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Cour d'appel, chambre sociale, 30 avril 2026 — n° 24/00306

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [D] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement peut être justifié par une cause réelle et sérieuse lorsque le comportement du salarié constitue une faute suffisamment grave. Dans ce cas, l'insubordination persistante du salarié, après un avertissement, est considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Faits clés

  • Monsieur [D] a été embauché en CDI par la société [1] en avril 2012.
  • Il a reçu un avertissement en mai 2019 pour une attitude inadaptée sur les chantiers.
  • Un entretien préalable à un licenciement a été convoqué le 15 septembre 2021.
  • Monsieur [D] a été licencié le 20 septembre 2021 pour cause réelle et sérieuse.
  • Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Articles cités

article L 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir articulée par la SAS [3], Déclare Monsieur [U] [D] recevable en sa demande de nullité du licenciement, Rejette la demande en nullité du licenciement formée par Monsieur [U] [D], Confirme le jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Dijon en toutes ses dispositions, Y Ajoutant, Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la SAS [3], en cause d'appel, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par Monsieur [U] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN François ARNAUD

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE, La Société [1] exerce son activité dans les domaines des travaux d'infrastructure de transport et d'aménagement urbain, d'exploitation de carrière, la production industrielle et la maintenance. Elle applique, à ce titre, la Convention collective des Travaux Publics. Monsieur [D] a, à compter du 1er avril 2012, été embauché par la société [2] devenue [1] en qualité d'Ouvrier [Localité 3], position N1P1, coefficient 100, et ce, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle il était affecté à l'agence d'[Localité 4] et son salaire de base fixé à 1653,20 euros bruts. Le 27 mai 2019, le salarié se voyait notifier un avertissement à raison d'une attitude inadaptée sur les chantiers au regard de ses obligations professionnelles outre un manquement aux règles de sécurité le 16 avril 2019. Par courrier en date du 7 septembre 2021, remis contre émargement, l'employeur a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre suivant, ce avec dispense d'activité. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 septembre 2021, distribué contre émargement le 23 septembre 2021, la société a notifié à Monsieur [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis. Contestant cette décision, Monsieur [D] a saisi le 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité afférente à sa perte d'emploi et à rembourser à Pôle Emploi 6 mois d'allocation chômage. Par jugement du 26 mars 2024, le conseil a : -Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, -Débouté Monsieur [D] de sa demande en paiement de la somme de 22 022,10 euros de dommages et intérêts, -Débouté Monsieur [D] de sa demande de paiement par la société [3] d'une somme équivalent à six mois d'allocation chômage, -Débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société [3] de sa demande en paiement de la somme de1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par chacune des parties. Suivant déclaration en date du 18 avril 2024, Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement. En ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 février 2026, l'appelant demande à la cour de : Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Dijon du 26 mars 2024 en ce qu'il : Dit et juge que le licenciement de Monsieur [D] repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [D] de sa demande de paiement de la somme de 22 022,10 € de dommages et intérêts, Déboute Monsieur [D] de sa demande de paiement par la société [3] d'une somme équivalente à six mois d'allocation chômage, Déboute Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et statuant de nouveau : Juger qu'en faisant grief au salarié d'avoir émis des critiques l'employeur a porté atteinte à sa liberté d'expression, Juger que le caractère abusif de l'exercice de ce droit n'est pas rapporté par la société [4], Juger que la preuve de ce que les faits reprochés auraient été commis dans les deux mois précédant la convocation à entretien préalable n'est pas rapportée de sorte que les faits invoqués à l'appui du licenciement sont prescrits, Juger que la preuve de ce que monsieur [D] avait les compétences requises pour faire usage de la « plaque vibrante » n'est pas rapportée, Juger qu'au vu du caractère contradictoire des attestations produites par les parties, subsiste un doute devant profiter au salarié, Juger nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse le licenciement de monsieur [D],

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la procédure : Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Monsieur [D] soutient que l'extrême tardiveté de la communication des nouvelles pièces et écritures de l'intimée ne lui a pas permis de les examiner et, le cas échéant, d'y répondre, ce qui contrevient au principe fondamental du contradictoire Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La cour observe que les parties furent avisées le 3 décembre 2025 que l'affaire était fixée à l'audience du 4 mars 2026 et que la clôture interviendrait le 5 février 2026. Le 4 février, la société [5] a fait notifier de nouvelles conclusions et le conseil de Monsieur [E] a sollicité le report de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répliquer le cas échéant, précisant une indisponibilité du 5 au 23 février. Son contradicteur ne s'est pas opposé à cette demande, précisant qu'un délai de réplique éventuel devait lui être réservé. Par message du 5 février 2026, le conseiller de la mise en état a avisé les parties du report de l'ordonnance de clôture au 2 mars 2026 en invitant le conseil de Monsieur [D] à conclure au plus tard le 26 février afin de permettre un délai de réplique au conseil de l'intimé. Il doit être observé qu'aucune observation ne fut formulée après diffusion de ce message de mise en état, ce dont il se déduit que le conseil de l'appelant à considéré qu'un délai de réplique ouvert à son contradicteur jusqu'au 2 mars 2026 après communication de ses éventuelles écritures le 26 février 2026 était suffisant. Il s'ensuit qu'il est mal fondé à prétendre que ce délai était pour lui inadapté à l'exercice de ses droits. La cour relève par ailleurs que l'appelant a disposé de plus de 48 heures ouvrables avant la clôture de l'instruction et qu'au regard des modifications très limitées et signalées en marges des écritures adverses et de la teneur réduite de la nouvelle pièce communiquée ce délai a permis l'exercice du contradictoire, étant observé qu'il a permis à l'appelant de conclure deux fois sur le présent incident. Dès lors les conclusions et pièces déposées le 26 février 2026 par la société [5] sont recevables, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Sur le fond : Sur la recevabilité de la demande relative à la nullité du licenciement : L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en application des dispositions des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Il n'est pas contesté que seule fut débattue devant le premier juge la licéité du licenciement au regard de sa cause réelle et sérieuse ; il s'ensuit que la demande relative à la nullité de cette mesure est nouvelle, cependant les deux demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences la perte d'emploi. Dès lors la fin de non-recevoir doit être écartée, et la demande déclarée recevable. Sur le bien-fondé du licenciement : Pour fonder ses contestations quant à la régularité de son licenciement, Monsieur [D] invoque que ce dernier est nul pour avoir porté atteinte à sa liberté d'expression laquelle est une liberté fondamentale, qu'il est privé de cause réelle et sérieuse pour être fondé sur des faits prescrits et insuffisamment établis, que la lettre de licenciement est particulièrement vague et ne permet pas un contrôle effectif par la juridiction des motifs de la mesure. La société sollicite pour sa part la confirmation du jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu'il suit : « Monsieur, Nous vous rappelons que par courrier daté du 7 septembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 15 septembre 2021, vous étiez assisté de Monsieur [R] [B] [W]. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications. Le 2 septembre dernier, nous avons été alertés par votre hiérarchie sur votre manque d'implication lors de la réalisation de votre travail. Vous avez prétexté "ne pas vouloir prendre la responsabilité" de passer la plaque vibrante et avez refusé d'exécuter la tâche demandée. Or, cette tâche relève pleinement des missions qui vous sont confiées en votre qualité d'ouvrier de chantier. Compte tenu de votre réaction, votre supérieur hiérarchique a été contraint de procéder lui-même aux finitions. Sur le chantier précédent dirigé par un autre chef de chantier, il a également été observé que vous ne collaboriez pas activement au travail collectif et que vous mettiez de la mauvaise volonté dans la réalisation des tâches à effectuer. Dès lors que votre supérieur ne surveille plus le bon fonctionnement de votre travail, vous ralentissez votre cadence, voire vous cessez d'exécuter votre travail. Votre attitude professionnelle n'est donc, en aucun cas, conforme à ce nous attendons de la part d'un salarié occupant le poste d'ouvrier de chantier. D'une part, l'ensemble de votre hiérarchie ne cesse de se plaindre de votre attitude négative et de votre absence de motivation, rendant excessivement difficile votre intégration dans les équipes de travail. Or, en votre qualité de salarié subordonné, vous êtes tenu d'accomplir la prestation de travail pour laquelle vous avez été engagé avec sérieux et professionnalisme, sans que vous ne méconnaissiez délibérément les consignes qui vous sont données et sans que vos managers n'aient besoin de systématiquement vous encadrer ou vous relancer pour que vous réalisiez votre travail. D'autre part, vous êtes intégré à une équipe au sein de laquelle chacun des collaborateurs contribue, par une attitude professionnelle adaptée, à maintenir la bonne cohésion d'équipe, indispensable à votre activité. Or, il s'avère que votre manque d'implication et vos critiques récurrentes à l'égard de la société détériorent l'ambiance de travail, dégradant ainsi les conditions de travail des salariés de l'équipe à laquelle vous êtes affecté.

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