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Cour d'appel, chambre civile section b, 5 mai 2026 — n° 24/02849

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [V] peuvent-ils obtenir la suppression de la copropriété créée en 2013 ?

Principe retenu

La demande de suppression de la copropriété doit respecter les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne la modification du règlement de copropriété et l'état descriptif de division. Si ces conditions ne sont pas remplies, la demande est irrecevable.

Faits clés

  • Acquisition d'un tènement immobilier en indivision par les parties en 2013.
  • Création d'une copropriété divisant l'immeuble en 6 lots.
  • Litige survenu entre les parties entraînant une convention de procédure participative en 2019.
  • Assignation des époux [V] pour obtenir la suppression de la copropriété en 2023.
  • Jugement du tribunal déboutant les époux [V] de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit n'y avoir lieu à l'annulation du jugement, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne les époux [V] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 22 février 2013, Mme [B] [I] et M. [P] [O], d'une part, Mme [J] [V] et M. [M] [V] d'autre part, ont acquis en indivision un tènement immobilier comprenant une maison d'habitation et terrain, cadastré ZH n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 5] à [Localité 4] (Drôme), dans les proportions suivantes : - Mme [I] pour 20/100èmes et M. [O] pour 30/100èmes, - Mme et M. [V] pour 50/100èmes Par actes notariés du même jour, les acquéreurs ont créé une copropriété, divisant l'immeuble en 6 lots. Un litige est survenu entre les parties, qui ont régularisé une convention de procédure participative le 7 septembre 2019, reprenant les points de divergences. Le 1er juillet 2020, un bornage amiable a été régularisé. Par acte du 22 juin 2023, les époux [V] ont fait assigner les consorts [I] et [O] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de : -juger recevable et bien fondée leur demande tendant à voir supprimer la copropriété créée le 22 février 2013, -les autoriser à sortir de ladite copropriété, -homologuer le projet de découpage vertical dressé par le cabinet Geometri en janvier 2023, -renvoyer les parties à saisir le cabinet Geometri afin d'établir les documents idoines pour sortir de la copropriété et un notaire qui sera chargé de l'acte, -juger que ces démarches se feront à frais communs, soit concomitamment, soit par la partie la plus diligente à charge pour l'autre ou les autres de lui rembourser les dépenses nécessaires engagées, -condamner solidairement Mme [B] [I] et M. [P] [O] à leur payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -maintenir l'exécution provisoire de droit, eu égard à l'ancienneté du litige et l'inertie du syndicat des copropriétaires. Par jugement du 02 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Valence: - a débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, - les a condamnés in solidum à payer à Mme [B] [I] et M. [P] [O] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Le 23 juillet 2024, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2024, les époux [V] demandent à la cour de: -annuler le jugement rendu le 02 juillet 2024 pour violation du principe du contradictoire, -infirmer ledit jugement, une juridiction étant compétente pour connaître d'une demande judiciaire en dissolution ou sortie d'une copropriété à 2 copropriétaires, -juger recevable et bien fondé l'appel régularisé le 23 juillet 2024, -juger recevable et bien fondée la demande de Mme [J] [V] et M.[M] [V] tendant à voir supprimer la copropriété créée le 22 février 2013, -supprimer la copropriété, -autoriser Mme [J] [V] et M. [M] [V] à sortir de ladite copropriété, -homologuer le projet de découpage vertical dressé par le Cabinet Geometri en janvier 2023, -renvoyer les parties à saisir le Cabinet Geometri afin d'établir les documents idoines pour sortir de la copropriété et un notaire qui sera chargé de l'acte, -juger que ces démarches se feront à frais communs, soit concomitamment, soit par la partie la plus diligente à charge pour l'autre ou les autres de lui rembourser les dépenses nécessaires engagées, -débouter Mme [B] [I] et M. [P] [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner solidairement Mme [B] [I] et M. [P] [O] à payer à Mme [J] et M. [M] [V] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, ordonner avant dire droit : - un transport sur les lieux, - une mesure d'expertise confiée à un géomètre qui aura pour mission notamment de déterminer si la scission verticale du bien immobilier est faisable, aux frais avancés des demandeurs. -condamner solidairement Mme [B] [I] et M. [P] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine Gourounian, sur son affirmation de droit,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité du jugement Il résulte du jugement déféré que dans leurs conclusions, les consorts [I] et [O] avaient évoqué les dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, le juge n'a donc pas relevé d'office un moyen de droit, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement. Sur les conditions de scission de la copropriété Même si la loi Elan a profondément modifié la loi du 10 juillet 1965 notamment en créant de nouveaux articles 41-13 à 41-23 dédiés aux copropriétés à deux copropriétaires, pour autant, ces articles ne dérogent pas à l'article 28 de cette loi, lequel énonce «'I.-Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division de la propriété du sol est possible : a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété séparée. L'assemblée générale statue sur la demande formulée par ce propriétaire à la majorité des voix de tous les copropriétaire'». Il résulte de cet article que la possibilité de réaliser une scission implique de caractériser l'existence de plusieurs bâtiments, or le terme de «'bâtiment'» ne fait pas l'objet d'une définition précise. Si pour le ministre de l'équipement, « par bâtiment, il faut entendre des constructions indépendantes les unes des autres, même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs » (RQE Equipement,'JO déb. AN,'27 août 1966), les doctrines actuelles admettent, tenant compte des procédés modernes de construction, qu'il pourrait s'agir d'une construction unique, à condition qu'elle se compose de parties techniquement indépendantes, par exemple en étant dotées d'entrées séparées et sans communications internes. Or tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, puisque le litige porte sur un seul bâtiment dans lequel à l'heure actuelle, les lots sont imbriqués, et la création de deux bâtiments suppose une modification préalable du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. Par ailleurs, sur le plan formel, il est de jurisprudence constante que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour le projet de règlement de copropriété, l'état descriptif de division et l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s'il est fait application de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. 3e'civ., 29 janv. 1997, n°94-19.548). Or, l'examen de la convocation à l'assemblée générale du 14 novembre 2023 montre que ces documents n'ont pas été transmis. En conséquence, les conditions posées par l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies, les époux [V] seront déboutés de leurs demandes. Il n'est pas possible de déclarer «'irrecevables comme mal fondées'» leurs demandes, le caractère bien-fondé ou non d'une demande supposant qu'au préalable, sa recevabilité ait été établie. Les époux [V] seront condamnés aux dépens d'appel.

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