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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 5 mai 2026 — n° 25/04836

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la prise d'acte d'un salarié sur la requalification de son contrat de travail et les condamnations qui en découlent ?

Principe retenu

La prise d'acte d'un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est justifiée. Les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1] en juin 2020.
  • Requalification d'un contrat de travail verbal en CDI temps complet.
  • Prise d'acte par M. [L] le 22 mars 2023.
  • Condamnation de la société [1] à verser des indemnités à M. [L].
  • Appel interjeté par la société [6] [P] [T] contre le jugement du 27 septembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ORDONNE la radiation du rôle de l'appel formé par la société [6] [P] [T] par déclaration du 4 juillet 2025. DIT que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution par la société [6] [P] [T], ou les organes du redressement judiciaire, des condamnations exécutoires de droit. REJETTE les autres demandes des parties. LAISSE les dépens de l'incident à la charge de l'appelante. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 04 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [1]. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de continuation et a désigné la société [2], prise en la personne de M. [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société [4] [Y] [Z], prise en la personne de M. [Y] [Z], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 27 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de Prud'hommes de Paris, saisi par M. [L] d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes au titre de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1], a rendu la décision suivante : "- Fixe la moyenne des salaires à 1696,13 euros. -Requalifie le contrat de travail verbal en CDI temps complet. -Dit que la prise d'acte du 22 mars 2023 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Condamne la société [1] à payer à monsieur [L] [G] les sommes suivantes : - 1 696,13 euros au titre de l'indemnité de CDD en CDI - 4 237,39 euros à titre de rappel de salaire - 423,73 euros au titre des congés payés y afférents - 90,16 euros au titre du préavis - 9,01 euros au titre des congés payés y afférents Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement. -Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1 696,13 euros. - 10 176,81 euros au titre du travail dissimulé Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonne la remise des documents sociaux conformes ainsi que des bulletins de paie. - Déboute M. [L] du surplus de ses demandes. - Met hors de cause l'AGS [5]. - Déboute la société [6] [P] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la société [6] [P] [T] aux dépens de l'instance. " La société [6] [P] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 04 juillet 2025. Le 06 décembre 2025, la société [6] [P] [T] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'appelant. Par conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 19 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en demandant : " ORDONNER la radiation de l'affaire ; CONDAMNER la société à 500 euros au titre de l'art 700 CPC " Le 06 janvier 2026, M. [L] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions au fond d'intimé. Le 26 mars 2026, la société [6] [P] [T] a remis au greffe ses dernières conclusions en réponse sur incident, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, en demandant : " A titre principal de débouter Monsieur [L] de sa demande de radiation, faute de chiffrer sa réclamation, de justifier d'une mesure préalable de notification du jugement ou même de son exécution, de justifier de ses capacités de restitution et de réparation en cas d'infirmation, particulièrement compte tenu du risque encouru de son insolvabilité ou de sa disparition, et en tout état de cause en raison du bien-fondé de l'appel interjeté par de son ancien employeur, ou à tout le moins de la possible réformation du jugement de première instance, et

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. " En l'espèce, l'argumentation développée par la société [6] [P] [T], dans ses conclusions en réponse à incident, qui vise à contester le bien-fondé des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et le déroulement des faits tel que retenu par celui-ci est inopérant, le conseiller de la mise en état n'ayant pas à se substituer à la cour qui aura, seule, à examiner la validité des moyens soulevés par les deux parties sur les demandes au fond dans le cadre de l'appel. La circonstance que M. [L] n'ait pas le cas échéant, avant la procédure d'incident, réclamé les sommes qui lui sont dues au titre des condamnations décidées par le conseil de prud'hommes, dans les limites de l'exécution provisoire de droit, est indifférente. La société [6] [P] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 27 septembre 2024 et a donc nécessairement eu connaissance de cette décision, ce qui suffit à rendre applicables les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. En outre, un appelant peut tenter de s'opposer à l'exécution du jugement en invoquant et justifiant que cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En revanche, la société [6] [P] [T] ne peut valablement inverser la charge de la preuve en soutenant que l'exécution du jugement du 27 septembre 2024, dont le montant total des condamnations n'est pas très élevé, doit être subordonnée à la démonstration par M. [L], intimé, de ses capacités à restituer ce montant en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel. Enfin, il convient de constater que la société appelante n'a pas saisi le premier président de la cour aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement du 27 septembre 2024. En conséquence, il convient de radier l'affaire du rôle et de dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution des condamnations exécutoires de droit. Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.

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