EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] a été engagée par la société anonyme [2] par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 1995 en qualité d'employée libre-service-caissière.
Son contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée [1] à la suite de la liquidation judiciaire de la société [2].
Madame [M] [X] a été licenciée pour inaptitude en février 2024.
Par requête du 20 juin 2024, Madame [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale.
Par jugement du 28 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
Condamné la société [1] à verser à Madame [X] :
*la somme de 1 731,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
*la somme de 1 938,05 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'irrégularité du certificat de travail,
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouté Madame [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- condamné la société [1] aux dépens,
- condamné la société [1] à verser à Madame [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 décembre 2025, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2026, la société [3] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [M] [X] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2025.
Selon ses conclusions du 23 février 2026, Madame [M] [X] demande à cette juridiction de :
Débouter la société [1] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
Condamner la société [1] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2026, la société [1] demande à cette juridiction de :
La déclarer recevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
A titre principal, ordonner la suspension totale de l'exécution provisoire dudit jugement,
A titre subsidiaire, limiter l'exécution provisoire à la somme de 15 585,03 euros, correspondant au plafond de l'exécution provisoire de droit prévu par l'article R.1454-28 du code du travail,
En tout état de cause,
Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [X] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 mars 2026, les conseils des parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] indique, à titre liminaire, que le jugement a statué ultra petita en ordonnant l'exécution provisoire alors qu'elle n'était pas sollicitée par les parties. Elle précise qu'elle n'avait donc pas à formuler d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation de la décision rendue en première instance. Elle indique que le conseil de prud'hommes aurait dû la condamner à verser la somme de 16 557,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement au lieu de la somme de 30 000 euros en précisant qu'elle a déjà versé la somme de 16 557,92 euros correspondant au solde de tout compte. Elle explique que cette indemnité spéciale de licenciement est autonome et se substitue à l'indemnité légale, que l'indemnité de rupture qui doit être perçue par Madame [M] [X] ne peut excéder 33 115,84 euros.