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Cour d'appel, 5ème ch (référés), 29 avril 2026 — n° 26/00009

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de licenciement pour inaptitude peut-elle être acceptée en l'absence de preuves de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement ne peut être acceptée que si des preuves de conséquences manifestement excessives sont fournies. En l'absence de telles preuves, la demande de suspension doit être rejetée.

Faits clés

  • Madame [M] [X] a été licenciée pour inaptitude en février 2024.
  • Elle a obtenu un jugement du conseil de prud'hommes le 28 novembre 2025, condamnant la société [1] à lui verser des indemnités.
  • La société [1] a interjeté appel de cette décision et a demandé la suspension de l'exécution provisoire.
  • Aucune preuve n'a été fournie pour justifier des difficultés financières de Madame [M] [X] ou de la société [1].
  • La demande de suspension a été rejetée par la cour.

Dispositif

Déclarons l'action entreprise recevable, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, Rejetons la demande formulée à titre subsidiaire de limiter l'exécution provisoire à la somme de 15 585,03 euros, Condamnons la société par actions simplifiée [1] aux dépens, Rejetons toutes autres demandes, Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 29 avril 2026, Et ont signé, Le greffier Le premier président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [X] a été engagée par la société anonyme [2] par contrat à durée indéterminée du 28 novembre 1995 en qualité d'employée libre-service-caissière. Son contrat a été transféré à la société à responsabilité limitée [1] à la suite de la liquidation judiciaire de la société [2]. Madame [M] [X] a été licenciée pour inaptitude en février 2024. Par requête du 20 juin 2024, Madame [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le paiement d'un reliquat d'indemnité spéciale. Par jugement du 28 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : Condamné la société [1] à verser à Madame [X] : *la somme de 1 731,67 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, *la somme de 1 938,05 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'irrégularité du certificat de travail, - débouté Madame [X] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [X] de sa demande d'indemnité légale de licenciement, - débouté Madame [X] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - condamné la société [1] aux dépens, - condamné la société [1] à verser à Madame [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 22 décembre 2025, la société [3] a interjeté appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2026, la société [3] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, Madame [M] [X] aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement du 28 novembre 2025. Selon ses conclusions du 23 février 2026, Madame [M] [X] demande à cette juridiction de : Débouter la société [1] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, Condamner la société [1] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2026, la société [1] demande à cette juridiction de : La déclarer recevable en sa demande de suspension de l'exécution provisoire, A titre principal, ordonner la suspension totale de l'exécution provisoire dudit jugement, A titre subsidiaire, limiter l'exécution provisoire à la somme de 15 585,03 euros, correspondant au plafond de l'exécution provisoire de droit prévu par l'article R.1454-28 du code du travail, En tout état de cause, Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Madame [X] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 18 mars 2026, les conseils des parties ont réitéré oralement leurs prétentions et moyens contenus dans leurs écritures. Au soutien de ses prétentions, la société [1] indique, à titre liminaire, que le jugement a statué ultra petita en ordonnant l'exécution provisoire alors qu'elle n'était pas sollicitée par les parties. Elle précise qu'elle n'avait donc pas à formuler d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'infirmation de la décision rendue en première instance. Elle indique que le conseil de prud'hommes aurait dû la condamner à verser la somme de 16 557,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement au lieu de la somme de 30 000 euros en précisant qu'elle a déjà versé la somme de 16 557,92 euros correspondant au solde de tout compte. Elle explique que cette indemnité spéciale de licenciement est autonome et se substitue à l'indemnité légale, que l'indemnité de rupture qui doit être perçue par Madame [M] [X] ne peut excéder 33 115,84 euros.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité Il est en l'espèce, justifié aux débats par la demanderesse de la déclaration d'appel, interjeté, en date du 22 décembre 2025, par son conseil, du jugement rendu le 28 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre. L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail : « A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble de la décision. Les juges ont donc usé de leur pouvoir de prononcer l'exécution provisoire facultative, sans la limiter à des sommes précises. Le premier moyen invoqué par la société demanderesse selon lequel les juges auraient statué ultra petita ne saurait être considéré comme sérieux au regard des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, prévoyant que le juge peut prononcer d'office l'exécution provisoire facultative, sans qu'une demande formulée par les parties ne soit exigée. L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. » En l'espèce, les premiers juges ont condamné la société [1] au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L1226-14 du code du travail, qui doit correspondre au double de l'indemnité légale de licenciement. Le montant de l'indemnité de licenciement est de 16 557,92 euros. Or, le montant de 30 000 euros mentionné dans le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas expliqué dans le jugement. Il est en effet indiqué : « il lui sera allouée également une indemnité spéciale de licenciement de 30 000 euros », somme reportée dans le dispositif de la décision. Il existe, dès lors, un moyen sérieux de réformation de la décision sur ce point précis. L'arrêt de l'exécution provisoire est également subordonné à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives. Il ne ressort cependant des pièces aucun justificatif permettant de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision. En effet, s'il est argué des difficultés financières que pourraient rencontrer Madame [M] [X] qui l'empêcheraient de restituer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision, aucune pièce n'est versée aux débats pour justifier ces allégations. De plus, aucun élément ne permet de caractériser une difficulté économique de la société [1] l'empêchant de pouvoir exécuter la décision. Par conséquent, les conditions posées par l'article 517-1 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Par ailleurs, le prononcé de l'exécution provisoire à titre facultatif n'est pas soumis à une limite de 9 mois de salaire tel que mentionné dans l'article R1454-28 du code du travail. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée à titre subsidiaire de limiter l'exécution provisoire à la somme de 15 585,03 euros, correspondant au plafond de l'exécution provisoire de droit prévu par l'article R.1454-28 du code du travail. Sur les frais irrépétibles et les dépens Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

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