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EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 7], sise [Adresse 8] à [Localité 6], est soumise au régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
MM. [E] et [Z] [H] sont nus-propriétaires des lots n°122 et 18 de cet immeuble, tandis que [B] [H] et [T] [O] épouse [H] en sont les usufruitiers.
Lors de l'assemblée générale du 31 juillet 2021, les résolutions n°5 et 8, portant respectivement approbation des comptes annuels et adoption du budget prévisionnel de fonctionnement répartissant pour partie aux tantièmes les frais de production d'eau chaude, ont été adoptées.
Par acte délivré le 24 septembre 2021, [B] [H] et [T] [O] épouse [H], en leur qualité d'usufruitiers des lots n°122 et 18, et MM. [E] et [Z] [H], en leur qualité de nus-propriétaires de ces mêmes lots, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en annulation des résolutions n°5 et 8 de l'assemblée générale du 31 juillet 2021.
Le jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute MM. [B], [Z] et [E] [H] et [T] [O] épouse [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne MM. [B], [Z] et [E] [H] et [T] [O] épouse [H] aux dépens ;
Condamne MM. [B], [Z] et [E] [H] et [T] [O] épouse [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son jugement, le tribunal relève qu'il résulte tant de l'alinéa 2 de l'article R 241-16 du code de l'énergie, que de l'attestation rédigée par la société Dalkia, qu'en l'absence de dispositif permettant de dissocier la quantité d'énergie nécessaire au chauffage de l'eau sanitaire de celle nécessaire au réchauffage de l'eau circulant dans le circuit alimentant les appartements des immeubles collectifs, la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de cette fourniture, fait l'objet d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il rejette ainsi la demande d'annulation des résolutions n°5 et 8 de l'assemblée générale du 31 juillet 2021, précisant que l'article R 241-16 du code de l'énergie a été abrogé et remplacé par l'article R 174-13 du même code, reprenant les mêmes dispositions.
M. [E] [H], [T] [O] épouse [H] et [B] [H] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 juin 2023.
Les époux [H] sont décédés en cours d'instance, [T] [O] épouse [H] le 28 août 2024, et [B] [H] le 28 novembre 2025, laissant ainsi MM. [E] et [Z] [H] seuls propriétaires indivis des lots n°122 et 18.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [H], notifiées par RPVA le 16 février 2026, il est demandé à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 9 janvier 2023, N° RG : 21/03961 ;
Annuler les résolutions 5 et 8 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], ayant approuvé des comptes et un budget prévisionnel répartissant, pour partie, aux tantièmes les frais de production d'eau chaude ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], à [Localité 7], à payer à M. [E] [H] la somme de 4.680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Dire et juger, au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les lots 122 et 18 sont dispensés de toute participation à la dépense commune article 700 et frais et dépens de l'instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.