MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale
Aux termes de l'article 18 V. de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
L'article 18 VIII de la même loi prévoit qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative du syndic, celui-ci convoque l'assemblée générale tandis qu'en cas de résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical, c'est celui-ci qui doit convoquer l'assemblée générale.
Il s'ensuit que le syndic dont le mandat a expiré ne saurait valablement convoquer l'assemblée générale pour procéder à un renouvellement de son mandat.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'annuler l'assemblée générale dans son intégralité.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Le demandeur sera d'office dispensé de toute participation à la dépenses commune des frais de procédure.
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ANNULE l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] en date du 25 février 2025,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] aux dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 4] à payer à M. [U] [Z] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que M. [U] [Z] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/07791 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSXU
[U] [V] [Z]
C/
Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE [Adresse 8], pris en la personne de son syndic la société SQUARE HABITAT NORD [Localité 2] FRANCE.