Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 5 mai 2026 — n° 22/09740
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [N] était-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de la cause invoquée par l'employeur, le licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- Mme [N] a été engagée par la société [1] par un contrat à durée indéterminée en avril 2005.
- Elle a été licenciée par lettre du 28 juillet 2020 pour cause réelle et sérieuse.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
- La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Articles cités
article L.1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [N] a été engagée par la société [2], dénommée ensuite [1], (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2005 en qualité de responsable commerciale, cadre position II, ce à compter du 11 avril.
Par avenant du 17 octobre 2013, Mme [N] a été nommée en qualité de manager d'unité, cadre position II, coefficient 130 ; par avenant du 13 avril 2017, elle a été nommée en qualité de directrice régionale Ile de France.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et la société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 10 juillet 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juillet et elle a été dispensée d'activité, la société lui indiquant que son badge et ses accès informatiques seront désactivés.
Par lettre du 28 juillet 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Elle a été dispensée de l'exécution de son préavis.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 octobre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la société [1] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 59 120 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il:
* n'a pas tiré les conséquences de la violation du périmètre de la délégation de pouvoir de Mme [N] pour lever une clause de non concurrence ni de ses propres constatations sur les manquements de Mme [N] dans ses mission,
* n'a pas répondu aux conclusions de la société sur le manquement de Mme [N] à son obligation de loyauté et l'atteinte portée aux intérêts de l'entreprise,
* a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse,
* l'a condamnée à verser à Mme [N] :
. 59 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
- déclarer le licenciement de Mme [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner Mme [N] à verser à la société 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [N] sans cause réelle et sérieuse :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [N] 59 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi ;
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [N] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' (...) . Nous avons été contraints de vous convoquer à cet entretien en raison des graves manquements que vous avez commis ces dernières semaines dans la gestion du départ de Monsieur [V] [C]. Pour rappel, le jeudi 11 juin, vous avez été destinataire de la démission de Monsieur [C], Manager d'Unité de [Localité 3]. Madame [D] [R], Responsable des Ressources Hurnaines, qui gère ce périmètre vous indique que deux points doivent être évoqués avec la Direction générale : la question de l'exécution du préavis et le sort de la clause de non-concurrence. Elle attire votre attention sur le court délai dans lequel la société doit revenir vers le salarié pour l'en délivrer.
Toutefois, vous attendez le mardi 16 juin, soit cinq jours plus tard, pour informer Monsieur [Z] de ce départ, par un mail sujet à interprétation : vous parlez d' ' intention de démissionner » et non de démission. Surtout, vous omettez d'informer Monsieur [Z] de l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de Monsieur [C] et du délai dont la société dispose pour la lever.
Vous n'informez pas non plus Monsieur [Z] des rumeurs portées à votre connaissance selon lesquelles Monsieur [C] partirait à la concurrence. Ainsi, la Direction générale n'est pas en mesure de trancher la question d'appliquer ou non la clause de non-concurrence.
Sans en informer la Direction générale, vous avez décidé - seule - de délier Monsieur [C] de son obligation post-contractuelle de non-concurrence et avez donné l'instruction à Madame [D] [R], RRH, d'informer le salarié que la société renonçait à l'application de la clause.
Le 1er juillet, vous informez Monsieur [Z] que Monsieur [C] est recruté chez [H], concurrent direct de la société et reconnaissait alors qu'il existait des rumeurs depuis plusieurs semaines. Vous n'évoquez toujours pas la clause de non-concurrence et encore moins le fait que vous ayez donné instruction pour la lever.
C'est Monsieur [Z] qui, le 1er juillet, demande à Madame [S], Directrice des Ressources Humaines de vérifier si Monsieur [C] aurait une clause de non-concurrence à son contrat de travail. Alors que vous êtes en copie de cet email, vous ne répondez pas.
C'est finalement Madame [S] qui informera Monsieur [Z], le 2 juillet, que vous avez demandé à Madame [R] de relever Monsieur [C] de son obligation de non-concurrence.
Vous avez donc pris une décision sans en parler à Monsieur [Z] alors que vous n'en n'aviez pas le pouvoir. Ce que vous n'ayez d'ailleurs pas contesté.
Reconnaissant avoir pris seule cette décision, vous avez toutefois tenté de la justifier en soutenant que la gestion de la rupture relevait de vos compétences en vertu de votre délégation de pouvoir et que vous n'aviez pas besoin d'attendre la décision de Monsieur [Z].
En agissant ainsi, vous avez dénié les pouvoirs et prérogatives de Monsieur [Z], en sa qualité de CEO et de Directeur commercial France. Afin de piloter l'activité économique et commerciale de l'entreprise, Monsieur [Z] doit disposer de l'ensemble des informations sensibles et doit être impliqué dans les décisions sensibles.
La question de la possibilité pour un Manager d'Unité, a fortiori lorsqu'il s'agit de la plus grosse agence de France, de retrouver toute sa liberté d'emploi par la levée d'une clause de non-concurrence est une décision stratégique qui dépassait clairement vos seules prérogatives.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lors des ' Weekly calls avec [B] ' (auxquelles Monsieur [Z] participe), les évènements liés à l'organisation de l'entreprise sont évoqués à côté des rapports sur les résultats de l'entreprise. Ainsi, ces réunions ayant actuellement lieu une fois par semaine, vous aviez eu de très nombreuses occasions pour alerter Monsieur [Z] de la situation de Monsieur [C]. Ce que nous n'avez jamais fait.
Cette omission volontaire est manifestement fautive.
Vous avez également tenté de vous dégager de votre responsabilité en prétendant qu'il serait d'usage de lever systématiquement les clauses de non-concurrence dans l'entreprise en raison de leur coût important. Ainsi que vous l'a rappelé Madame [X] [L], vos allégations sont fausses : il a souvent été décidé de maintenir ces clauses, encore récemment.
En votre qualité de Directrice Régionale, vous connaissez parfaitement les enjeux concurrentiels de notre secteur et la situation actuelle de l'entreprise. Dans le cadre de vos missions, vous devez notamment proposer à la Direction générale et entreprendre toutes les actions de nature à renforcer la position de la société sur le marché.
Monsieur [C] occupait le poste de Manager de l'Unité de [Localité 3], qui constitue le plus gros site de l'entreprise. ll était en charge du projet du [Localité 4], qui est un enjeu stratégique majeur pour [A]. ll disposait d'informations sensibles et son départ pour prendre un nouveau poste aurait nécessairement des conséquences commerciales et concurrentielles.
Ainsi, son départ de l'entreprise constituait un évènement important dont la Direction générale devait être immédiatement informée. Au regard des enjeux pour l'entreprise, vous auriez dû saisir Monsieur [Z], Directeur commercial France et recueillir son avis sur l'éventualité de délier Monsieur [C] de son obligation de non-concurrence.
Votre attitude est d'autant plus grave que la responsable des ressources humaines ayant également été défaillante dans ses missions en n'informant pas la Directrice des Ressources Humaines de son côté, vous étiez le seul vecteur de communication de la Direction sur le départ de Monsieur [C].
En omettant d'alerter la Direction générale sur la clause de non-concurrence, vous avez empêché la société de protéger ses intérêts concurrentiels.
Pire, votre décision a permis à Monsieur [C] d'être embauché par le concurrent direct. Par ses fonctions de manager d'unité, Monsieur [C] a eu accès à des informations stratégiques et sensibles qu'il pourra ainsi mettre au service de son nouvel employeur.
Ce faisant, vous avez clairement porté atteinte aux intérêts de la société.
Malgré nos demandes, vous avez été incapable d'expliquer les raisons de votre décision.
Vous auriez dû prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver les intérêts de la société. Vous avez incontestablement été défaillante dans cette mission en déliant Monsieur [C] de son obligation de non-concurrence mais également en acceptant de raccourcir son préavis.
D'ailleurs, sur ce dernier point, vous avez soutenu que la rupture anticipée du préavis était la meilleure solution pour préserver Monsieur [C] de la mauvaise ambiance du service qui avait appris qu'il partait à la concurrence.
Cette réaction est totalement inappropriée et en contradiction avec la préservation des intérêts commerciaux de l'entreprise dont vous êtes garante, en votre qualité de Directrice Régionale.
Votre attitude est d'autant plus suspicieuse que, dans le cadre du projet de réorganisation, votre poste est supprimé et que, par vos agissements, vous vous mettez en position pour tenter de prendre le poste de Monsieur [C], sans passer par la phase de reclassement interne.
Par conséquent, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis, d'une durée de trois mois, démarre à la réception du présent courrier. Nous vous dispensons de son exécution. ll vous sera rémunéré aux échéances normales de la paye. (...) '.
Il est en conséquence reproché à Mme [N] :
- d'avoir pris la décision de lever la clause de non-concurrence de M. [C] sans en avoir le pouvoir, sans en avoir parlé avec M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [T] [N] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Condamne la société [1] à payer à Mme [T] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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