MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement
La société fait valoir qu'il est constant que la carte professionnelle de M. [G] n'était plus valable au-delà du 21 juillet 2022 et que le salarié ne justifie d'aucune démarche en ce sens.
Elle soutient que le licenciement de M. [G] n'est pas nul car il est fondé sur l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. Elle souligne qu'il appartient au salarié de prouver à son employeur qu'il a accompli les démarches nécessaires pour obtenir une carte professionnelle et ajoute que l'employeur s'expose à des sanctions pénales s'il emploie une personne non titulaire de la carte professionnelle.
Pour retenir que le licenciement de M. [G] est nul, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas d'impossibilité de poursuivre le contrat de travail et que ce défaut de carte professionnelle aurait pu être invoqué par l'employeur à l'issue de la période d'arrêt de travail au moment de la reprise du poste mais pas pendant la période d'indisponibilité.
Aux termes de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au présent litige, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes m'urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.
En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
Selon l'article L. 612-21 du même code dans sa rédaction applicable au litige, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code.
Par application des dispositions de l'article R.612-17 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige, la demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
Il résulte des dispositions de l'article R. 625-8 du même code que la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur hormis pour les formations afférentes à une activité de transport.
Selon l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité dans sa rédaction applicable au litige, pour le renouvellement de la carte professionnelle ' agent cynophile ', la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences comprend cinq modules : module juridique, module consacré à la connaissance générale du chien, module afférent à l'obéissance et à la sociabilité, module relatif à la maîtrise du chien dans le cas de la légitime défense, module consacré à la détection des personnes et objets pouvant porter préjudice à la sécurité des biens et personnes, pour un total de 32 heures dont 18 heures de mise en pratique). Cet article prévoir que ce stage s'effectue dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de la carte professionnelle et que l'agent peut être dispensé à sa demande de suivre un module s'il l'a déjà suivi, dans un délai de vingt-quatre mois avant l'échéance de validité de sa carte professionnelle, dans le cadre d'un autre stage mentionné par l'arrêté.