MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. "
En l'espèce, l'argumentation développée par la société [6] [P] [T], dans ses conclusions en réponse à incident, qui vise à contester le bien-fondé des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud'hommes et le déroulement des faits tel que retenu par celui-ci est inopérant, le conseiller de la mise en état n'ayant pas à se substituer à la cour qui aura, seule, à examiner la validité des moyens soulevés par les deux parties sur les demandes au fond dans le cadre de l'appel.
La circonstance que M. [L] n'ait pas le cas échéant, avant la procédure d'incident, réclamé les sommes qui lui sont dues au titre des condamnations décidées par le conseil de prud'hommes, dans les limites de l'exécution provisoire de droit, est indifférente.
La société [6] [P] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 27 septembre 2024 et a donc nécessairement eu connaissance de cette décision, ce qui suffit à rendre applicables les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
En outre, un appelant peut tenter de s'opposer à l'exécution du jugement en invoquant et justifiant que cette exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En revanche, la société [6] [P] [T] ne peut valablement inverser la charge de la preuve en soutenant que l'exécution du jugement du 27 septembre 2024, dont le montant total des condamnations n'est pas très élevé, doit être subordonnée à la démonstration par M. [L], intimé, de ses capacités à restituer ce montant en cas d'infirmation du jugement par la cour d'appel.
Enfin, il convient de constater que la société appelante n'a pas saisi le premier président de la cour aux fins d'être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement du 27 septembre 2024.
En conséquence, il convient de radier l'affaire du rôle et de dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution des condamnations exécutoires de droit.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.