Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 25-11.829

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00409

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de travail d'un salarié titulaire d'un permis de conduire étranger périmé est-elle considérée comme un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Tout permis de conduire délivré par un État membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. Un salarié titulaire d'un permis de conduire étranger n'est pas obligé de l'échanger contre un permis français tant qu'il n'a pas commis d'infraction entraînant des mesures de restriction.

Faits clés

  • M. [I] a été engagé comme chauffeur SPL par la société G7 Savoie le 15 octobre 2018.
  • Son permis de conduire italien était valide jusqu'au 2 novembre 2021.
  • L'employeur a suspendu le contrat de travail le 15 novembre 2021 en raison de l'expiration du permis.
  • M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat le 13 janvier 2022.
  • Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture et demander des rappels de salaires.

Articles cités

article R. 222-1 du code de la route article R. 222-2 du code de la route

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd), par la société G7 Savoie à compter du 15 octobre 2018. 2. Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021. 3. Le 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, au motif que l'ancien permis italien était périmé depuis le 2 novembre 2021. 4. Le 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Le 25 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Selon l'article R. 222-1 du code de la route, tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. 9. Selon l'article R. 222-2 du même code toute personne ayant sa résidence en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l'Union européenne a la faculté de l'échanger contre le permis de conduire français. Toutefois, cet échange est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. 10. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié de nationalité italienne justifiait d'un permis de conduire italien valable du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021 et qu'il l'avait fait renouveler en Italie pour la période du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2026, en a exactement déduit, en l'absence d'infraction au code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points reprochée à l'intéressé, que celui-ci n'avait pas l'obligation d'échanger son permis de conduire italien contre un permis de conduire français. 11. Le moyen qui postule le contraire n'est pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société G7 Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 Savoie et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.