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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 5 mai 2026 — n° 23/00972

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [K] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Mme [K] a été licenciée pour faute grave après un an et deux mois d'ancienneté.
  • Les motifs invoqués par l'employeur incluent le refus de missions et un comportement agressif.
  • Mme [K] a contesté son licenciement et a demandé des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement débouté Mme [K] de ses demandes.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Dispositif

PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SARL Services à la maison de sa demande reconventionnelle, Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la SARL Services à la maison à payer à Mme [U] [K] les sommes de: - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.096,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 109,62 euros au titre des congés payés y afférents, - 297,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 2.740,50 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 et 274,05 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais et honoraires exposés dans le cadre de l'isntance prud'homale. - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SARL Services à la maison aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [K], née en 1954, a été engagée par la SARL Services à la maison, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 janvier 2019 puis à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail garantie de 86 heures, à compter du 02 septembre 2019, en qualité d'aide à domicile. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Par lettre datée du 26 octobre 2020 Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 06 novembre 2020 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 16 novembre 2020, son employeur lui reprochant : - de ne pas s'être présentée à son poste de travail et d'avoir refusé les missions qui lui étaient attribuées - d' avoir refusé de récupérer et d'utiliser le kit Covid, - d'adopter un ton agressif et discourtois dans ses courriers et courriels. A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté d'un an et deux mois et la société [1] à la maison occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [K] a saisi le 08 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la société Services à la maison de sa demande reconventionnelle, - déboute la société Services à la maison de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de Mme [K]. Par déclaration du 03 février 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 07 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023 Mme [K] demande à la cour de : - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 décembre 2022 (RG n°22/02906) en ce qu'il a débouté Mme [K] se l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - condamner la société Services à la maison à verser à Mme [K] les sommes suivantes : - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.096,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 109,62 euros au titre des congés payés y afférents, - 297,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 2.740,50 euros au titre des rappels de salaires sur la période du 1er septembre 2020 au 15 novembre 2020 et 274,05 euros au titre des congés payés y afférents, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 pour les frais et honoraires exposés dans le cadre de l'instance prud'homale, - condamner la société Services à la maison au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les honoraires et frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société services a la maison de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2023 la société Services à la maison demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil des prud'hommes de [Localité 3],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION: - sur le licenciement : Pour infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, Mme [K] fait valoir, s'agissant du refus de se présenter à son poste qui lui est reproché, que son contrat de travail ne précisait pas la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée devaient lui être communiqués, ni les conditions de modification éventuelles de la répartition des heures de sorte que son refus d'accepter une modification était légitime. Elle ajoute que la société Services à la maison n'a pas respecté ses obligations en la faisant travailler en novembre et décembre 2019 moins de 86 heures par mois. Elle conteste avoir refusé de façon fautive des missions faisant au contraire valoir qu'entre le 13 mai et le 16 juillet 2020 aucune mission ne lui a été confiée, qu'une mission lui a été proposée à compter du 1er août 2020 alors qu'elle était en congés, qu'une autre mission lui a été proposée le 10 septembre 2020 comprenant des journées travaillées les samedi et dimanche alors qu'elle ne travaillait plus ces jours là depuis avril 2019 en raison des graves problèmes de santé de son mari finalement décédé en janvier 2021,et que la dernière proposition de mission qui lui a été faite le 26 octobre 2020 pour le lendemain supposait 7 heures de trajet par jour pour 5 heures de travail. S'agissant du refus d'utiliser le Kit Covid 19, Mme [K] qui conteste les faits et indique en tout état de cause que ceux-ci sont nécessairement prescrits puisqu'elle n'a plus exercé de mission à compter du 14 mai 2020 et que la procédure de licenciement a été engagée le 26 octobre 2020 soit plus de 2 mois après cette date . Mme [K] conteste enfin avoir eu un ton agressif et discourtois. La société Services à la maison réplique les griefs invoqués au soutien du licenciement son établis et constitutifs d'une faute grave. Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. Aux termes de la lettre de licenciement du 16 novembre 2020 qui fixe les limites du litige, Mme [K] a été licenciée en ces termes: ' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 6 novembre 2020. En effet depuis mai 2020 vous refusez de récupérer et utiliser le Kit Covid 19 que nous mettons à votre disposition à savoir masques, gels, et gants pour vote activité chez notre clientèle. Nos clients nous ont signalés à plusieurs reprises ce comportement graves dont ils ont été particulièrement choqués. Vous savez pourtant intervenir auprès d'une population âgée, particulièrement vulnérable et sensible aux risques liés à la Covid 19. Cette attitude met en risque non seulement votre santé mais aussi celle de nos clients, ce qui n'est pas acceptable. Vous aviez déja été avertie par courrier en date du 14 mai 2020 pour ce comportement dangeraeux et votre refus de vous conformer à vos horaires de travail. Pire depuis juillet 2020, vous ne vous présentez plus à votre poste de travail et refusez systématiquement les missions qui vous sont attribuées. Vous ne fournissez aucun justificatif à ces absences malgré nos demandes. Nous n'avons eu de cesse de vous relancer depuis cette date pour reprendre votre travail, en vain. Vous faites preuve d'insubordination en refusant de manière réitérée d'exécuter les tâches relevant pourtant de votre contrat de travail. Vous avez d'ailleurs adopté un ton particulièrement agressif menaçant et discourtois dans vos derniers courriers et mails , sans fournir la moindre explication probante quant à ces absences et ce refus de reprendre le travail. Cette situation dure depuis juillet 2020. Je vous rappelle qu'un courrier vous avez été adressé le 16 juillet 2020 pour reprendre vos missions à compter du 27 juillet 2020 à 11h. Vous avez refusé de vous rendre sur votre lieu de mission au prétexte que vous aviez établi la date de vos congés du 1er août au 30 août 2020, sans notre accord et de manière unilatérale. Vous deviez reprendre le travail à compter du 4 septembre 2020 et là encore vous ne vous êtes pas présentée, sans motif alors même qu'une nouvelle mission chez un client vous était proposée. Nous vous avons pourtant à nouveau avertie parcourrier en date du 22 septembre 2020 quant à ces agissements et à leurs conséquences sur le fonctionnement de notre entreprise et notre clientèle, sans que cela n'entraine le moindre changement dans votre attitude. Vous constaterez que nous avons à nouveau demandé par courrier recommandé en date du 30 octobre de rependre votre travail en vous transmettant un planning de mission allant du 2 novembre au 6 décembre 2020. Vous n'avez pas daigné vous rendre sur vos lieux de mission et ne transmettez aucun justificatif à ces absences. Le 26 octobre, vous indiquiez également refuser les missions assignées invoquant soit le temps de trajet qui correspond pourtant à votre zone géographique de déplacement soit des journées de travail le dimanche alors même que le planning transmis prévoit comme jour de repos le dimanche et le lundi suivant. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprés de vous au cours de notre entretien du 6 novembre 2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave...' Il est ainsi reproché à la salariée: - d'avoir refusé de venir retirer et d'utiliser son Kit Covid 19 depuis mai 2020. - de ne plus se présenter depuis juillet 2020 à son poste de travail et de refuser systématiquement les missions qui lui sont proposées à savoir une 1ère mission à compter du 1er août 2020 , une 2ème à compter du 4 septembre 2020 et une 3ème à compter du 2 novembre 2020. - de faire acte d'insubordination et d'adopter un agressif et menaçant. La cour retient s'agissant du 1er grief que si Mme [K] ne s'est effectivement pas rendue à l'agence le 7 mai 2020 à 14h30 pour recevoir le protocole et le kit Covid 2019 comme elle y avait été invitée par un sms envoyé la veille à 19h14, ce dont elle s'est excusée par sms du 8 mai indiquant n'avoir pas pris connaissance de la convocation à temps et demandant à pouvoir passer récupérer le kit le lundi 11 mai avant son intervention chez Mme [M], ce grief qui remonte à plus de 2 mois est prescrit tout comme le fait qu'elle n'aurait pas utilisé ce kit lors de ces interventions chez les clients qui s'en seraient plaints, alors qu'il est établi que la dernière intervention de Mme [K] chez un client, en l'occurence Mme [M], remonte au 13 mai 2020.

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