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Cour d'appel, 5e chambre civile, 5 mai 2026 — n° 22/03119

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel en matière de copropriété lorsque l'appelant ne demande ni l'annulation ni l'infirmation du jugement ?

Principe retenu

Lorsque l'appelant ne demande pas l'annulation ou l'infirmation du jugement dans ses conclusions, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris. Cette règle est fondée sur les dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 a formé un appel contre un jugement du tribunal judiciaire de Béziers.
  • L'appel a été notifié le 11 juin 2022.
  • Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires n'a pas demandé l'annulation ni l'infirmation du jugement.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Béziers.
  • Le syndicat des copropriétaires a été débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 de l'ensemble de ses prétentions, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 à payer à la SAS Foncia Terre Occitane la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE L'union Syndicale [Adresse 1] regroupe les syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 1] 1, 2, 3 et 4, situées au [Localité 1], ainsi que les copropriétaires, en application de l'article 1 des statuts adoptés le 30 novembre 1979. Elle a notamment pour objet l'entretien des biens communs à tous les propriétaires et syndicats de copropriété dépendant des ensembles de [Adresse 1]. A l'occasion de l'assemblée générale du 10 juillet 2014, la résolution n°14 portant approbation du modificatif des statuts de l'Union [Adresse 1] a été votée dans les termes suivants : « A savoir qu'il y aura deux postes de dépenses : dépenses générales et dépenses local vide ordures centrales. (') Il est convenu qu'une seule clef de répartition basée sur les SHON (surfaces hors 'uvres) sera établie pour les 4 syndicats [Adresse 1] 1 - 2 - 3 et 4, pour Agde Marine 1, il faudra penser à répartir sur la base de 100/386ème sur les dépenses correspondantes aux dépenses local poubelles centrales. Les surfaces avancées par les syndicats seront vérifiées par rapprochement entre les différents syndics et contrôlées par un géomètre ». Lors de l'assemblée générale du 8 juillet 2016, la SARL Pacull Immobilier a été élue présidente de l'Union Syndicale [Adresse 1], succédant ainsi à la SAS Foncia Sogi Pelletier Aktys. En outre, la résolution n°4, portant approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, a été adoptée. Par actes du 8 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 a assigné l'Union Syndicale [Adresse 1] et la SAS Foncia Sogi Pelletier devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins d'obtenir notamment à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 8 juillet 2016 pour non-respect du délai de 21 jours fixé par l'article 9 du décret du 17 mars 1967, et à titre subsidiaire, la désignation d'un géomètre en exécution de la résolution prise lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2014. Le jugement contradictoire rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers : Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 à payer à l'Union Syndicale [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 aux dépens ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Dans son jugement, le tribunal rappelle que les décisions prises par l'assemblée générale d'une association syndicale de propriétaires régie par l'ordonnance du 1er juillet 2004 sont soumises aux seules règles de leurs statuts. A ce titre, il constate que la convocation à l'assemblée générale du 8 juillet 2016 a été émise 18 jours avant la date de la réunion, conformément à l'article 9 des statuts prévoyant un délai minimal de 15 jours. Il écarte ainsi l'application de l'article 9 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit un délai de 21 jours. S'agissant de la demande d'annulation de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 8 juillet 2016 ayant approuvé les comptes de l'exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, il relève que l'assemblée générale du 10 juillet 2014 a convenu qu'une seule clé de répartition basée sur les SHON sera établie et que les surfaces avancées par les syndicats seront vérifiées par rapprochement entre les différents syndics et contrôlées par géomètre. Or, il constate que cela n'a pas été effectué par le syndic de l'époque, la société Foncia. Il reconnaît ensuite l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, dans la mesure où les statuts ne prévoient aucune disposition spécifique sur l'action en contestation d'une délibération.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article 542 du code de procédure civile énonce que « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». L'article 954 du code de procédure civile dispose : « Les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appel indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif critiqués'Les parties reprennent dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Il résulte de l'application combinée des articles susvisés que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement entrepris. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 notifiées par RPVA le 25 mars 2025 aux termes desquelles l'appelant ne sollicite ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement dont appel. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] 3 de l'ensemble de ses prétentions. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui sera également condamné à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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