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Cour d'appel, 5e chambre civile, 5 mai 2026 — n° 23/05202

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les copropriétaires peuvent-ils demander la suppression d'une installation effectuée sans autorisation préalable de l'assemblée générale ?

Principe retenu

Les travaux effectués par un copropriétaire sans autorisation préalable de l'assemblée générale peuvent être contestés par les autres copropriétaires. Toutefois, si l'assemblée valide ces travaux, la contestation peut être rejetée si aucune nuisance anormale n'est démontrée.

Faits clés

  • Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] sont propriétaires d'un appartement au 6ème étage.
  • Les époux [V] ont installé une pergola climatique sur leur terrasse sans autorisation préalable.
  • L'assemblée générale a validé la pose de la pergola tout en précisant qu'elle ne dispensait pas d'obtenir les autorisations administratives nécessaires.
  • Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] se plaignent de nuisances visuelles et sonores.
  • Le tribunal a confirmé le rejet de leur demande de suppression de la pergola.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort : CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 14 septembre 2023 dans toutes ses dispositions soumises à la cour, Et y ajoutant, DEBOUTE Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] à payer à M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] la somme de 2.500 euros sur ce même fondement, CONDAMNE Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] sont propriétaires indivis d'un appartement situé au 6ème étage de la résidence en copropriété [Adresse 3] à [Localité 2]. M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V] sont propriétaires indivis d'un appartement situé au 5ème étage, au-dessous de celui de Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G]. Suivant facture n°C1910857 du 18 juillet 2019, les époux [V] ont fait procéder à l'installation d'une pergola climatique sur la terrasse de leur bien, la copropriété étant alors gérée par la SARL Gesim en qualité de syndic. Lors de l'assemblée générale du 28 janvier 2021, la résolution n°10, visant la mise en 'uvre d'une procédure à l'encontre des époux [V] en raison de la construction, sans autorisation préalable de l'assemblée, d'une pergola modifiant l'aspect extérieur de leur lot, a été rejetée. En revanche, les copropriétaires ont adopté la résolution n°28, validant la pose de la pergola climatique des époux [V], dans les termes suivants : « ['] Etant expressément précisé que l'autorisation par l'assemblée ne dispenserait pas de l'obtention des autorisations administratives nécessaires ». Se plaignant, du fait de cette installation, d'une perte de vue et de nuisances visuelles et sonores, et invoquant l'absence d'autorisation de travaux préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, la violation du règlement de copropriété et des règles d'urbanisme, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] ont, par actes d'huissier de justice du 15 février 2022, assigné les époux [V], le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la SARL Gesim devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage et en responsabilité du syndic. Le jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Déboute Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne in solidum Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de : 1.500 euros à M. [T] [V] et Mme [Y] [P] épouse [V], 1.500 euros à la SARL Gesim, 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 2] ; Condamne in solidum Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] aux dépens de la présente instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. A titre liminaire, le premier juge retient que Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] ne sauraient fonder leur demande en suppression des travaux litigieux sur l'absence d'autorisation d'urbanisme, seule l'autorité administrative étant fondée à agir en suppression de travaux pour non-obtention des autorisations administratives nécessaires. Sur l'action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, il constate tout d'abord le défaut de démonstration du préjudice de nuisances sonores allégué, en l'absence de mesures acoustiques. Il relève ensuite que les constatations de l'huissier de justice permettent de justifier de la perte de vue sur le jardin de la copropriété. Toutefois, il indique que ce trouble ne saurait revêtir l'anormalité requise, dans la mesure où toute personne résidant en ville dans un immeuble en copropriété doit supporter l'installation d'éléments d'équipement par son voisinage, quand bien même l'angle de vue de son environnement se trouve quelque peu modifié. Il constate également que, même à supposer que la gêne visuelle résultant de la réflexion du soleil sur la structure en aluminium de la pergola soit avérée, elle ne saurait revêtir l'anormalité requise. A ce titre, il précise que ce préjudice n'empêche pas l'utilisation normale de la terrasse des consorts [B] [A]-[G], ces derniers n'étant susceptibles de souffrir de cette réflexion qu'à partir du moment où ils se trouvent accoudés au garde-corps vitré de leur terrasse.

Motivations de la décision

MOTIFS SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DE LA PERGOLA A titre liminaire, il sera relevé que la pergola climatique installée par les époux [V] est conforme aux règles d'urbanisme, ainsi que cela ressort du certificat de non contestation de conformité des travaux pris par la commune de [Localité 2] le 3 avril 2020. Au demeurant, ce point ne fait plus l'objet d'une discussion entre les parties. Ainsi que l'exposent les intimés, les appelants, opposants, n'ont pas contesté dans le délai de deux mois édicté par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la résolution n°28 de l'assemblée générale du 28 janvier 2021 ayant validé la pose d'une pergola climatique par les époux [V]. Il s'ensuit que cette résolution ayant ratifié les travaux exécutés par les intimés ne peut plus être remise en cause. En outre, les appelants ne sont pas fondés à soutenir, à l'occasion de la présente instance, que l'édification de cette pergola climatique contreviendrait au règlement de copropriété en entraînant notamment une modification des modalités de jouissance de leurs parties privatives et porterait atteinte à l'harmonie de l'immeuble, ces moyens se rattachant en réalité à la question de la contestation de la résolution n°28 dont la licéité est définitivement acquise, ainsi qu'il en a été fait état. Pour autant, le caractère licite de la résolution n'est pas de nature à priver les appelants de la faculté d'engager à l'encontre des intimés, copropriétaires indivis du lot n°17 (appartement n°502), une action sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Cette responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage constitue une source autonome de responsabilité. Elle revêt un caractère purement objectif qui s'appuie sur la constatation du dépassement d'un seuil de nuisance, indépendamment de toute notion de faute. Il appartient au juge de constater et caractériser l'anormalité du trouble, en fonction des circonstances de temps et de lieux propres à chaque espèce, précision étant faite que l'existence d'un trouble anormal de voisinage ne peut se déduire du seul constat du non-respect d'une norme administrative et qu'à l'inverse, le respect de la réglementation n'exclut pas par elle-même tout trouble anormal de voisinage, et d'établir un rapport de causalité direct entre le trouble invoqué et le fait du voisin à qui ce trouble est imputé. La réparation de ce trouble anormal de voisinage peut être sollicitée pour une période passée, quand bien même celui-ci a disparu à la date à laquelle le juge statue. Il appartient aux appelants, qui allèguent l'existence de troubles anormaux de voisinage, d'en rapporter la preuve. Aux termes de leurs écritures, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] soutiennent qu'ils subissent une perte de vue. Cependant, il sera relevé que l'appartement des intéressés est situé au dernier étage de la résidence [Adresse 3] et ainsi que le montrent les photographies versées aux débats, la vue dont ils disposent sur le littoral et les alentours est préservée, l'immeuble étant situé en hauteur par rapport à la ville. Et seule en définitive, la vue sur le petit jardin arboré de la copropriété est altérée, comme le révèle le procès-verbal de constat du 10 juin 2022. Or cette seule privation de vue sur une partie de la copropriété n'est pas de nature à caractériser un trouble anormal de voisinage, précision étant faite qu'ainsi que l'indique à juste titre le tribunal, toute personne résidant dans un environnement urbain, en copropriété, doit supporter l'installation d'éléments d'équipement par son voisin, quand bien même il pourrait en résulter quelques modifications quant à la vue dont elle disposait, ne pouvant revendiquer aucun droit acquis à la vue sur son environnement. Par ailleurs, la réverbération dont les appelants se plaignent ne caractérisent pas davantage un trouble anormal de voisinage. Ainsi, il sera noté, au vu notamment du procès-verbal de constat du 10 juin 2022, que leur appartement est équipé d'une très grande terrasse de sorte que la pergola climatique n'est visible depuis le seuil de leur porte de séjour que sur une très faible partie, ce qui exclut par voie de conséquence toute gêne lorsqu'ils se trouvent dans leur appartement ou sur la première partie de la terrasse. De plus, il importe d'observer, selon le devis de la société Coladis produit aux débats, que les lames de la pergola climatique sont orientables et inclinables jusqu'à 135° si bien que celle-ci ne forme pas en permanence un écran total favorisant la réverbération du soleil. Aussi, il n'est pas justifié, la gêne pouvant résulter de la réverbération du soleil n'étant réelle qu'aux abords de la pergola climatique, d'un trouble anormal de voisinage. Pas davantage, l'existence de bruit occasionné par la chute de pluie sur la pergola climatique, telle que relatée par les attestations de M. [Z] [N] et M. [X] [Q], ne permet pas, alors même que la pluie ne peut être considérée dans cette partie de la France comme un facteur météorologique dominant et qu'aucun élément n'est fourni sur l'intensité du bruit produit, de caractériser un trouble anormal de voisinage. Enfin, il sera observé qu'outre le fait que la question de l'atteinte à l'harmonie de l'immeuble se rattache pour l'essentiel à la problématique du respect du règlement de copropriété, la pergola climatique installée par les époux [V] ne dénature nullement la résidence [Adresse 3], mais s'intègre parfaitement, par sa couleur blanche et sa légèreté, dans l'ensemble architectural, étant encore relevé qu'elle se situe au 5ème étage, et n'entraîne, par voie de conséquence, aucune dévalorisation de l'immeuble. De plus, il sera souligné que du fait du caractère inclinable des lames, celle-ci peut être entretenue et nettoyée, de sorte qu'il n'existe pas davantage de trouble anormal de voisinage de ce chef. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] seront donc déboutés de leur demande en suppression de la pergola climatique installée par les époux [V]. Le jugement sera confirmé de ce chef. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE MME [L] [B] [A] ET M. [Z] [G] Au vu des éléments qui précèdent, la demande en dommages-intérêts formée par Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DES EPOUX [V] Le fait pour Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G] d'avoir engagé une action aux fins de suppression de la pergola climatique et d'avoir relevé appel du jugement rendu ne caractérise pas un abus dans leur droit d'agir. Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [B] [A] et M. [Z] [G], qui succombent, seront déboutés de leur demande formée à ce titre. En équité, une indemnité de 2.500 euros sera allouée sur ce fondement aux époux [V].

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