre 1], L. 225-129-5, L. 225-129-6L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-[Cadastre 2], L. 225-138L. 225-[Cadastre 3], L. 225-[Cadastre 2], L. 225-[Cadastre 4], L. 225-177L. 225-177, L. 225-184,L. 225-184, L. 228-69L. 228-69, L. 237-3L. 237-3 et L. 237-26L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. Toute personne n'ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte à la personne ou à l'organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l'organe mis en cause mis en cause. M. [Y] ne justifie pas d'un fondement juridique lui donnant qualité pour demander la communication des pièces suivantes : ' Les baux et/ou contrats de sous location conclu par les mêmes au profit des sociétés KL201­0, KL2018, SCI [K] [X] ou de toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants, ' Les conventions de trésorerie souscrites par la société [Localité 7] [M] au bénéfice de ses filiales, ' Les conventions de mise à disposition de personnel, de location de matériels ou de prestation souscrites par la société Pontivy [M] avec les sociétés [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X] ou toute autre société dans lesquelles M. [G] [F] et/ou Mme [D] [F] sont associés ou dirigeants, ' Les contrats de travail de M. [G] [F] et Mme [D] [F] au sein des sociétés Pontivy [M], [U] [K] la Corderie, [I] [E], Celtic [E], SCI [K] [X], ainsi que leurs avenants éventuels, ' Le mandat de M. [G] [F] pour souscrire pour le compte de la société [Localité 7] [M] un compte épargne à son propre profit, et son approbation par l'assemblée générale. Ces demandes seront déclarées irrecevables. M. [Y] n'est pas associé des sociétés : - Sarl [U] [K] la Corderie, - Sarl [I] [E], - Sarl Celtic [E]. Ses demandes de communication des bilans de ces sociétés seront déclarées irrecevables. M. [Y] est associé des société Pontivy [M] et SCI [K] [X]. La cour d'appel, saisi sur appel d'une décision du tribunal de commerce, n'a pas le pouvoir d'examiner une demande qui relève de la compétence du président du tribunal de commerce.

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