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← Copropriété et syndic

Tribunal judiciaire, chambre 04, 6 mai 2026 — n° 25/07791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires ?

Principe retenu

L'assemblée générale des copropriétaires peut être annulée si elle a été convoquée par un syndic dont le mandat est expiré, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. De plus, l'absence de mise en concurrence pour la désignation du syndic peut également entraîner l'irrégularité de la résolution.

Faits clés

  • M. [Z] est copropriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble.
  • Une assemblée générale a été tenue le 25 février 2025.
  • Le syndic a convoqué l'assemblée alors que son mandat était expiré depuis le 30 juin 2023.
  • M. [Z] a contesté plusieurs résolutions, dont celle relative à la désignation du syndic.
  • Le tribunal a statué en l'absence du syndicat des copropriétaires, qui n'a pas constitué avocat.

Articles cités

article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 article 18 de la loi du 10 juillet 1965 article 472 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier signifié le 23 mai 2025, M. [U] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Roubaix devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant au tribunal de : -annuler l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] en date du 25 février 2025, -à titre subsidiaire, -annuler la résolution n°9-1 relative à la désignation du syndic, -condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, -dire que M. [Z] sera exonéré en sa qualité de copropriétaire de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Au soutien de ses demandes, M. [Z] se prévaut de l'argumentation suivante : -Il est copropriétaire des lots n°65 et 52 de la copropriété et une assemblée générale s'est tenue le 25 février 2025. Il était opposant à plusieurs résolutions, dont la résolution n°9-1 portant sur la désignation du syndic. -Le syndic [Adresse 4] a convoqué l'assemblée générale par courriers datés du 31 janvier 2025 alors que son mandat était expiré depuis le 30 juin 2023, si bien que la nullité est encourue par application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. -A titre subsidiaire, au regard de l'article 21 alinéa 4 de la même loi, la résolution n°9-1 est irrégulière dès lors qu'il n'y a eu aucune mise en concurrence de plusieurs projets de contrats de syndic, ce qui ne pouvait être contourné que par une dispense expresse de l'assemblée générale votée à la majorité de l'article 25. Seules deux propositions de contrats émanant du même syndic ont été proposées. Le syndicat des copropriétaires, assigné à domicile, n'a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l'assignation pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale Aux termes de l'article 18 V. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice. L'article 18 VIII de la même loi prévoit qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative du syndic, celui-ci convoque l'assemblée générale tandis qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical, c'est celui-ci qui doit convoquer l'assemblée générale. Il s'ensuit que le syndic dont le mandat a expiré ne saurait valablement convoquer l'assemblée générale pour procéder à un renouvellement de son mandat. Compte tenu de ces éléments, il convient d'annuler l'assemblée générale dans son intégralité. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Le demandeur sera d'office dispensé de toute participation à la dépenses commune des frais de procédure. Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : ANNULE l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] en date du 25 février 2025, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] aux dépens, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4] à payer à M. [U] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, DIT que M. [U] [Z] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS Chambre 04 N° RG 25/07791 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSXU [U] [V] [Z] C/ Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société SQUARE HABITAT NORD [Localité 2] FRANCE.

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