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Cour d'appel, chambre sociale section a, 5 mai 2026 — n° 24/01387

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude est-il justifié lorsque l'inaptitude trouve son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'absence de tel manquement, le licenciement peut être considéré comme fondé.

Faits clés

  • Mme [W] a été engagée en tant qu'infirmière par l'association [2] [E] par contrat à durée indéterminée.
  • Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 6 novembre 2020 en raison de difficultés liées à ses conditions de travail.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie le 29 juillet 2021.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte avec impossibilité de reclassement le 29 octobre 2021.
  • Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 8 novembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'association [2] [E] Confirme le jugement en son entier Condamne Mme [W] aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1. Mme [N], épouse [W], a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] [E], au sein de l'EHPAD [Etablissement 1] qui constitue l'un des deux établissements dont l'association est gestionnaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2005. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non-lucratif du 31 octobre 1951. Au dernier état de la relation de travail, Mme [W] occupait les fonctions d'adjointe de direction. A compter du 6 novembre 2020, Mme [W] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 8 novembre 2020, Mme [W] a fait part à son employeur de difficultés relatives à ses conditions de travail qu'elle avait rencontrées au cours de l'année 2020. L'association [2] [E] a répondu à Mme [W] par courrier du 14 décembre 2020. Le 15 décembre 2020, Mme [W] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « burn out sur anxiété majeure et état de stress post traumatique dus au travail ». Le 29 juillet 2021, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [W]. Le 30 septembre 2021, l'association [2] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de contester cette reconnaissance mais cette demande a été rejetée par la CPAM le 20 octobre 2021. Le 29 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte avec impossibilité de reclassement. Suite à la constatation par le CSE de l'impossibilité de reclassement, l'association [2] [E] a, par courrier du 8 novembre 2021, informé Mme [W] de son impossibilité de la reclasser. Par lettre du 8 novembre 2021, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 novembre 2021. Mme [W] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre du 25 novembre 2021. A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 16 années et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 2. Par requête reçue le 21 janvier 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, ainsi que des rappels de salaires au titre des RTT et du solde des jours fériés. Par jugement rendu le 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a : -jugé la demande de Mme [W] à l'égard de l'association [2] [E] recevable mais mal fondée, -débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'association [2] [E], -condamné Mme [W] aux dépens et à payer à l'association [2] [E] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, au dispositif du jugement. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 mars 2024. PRÉTENTIONS 3.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2026, Mme [W] demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 2 février 2024, En conséquence, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : - a jugé que si sa demande à l'égard de l'association [2] [E] est recevable, elle est en revanche mal fondée, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes non fondées en droit et en fait à l'encontre de l'Association [3] [E], - l'a condamnée aux dépens et à payer à I'association [4] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté toute autre demande, plus ample et contraire, au dispositif du jugement, Et statuant à nouveau, - juger que l'association [2] [E] a manqué à son obligation de sécurité à son égard,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et la demande de dommages et intérêts de la salariée Exposé des moyens 5. Mme [W] fait valoir : -que les conditions de travail se sont dégradées à compter du mois de février 2020 rendant inévitable sa déclaration d'inaptitude -qu'elle a été sollicitée à outrance entre février et avril 2020 pendant la période de pandémie et a subi une surcharge de travail -qu'elle a subi un manque d'informations et de moyens matériels et humains sans que la direction ait tenté de la soulager -qu'elle a subi les conséquences de la désorganisation de son service sans que ses plaintes n'aient donné lieu à la moindre mesure d'adaptation (compte rendu de la CPAM pièce 13) -que ses bulletins de paie révèlent un nombre d'heures de travail considérable (pièce 22), entraînant son épuisement physique et moral -que d'avril à juin 2020, elle a subi l'indifférence totale de la direction générale, devant seule gérer une situation qui mettait en danger les équipes et les résidents face aux premiers cas positifs, ressentant un sentiment d'abandon (pièce 4) -qu'elle a mis en 'uvre des procédures et protocoles traumatisants face à la mort de résidents, subissant les premières difficultés liées aux réactions des familles des résidents tout en effectuant encore de nombreuses heures de travail (ses bulletins de salaire d'avril, mai et juin 2020) -que sur la période d'août à novembre 2020, elle a continué à effectuer un nombre d'heures d'astreinte considérable -qu'elle ne saurait être jugée responsable de sa charge de travail au prétexte qu'elle réalisait les plannings et organisait son temps de travail et celui de son équipe -que l'association employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre le sous-effectif à l'origine de sa surcharge de travail, de sa maladie professionnelle et de son inaptitude. Mme [W] demande au regard des conséquences de son burn out sur-anxiété majeure et état de stress post traumatique dus au travail le paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts. 6. L'association employeur rétorque : -in limine litis, qu'aucune demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité ne peut être examinée par le conseil des prud'hommes, laquelle relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire -que le conseil des prud'hommes s'est déclaré à tort compétent. L'association fait valoir, sur le fond et à titre subsidiaire : -qu'en sa qualité d'adjointe de direction en charge de l'EHPAD, la mission de la salariée consistait à assurer sa direction et non de faire les tâches de ses subordonnés -que la salariée avait reçu la formation nécessaire pour exercer ses missions et qu'elle n'a subi aucun risque professionnel, aucune surcharge de travail et aucune pression de la part de son employeur -que la salariée a été accompagnée normalement dans l'exécution de ses tâches, Mme [W] faisant elle-même des choix d'organisation à l'insu de son employeur, de nature à la fragiliser -qu'elle n'a jamais alerté son employeur tandis que la problématique qui a déclenché son arrêt de travail repose principalement sur la question de la comparaison de rémunération entre elle et l'IDEC -que la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne caractérise pas par principe une faute de l'employeur -qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de la maladie de la salariée, laquelle ne peut fonder ses réclamations sur ses seules affirmations notamment lors de l'enquête de la CPAM -que la salariée ne démontre pas avoir alerté sur ses conditions de travail tandis qu'il a été satisfait à ses demandes en matière de recrutement -que la salariée n'a pas notamment alerté le CSE dont elle connaissait les compétences et le fonctionnement et n'a pas saisi l'inspection du travail et le médecin du travail, avec lesquels elle avait des relations fréquentes pour le suivi du personnel de la maison de retraite -que le Pôle social du tribunal judiciaire, statuant sur la question de la faute inexcusable, a jugé le 20 décembre 2023 que la salariée ne produisait aucun élément permettant de démontrer qu'elle avait alerté son employeur sur sa situation -qu'elle a tout fait pour réduire la charge de travail de la salariée et organiser au mieux son service, face à une crise sanitaire sans précédent -que la salariée bénéficiait d'une équipe qui l'assistait dans son travail (une infirmière coordinatrice et deux secrétaires à temps plein et une équipe soignante), outre des personnes complémentaires en charge de l'hôtellerie et de la lingerie, de l'animation et de la maintenance, ce qui permettait à Mme [W] de répartir sa charge de travail et notamment les astreintes -que la salariée travaillait deux fois par semaine avec le directeur M. [S], lequel était en capacité de mobiliser les moyens de l'hôpital au profit de l'EHPAD et qui la soutenait -que la salariée a été intégrée dès le début de la pandémie et la période de confinement dans le processus d'information, communication, cellules de crise mis en place, en relation permanente avec les organes de la direction de l'hôpital et son directeur -qu'il est établi qu'elle a tout mis en 'uvre pour pallier dans l'urgence au manque de personnel (renfort de personnel, recrutement, majoration du temps de présence du médecin coordinateur) -que la salariée était déchargée de l'administratif de l'établissement et n'effectuait pas de reporting financier ou d'activité, M. [S] se déplaçant deux fois par semaine pour ce faire, Mme [W] n'ayant dès lors qu'à gérer le quotidien, avec une totale latitude pour organiser ses absences et ses congés, prenant ainsi trois semaines de congés d'été 2020 sans que le directeur ne se soit jamais opposé à ses demandes -que la direction a recherché des infirmières (IDE) pour assurer les remplacements et éviter les surcharges de travail dans l'EHPAD ainsi que pour assurer le remplacement des infirmières absentes pour différents motifs -que le poste d'infirmière coordinatrice n'est demeuré vacant qu'un mois, ce qui démontre qu'elle a eu le souci de compléter les effectifs rapidement par tous les moyens, malgré la pénurie de soignants -que le médecin coordonnateur est passé à plein temps à compter du 6 avril 2020 pour seconder la salariée, laquelle ne peut pas affirmer avoir cumulé trois emplois (celui d'IDEC, celui d'IDE et le sien) -qu'elle a ainsi mis en 'uvre les moyens pour répondre au mieux de ses possibilités aux préoccupations liées à l'organisation du temps de travail et à la répartition de la charge de travail au sein de la structure -qu'il y a lieu de distinguer les astreintes à domicile (dont certaines dérangées en petit nombre) et les astreintes déplacées, ces dernières rares et rémunérées comme du temps de travail (pièce 43) -que la salariée n'hésitait pas à effectuer de nombreuses astreintes pour augmenter sa rémunération, les gardant au détriment de ses collègues (pièces 47 et 48) dès lors qu'elle assurait l'organisation du temps de travail de son équipe et les plannings -que Mme [W] ne peut pas davantage, pour les mêmes raisons, se plaindre d'avoir effectué des heures supplémentaires -que c'est l'absence de réponse relative à sa rémunération comparée à celle de l'IDEC qui a provoqué l'interpellation du directeur et de la DRH en octobre et novembre 2020 et son arrêt de travail pour maladie et non pas un surplus de travail qui n'est pas caractérisé (pièce 9). L'association employeur demande le rejet de la demande de Mme [W] en paiement de la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts. Réponse de la cour Sur l'exception d'incompétence 7.

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