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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 6 mai 2026 — n° 25/01308

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseil de prud'hommes est-il compétent pour examiner la demande de requalification d'un contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral dans le cadre d'une tutelle ?

Principe retenu

Le conseil de prud'hommes est incompétent pour examiner les litiges relatifs à la tutelle et à la protection des majeurs. Les demandes doivent être portées devant le tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Mme [O] a été engagée par Mme [I] en tant qu'accompagnatrice médicosociale pour M. [S].
  • Deux contrats de travail à durée déterminée ont été conclus oralement pour M. [S].
  • M. [S] a été placé sous tutelle le 17 octobre 2023.
  • Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier le contrat et demander des dommages-intérêts.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré son incompétence et a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire.

Articles cités

article 81 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, publiquement, par arrêt, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Durant l'année 2000, Mme [I] a été désignée tutrice de M. [S]. Le 9 septembre 2010, M. [S] a été placé sous curatelle renforcée et Mme [I] a été désignée curatrice. Mme [O] dit avoir été engagée par Mme [I] en qualité d'accompagnatrice médicosociale depuis 2017 pour aider des majeurs protégés dans leur quotidien et notamment M. [S], majeur protégé atteint de troubles psychiatriques, notamment dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus oralement, pour 20 heures au mois de juillet 2020 et 6 heures au mois d'octobre 2020. En juin 2023, M. [Y] a été désigné curateur de M. [S] en remplacement de Mme [I]. Le 17 octobre 2023, après réévaluation de l'altération des facultés personnelles de M. [S], la curatelle a été transformée en tutelle, M. [Y] a été désigné tuteur. Par requête du 26 février 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir déclarer Mme [I] « employeur solidaire avec M. [S] », requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, paiement de dommages-intérêts pour fiches de paye non conformes et harcèlement moral, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement ordonner la réintégration à compter du 1er août 2020, paiement de dommages-intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive et de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 5 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) s'est déclaré « incompétent à l'examen de cette affaire » et a renvoyé celle-ci devant le tribunal judiciaire de Nanterre, conformément à l'article 81 du code de procédure civile. Par déclaration adressée au greffe le 30 avril 2025, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [S] et de Mme [I], selon la procédure à jour fixe. Par requête du 24 juin 2025, Mme [O] a demandé au président de la cour d'appel de Versailles l'autorisation d'assigner à jour fixe M. [S] et Mme [I]. Par ordonnance du 25 juin 2025, le président de la cour d'appel de Versailles a autorisé Mme [O] à faire assigner M. [S] et Mme [I] afin de comparaître le 13 janvier 2026. Le 10 septembre 2025, M. [S] a déposé des conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance d'incident du 17 décembre 2025, la cour d'appel de Versailles a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [S], dit que l'appel compétence interjeté par Mme [O] est recevable, dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel, dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Aucun déféré n'a été formé contre cette ordonnance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de : . Constater que l'action engagée est recevable, bien fondée, en conséquence y faire droit, . Infirmer le jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes de [Localité 7] en date du 05 mars 2025, RG F 24/03629, Le réformant et statuant à nouveau : . Débouter Mme [I] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout premier lieu, 1 - Constater que Mme [I], curatrice de M. [S], a outrepassé ses pouvoirs de mandataire judiciaire, En conséquence, déclarer Mme [I] employeur solidaire avec M. [S], 2 - Constater que le contrat de travail à temps partiel ne respecte pas les règles légales, En conséquence, . Requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [O] en CDI à temps plein de 40 heures par semaine,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [S] A titre liminaire, la cour rappelle qu'aux termes de l'ordonnance d'incident précitée, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée au visa de l'article 538 du code de procédure civile par M. [S], représenté par M. [Y], en sa qualité de tuteur, a été rejetée, et l'appel compétence interjeté par Mme [O] déclaré recevable, dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel au visa de l'article 902 du code de procédure civile, ce texte n'étant pas applicable à l'appel compétence interjeté par Mme [O] Aucun déféré n'ayant été formé contre cette ordonnance d'incident, celle-ci a autorité de chose jugée sur les points qu'elle tranche, de sorte que sont irrecevables les demandes formulées par M. [S] dans ses conclusions soumises à la cour, par lesquelles il sollicite de la cour de « 2. Constater que l'appel interjeté par Mme [O] est irrecevable pour causes de caducité et de forclusion du délai d'appel, » à nouveau formulées au visa des articles 538 et 902 du code de procédure civile. Cette ordonnance a, en outre, dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel sollicitée au visa de l'article 84 du code de procédure civile. Sur l'irrégularité de la procédure à jour fixe Selon l'article 84 al. 2 du code de procédure civile, « En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. » Selon l'article 85 du même code, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. » En l'espèce, sans aucune réplique de l'appelante sur ce point, M. [S] expose que la déclaration d'appel a été faite le 30 avril 2025, que la requête premier président n'a été transmise que le 24 juin 2025, que la requête Premier Président n'a pas été rédigée dans le délai légal, peu important que le délai d'appel soit de 15 jours ou d'un mois, que la déclaration d'appel de Mme [O] est donc caduque. Toutefois, ainsi qu'il a été jugé par l'ordonnance d'incident, la notification du jugement produite aux débats, datée du 13 mars 2025, mentionne à tort la voie de recours de l'appel dans le délai d'un mois, et non celle de l'appel compétence dans le délai de 15 jours qui aurait dû être mentionnée, qu'en l'absence de mention dans la notification du jugement de la voie de recours applicable à l'appel compétence, le délai d'appel n'a pas commencé à courir. Si M. [S] invoque la tardiveté de l'appel au regard du délai de quinze jours prévu en cas d'appel du jugement du conseil de prud'hommes statuant sur la compétence, il ne justifie pas de la date de notification du jugement et du départ effectif du délai d'appel, étant rappelé qu'aux termes de l'article 84 précité le délai de quinze jours court à compter de la notification du jugement. Faute de démontrer le non-respect allégué du délai fixé par cet article, la caducité de l'appel ne saurait être prononcée sur ce fondement. Sur l'existence d'un contrat de travail conclu avec M. [S] A titre liminaire, la cour relève que si Mme [O] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement d'incompétence du conseil des prud'hommes de [Localité 7] en date du 05 mars 2025, RG F 24/03629, le réformant et statuant à nouveau, de débouter Madame [E] [I] et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, elle ne sollicite pas de la cour qu'elle retienne la compétence de la juridiction prud'homale. Elle se borne en effet à solliciter, dans le dispositif et la partie Discussion de ses conclusions, que Mme [I] soit déclarée employeur solidaire avec M. [S]. La cour n'est saisie par Mme [O] d'aucun moyen de fait et de droit s'agissant de la compétence de la juridiction prud'homale. En revanche, la cour est saisie d'une demande d'infirmation de ce chef par Mme [I], qui sollicite que la cour retienne la réalité des CDD à temps partiel exercés au domicile de Monsieur [B] [S], et demande dans cette hypothèse le renvoi devant la juridiction prud'homale pour statuer, ou le renvoi à une audience ultérieure de la cour pour statuer au fond. L'intimée expose sans être contredite que Mme [O] a été engagée par M. [S], alors sous curatelle de Mme [I], dans le cadre de deux contrats à durée déterminée à temps partiel (de 2 heures par jour) pour 10 jours en juillet 2020 et pour 3 jours en octobre 2020 en qualité d'auxiliaire de vie, ce dernier CDD se déroulant du 23 au 25 octobre 2020, dernier jour de travail de la salariée. Elle fait valoir que la relation entre Mme [O] et M. [S] doit donc être qualifiée de contrat de travail pour le temps de travail qu'elle a effectué en qualité d'auxiliaire de vie au domicile de M. [S]. Elle ajoute qu'elle a effectué les prestations comptables et financières qui lui incombaient pour déclarer, payer et enregistrer comptablement ces prestations salariées, l'utilisation du chèque emploi-service universel conformément à l'article L.127l-5 du code du travail réputant les contrats légalement conclus. M. [S], intimé, objecte que Mme [O] ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail la liant à M. [S], dont l'état de santé et les capacités mentales rendaient cette relation purement et simplement impossible, qu'elle ne rapporte aucune preuve d'une relation de travail entre elle et M. [S], qu'aucun échange n'est transmis, qu'au contraire, elle reconnaît expressément que c'est Mme [I], sa curatrice à l'époque des faits, qui seule l'a recrutée, exerçait sur elle un lien de subordination et aurait rompu son contrat de travail, qu'elle communiquait exclusivement avec Mme [I], que les deux bulletins de salaire au nom de M. [S] (Pièces [O] n°3 et 4) d'une part, n'ont pas pu être établis par M. [S] compte tenu de son état de santé (Pièce n°24), d'autre part, ne prouvent pas que Mme [O] ait effectivement travaillé chez et pour lui, qu'en l'absence de preuve d'un travail effectif et compte tenu de la condamnation de Mme [I] pour mauvaise gestion dans le dossier de M. [S], la seule chose que prouvent ces bulletins de paie est que Mme [I] a versé à Mme [O] à deux reprises des sommes d'argent depuis le compte de M. [S]. ** S'agissant d'un acte engageant le patrimoine, le contrat de travail conclu par un majeur sous curatelle renforcée, en qualité d'employeur, constitue un acte pour lequel l'assistance du curateur est nécessaire. (Civ. 1, 3 octobre 2006, n° 04-13.198, publié). Conformément aux règles de preuve du droit civil, c'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'existence d'un contrat de travail apparent ne se déduit pas uniquement d'un document intitulé expressément contrat de travail, mais également d'un faisceau d'indices, tels que la délivrance de bulletins de paie (cf Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n°18-19853), d'une attestation Pôle emploi et de la notification d'une lettre de licenciement (cf Soc., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-28105). Le lien de subordination, critère de l'existence d'un contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

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