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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 6 mai 2026 — n° 23/01904

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [W] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif et donne droit à des indemnités.

Faits clés

  • M. [W] a été engagé en CDI en tant que peintre le 28 janvier 2021.
  • Il a été licencié pour faute grave le 3 mars 2022.
  • Le licenciement a été justifié par des refus d'exécuter des tâches et des propos irrespectueux envers l'employeur.
  • La société employeur avait moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale du bâtiment.
  • M. [W] a été placé en arrêt de travail avant son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] à payer à M. [W] les sommes de : - 2 006,10 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'absence de visite médicale d'embauche, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé en qualité de peintre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 janvier 2021 par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la construction de bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment. Par lettre du 4 février 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 février 2022. M. [W] a été placé en arrêt de travail le 7 février 2022 et a été reconvoqué en conséquence à un nouvel entretien préalable le 16 février 2022, fixé au 28 février 2022. M. [W] a été licencié par lettre du 3 mars 2022 pour faute grave, dans les termes suivants : « En janvier 2022, délégué sur le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92), nous vous avons demandé d'effectuer des travaux suivant un devis signé avec notre client. Lors d'un passage sur ce chantier, nous avons constaté que vous aviez effectué des tâches non incluses dans ce devis et vous avons rappelé à l'ordre. Néanmoins vous avez continué d'effectuer des travaux non prévus, comme la reprise de tous les percements des hublots, le nettoyage des hublots. Nous vous avons de nouveau demandé de respecter les consignes qui vous avaient été données et m'avez répondu « en votre qualité de chef d'entreprise, vous n'y connaissez rien ». Nous n'avons bien évidement pas pu facturer toutes ces prestations non prévues au devis.

Motivations de la décision

Sur ce même chantier, nous avons délégué un de vos collègues, peintre. Vous avez refusé qu'il utilise le matériel de l'entreprise et surtout vous n'avez pas voulu qu'il exécute les travaux prévus et lui avez demandé de faire le nettoyage du chantier. Encore une fois, nous avons dû intervenir pour rétablir la situation sur le chantier. Notre client nous a informé des propos incohérents que vous aviez proféré auprès du gardien. Nous avons dû calmer la situation afin de ne pas perdre le client. Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. » Par requête du 18 mars 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation son licenciement, et en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 26 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie) a : . fixé à 2 006,10 euros le salaire moyen de M. [W] au cours de ses trois derniers mois d'activite, . dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, . condamné la société [1] à régler à M. [W] les sommes de : - 2 006,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 206,61 euros au titre de congés payés afférents, - 585,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire autre que celle de droit, . débouté M. [W] du surplus de ces demandes, . débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, . mis les entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais de recouvrement force par huissier, à la charge de la société [1]. Par déclaration électronique adressée au greffe le 5 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 novembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : . infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt n°22/01441 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes à savoir les demandes suivantes : - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de visite médicale d'embauche : 2 000 euros, - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité du contrat de travail : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros, - à titre principal : indemnité pour nullité du licenciement : 13 769,88 euros, - à titre subsidiaire sur ce point : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 4 589,96 euros, - dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 5 000 euros, . condamner la société à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles, M. [W] demande donc à la cour statuant de nouveau de bien vouloir : . condamner la société [1] aux sommes suivantes : - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de visite médicale d'embauche : 2 000 euros, - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité du contrat de travail : 5 000 euros, - dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 euros, - à titre principal : indemnité pour nullité du licenciement : 13 769,88 euros, - à titre subsidiaire sur ce point : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 4 589,96 euros, - dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 5 000 euros, . condamner la société à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles, . condamner la société aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : . confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [W] du surplus de ses demandes, . recevoir la société [1] en son appel incident et le déclarer bien fondé, . infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société [1] à régler à M. [W] les sommes de : - 2 006,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 206,61 euros au titre de congés payés afférents, - 585,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - mis les entiers frais et dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé par huissier à la charge de la société [1], y faisant droit et statuant de nouveau, . constater que le licenciement entrepris à l'égard de M. [W] repose sur une faute grave, . débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, . condamner M. [W] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamner M. [W] au entiers dépens de l'instance. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave Le salarié expose que les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas fautifs ou sinon cela signifie qu'il lui a été reproché de bien faire son travail, qu'il n'a jamais été rappelé à l'ordre quant à sa façon de travailler, que les faits sont en tout état de cause prescrits, l'employeur se fondant sur des attestations d'anciens collègues ayant quitté l'entreprise depuis longtemps. La société objecte que les griefs sont établis et justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié. ** La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si les poursuites disciplinaires sont engagées plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, la prescription est acquise et le licenciement se trouve dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse (Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.475) Ce n'est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai de prescription mais celle de la connaissance par l'employeur des faits reprochés, cette connaissance s'entendant d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (Soc. 17 février 1993 pourvoi n°88-45.539 Bull V n°55 ; Soc. 28 septembre 2011 pourvoi n°10-17.343).

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