MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE LA PERGOLA
A titre liminaire, il sera relevé que la pergola climatique installée par les époux [V] est conforme aux règles d'urbanisme, ainsi que cela ressort du certificat de non contestation de conformité des travaux pris par la commune de [Localité 2] le 3 avril 2020. Au demeurant, ce point ne fait plus l'objet d'une discussion entre les parties.
Ainsi que l'exposent les intimés, les appelants, opposants, n'ont pas contesté dans le délai de deux mois édicté par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n°28 de l'assemblée générale du 28 janvier 2021 ayant validé la pose d'une pergola climatique par les époux [V].
Il s'ensuit que cette résolution ayant ratifié les travaux exécutés par les intimés ne peut plus être remise en cause. En outre, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, à l'occasion de la présente instance, que l'édification de cette pergola climatique contreviendrait au règlement de copropriété en entraînant notamment une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives et porterait atteinte à l'harmonie de l'immeuble, ces moyens se rattachant en réalité à la question de la contestation de la résolution n°28 dont la licéité est définitivement acquise, ainsi qu'il en a été fait état.
Pour autant, le caractère licite de la résolution n'est pas de nature à priver les appelants de la faculté d'engager à l'encontre des intimés, copropriétaires indivis du lot n°17 (appartement n°502), une action sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Cette responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constitue une source autonome de responsabilité. Elle revêt un caractère purement objectif qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, indépendamment de toute notion de faute. Il appartient au juge de constater et caractériser l'anormalité du trouble, en fonction des circonstances de temps et de lieux propres à chaque espèce, précision étant faite que l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire du seul constat du non-respect d'une norme administrative et qu'à l'inverse, le respect de la réglementation n'exclut pas par elle-même tout trouble anormal de voisinage, et d'établir un rapport de causalité direct entre le trouble invoqué et le fait du voisin à qui ce trouble est imputé. La réparation de ce trouble anormal de voisinage peut être sollicitée pour une période passée, quand bien même celui-ci a disparu à la date à laquelle le juge statue.
Il appartient aux appelants, qui allèguent l'existence de troubles anormaux de voisinage, d'en rapporter la preuve.
Aux termes de leurs écritures, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] soutiennent qu'ils subissent une perte de vue. Cependant, il sera relevé que l'appartement des intéressés est situé au dernier étage de la résidence [Adresse 3] et ainsi que le montrent les photographies versées aux débats, la vue dont ils disposent sur le littoral et les alentours est préservée, l'immeuble étant situé en hauteur par rapport à la ville. Et seule en définitive, la vue sur le petit jardin arboré de la copropriété est altérée, comme le révèle le procès-verbal de constat du 10 juin 2022. Or cette seule privation de vue sur une partie de la copropriété n'est pas de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, précision étant faite qu'ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, toute personne résidant dans un environnement urbain, en copropriété, doit supporter l'installation d'éléments d'équipement par son voisin, quand bien même il pourrait en résulter quelques modifications quant à la vue dont elle disposait, ne pouvant revendiquer aucun droit acquis à la vue sur son environnement.
Par ailleurs, la réverbération dont les appelants se plaignent ne caractérisent pas davantage un trouble anormal de voisinage. Ainsi, il sera noté, au vu notamment du procès-verbal de constat du 10 juin 2022, que leur appartement est équipé d'une très grande terrasse de sorte que la pergola climatique n'est visible depuis le seuil de leur porte de séjour que sur une très faible partie, ce qui exclut par voie de conséquence toute gêne lorsqu'ils se trouvent dans leur appartement ou sur la première partie de la terrasse. De plus, il importe d'observer, selon le devis de la société Coladis produit aux débats, que les lames de la pergola climatique sont orientables et inclinables jusqu'à 135° si bien que celle-ci ne forme pas en permanence un écran total favorisant la réverbération du soleil. Aussi, il n'est pas justifié, la gêne pouvant résulter de la réverbération du soleil n'étant réelle qu'aux abords de la pergola climatique, d'un trouble anormal de voisinage. Pas davantage, l'existence de bruit occasionné par la chute de pluie sur la pergola climatique, telle que relatée par les attestations de M. [Z] [N] et M. [X] [Q], ne permet pas, alors même que la pluie ne peut être considérée dans cette partie de la France comme un facteur météorologique dominant et qu'aucun élément n'est fourni sur l'intensité du bruit produit, de caractériser un trouble anormal de voisinage. Enfin, il sera observé qu'outre le fait que la question de l'atteinte à l'harmonie de l'immeuble se rattache pour l'essentiel à la problématique du respect du règlement de copropriété, la pergola climatique installée par les époux [V] ne dénature nullement la résidence [Adresse 3], mais s'intègre parfaitement, par sa couleur blanche et sa légèreté, dans l'ensemble architectural, étant encore relevé qu'elle se situe au 5ème étage, et n'entraîne, par voie de conséquence, aucune dévalorisation de l'immeuble. De plus, il sera souligné que du fait du caractère inclinable des lames, celle-ci peut être entretenue et nettoyée, de sorte qu'il n'existe pas davantage de trouble anormal de voisinage de ce chef.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] seront donc déboutés de leur demande en suppression de la pergola climatique installée par les époux [V].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [L] [B] [A] ET M. [Z] [G]
Au vu des éléments qui précèdent, la demande en dommages-intérêts formée par Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [V]
Le fait pour Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] d'avoir engagé une action aux fins de suppression de la pergola climatique et d'avoir relevé appel du jugement rendu ne caractérise pas un abus dans leur droit d'agir.
Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
En équité, une indemnité de 2.500 euros sera allouée sur ce fondement aux époux [V].