Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 5 mai 2026 — n° 24/01163

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour défaut de carte professionnelle valide est-il justifié ?

Principe retenu

Le contrat de travail d'un salarié est rompu de plein droit lorsque celui-ci ne remplit plus les conditions posées par la loi, notamment en ce qui concerne la détention d'une carte professionnelle valide. La société doit justifier de la régularité de la situation administrative du salarié avant de procéder à un licenciement.

Faits clés

  • M. [G] a été engagé en CDI en tant qu'agent cynophile.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail depuis mai 2017.
  • Sa carte professionnelle a expiré le 21 juillet 2022.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement en août 2022.
  • Il a été licencié le 12 septembre 2022 pour défaut de carte professionnelle.

Articles cités

article L612-20 du code de sécurité intérieure article L612-21 du code de sécurité intérieure

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne le rappel de congés payés pour la période de 2017 au 12 septembre 2022, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [R] [3] à payer à M. [H] [G] la somme suivante : - 548,84 euros à titre de rappel de congés payés pour la période entre le 31 mai 2022 et le 12 septembre 2022 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [R] [3] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [G] a été engagé par la société [2] par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2004 en qualité d'agent cynophile. Ce contrat de travail a été transféré à la société [R] gardiennage devenue [R] [3] le 15 septembre 2009. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. La société [R] [3] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 3 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, la société lui a rappelé que sa carte professionnelle expirait le 21 juillet. M. [G] a été avisé du courrier mais ne l'a pas réclamé. Le 18 juillet 2022 à la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué : ' Le salarié est en arrêt ce jour A revoir en visite de reprise '. Par lettre du 18 août 2022, la société a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 26 août et a précisé : ' Compte tenu du fait que vous ne disposez plus d'une carte professionnelle en règle vous autorisant à exercer votre profession, nous sommes amenés à envisager l'éventualité de votre licenciement. ' Par lettre du 12 septembre 2022, il a été licencié en ces termes : ' Vous êtes embauché le 15 septembre 2009 en qualité d'agent de sécurité cynophile. Votre carte professionnelle a expiré le 21 juillet 2022. Votre contrat de travail a été suspendu à compter du 22 juillet 2022 pour défaut de carte professionnelle. A ce jour, malgré une mise en demeure du 15 mars 2022 ainsi que le 3 juin, vous n'avez toujours pas présenté de carte professionnelle valide vous permettant d'exercer votre activité ou récepissé de celle-ci. Vous n'êtes pas sans savoir que la détention d'une carte professionnelle délivrée selon les modalités définies par Décret en Conseil d'Etat atteste du respect des dispositions de l'article L612-20 du code de sécurité intérieure. Par ailleurs, l'article L612-21 du (même code) dispose que le contrat de travail salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° et 3° de l'article L 612-20 est rompu de plein droit. Ainsi les faits exposés rendent impossible la poursuite du contrat de travail et entrainent les rupture de plein de droit. Nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif personnel ' défaut de carte professionnelle '. Considérant notamment que son licenciement était nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [H] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 6 février 2024 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - déclaré le licenciement intervenu le 12 septembre 2022 nul ; - ordonné la réintégration de Monsieur [H] [G] à compter du 12 septembre 2022 ; - condamné la S.A.S. [4] à verser à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes : * 3 395,56 euros au titre du rappel de salaire du 12 septembre 2022 au 19 septembre 2023, réduction faite des IJSS percues ; - ordonné à la S.A.S. [4] de verser à Monsieur [H] [G] ses salaires à compter du 19 septembre 2023 après que Monsieur [H] [G] ait fournit à son employeur ses relevés d'IJSS à partir de septembre 2023 ; - fixé le salaire brut mensuel de Monsieur [H] [G] à la somme de l 678,99 euros ; - condamné la S.A.S. [4] à verser à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes : * 1 678,99 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure ; * 10 655 euros au titre du rappel des congés payés de 2017 au 12 septembre 2022 ; * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que : * les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 07février 2023, date de la réception de la convocation par la société devant l'audience le bureau de conciliation et d'orientation,

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur le licenciement La société fait valoir qu'il est constant que la carte professionnelle de M. [G] n'était plus valable au-delà du 21 juillet 2022 et que le salarié ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Elle soutient que le licenciement de M. [G] n'est pas nul car il est fondé sur l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. Elle souligne qu'il appartient au salarié de prouver à son employeur qu'il a accompli les démarches nécessaires pour obtenir une carte professionnelle et ajoute que l'employeur s'expose à des sanctions pénales s'il emploie une personne non titulaire de la carte professionnelle. Pour retenir que le licenciement de M. [G] est nul, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas d'impossibilité de poursuivre le contrat de travail et que ce défaut de carte professionnelle aurait pu être invoqué par l'employeur à l'issue de la période d'arrêt de travail au moment de la reprise du poste mais pas pendant la période d'indisponibilité. Aux termes de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au présent litige, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes m'urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code. Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2. En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. Selon l'article L. 612-21 du même code dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code. Par application des dispositions de l'article R.612-17 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. Il résulte des dispositions de l'article R. 625-8 du même code que la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur hormis pour les formations afférentes à une activité de transport. Selon l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité dans sa rédaction applicable au litige, pour le renouvellement de la carte professionnelle ' agent cynophile ', la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences comprend cinq modules : module juridique, module consacré à la connaissance générale du chien, module afférent à l'obéissance et à la sociabilité, module relatif à la maîtrise du chien dans le cas de la légitime défense, module consacré à la détection des personnes et objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et personnes, pour un total de 32 heures dont 18 heures de mise en pratique). Cet article prévoir que ce stage s'effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de la carte professionnelle et que l'agent peut être dispensé à sa demande de suivre un module s'il l'a déjà suivi, dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de sa carte professionnelle, dans le cadre d'un autre stage mentionné par l'arrêté.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.