Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 6 mai 2026 — n° 23/01582
Synthèse de la décision
Question juridique
Le salarié peut-il contester le traitement fiscal et social de son indemnité de licenciement pour inaptitude ?
Principe retenu
Le salarié ne peut pas contester le traitement fiscal et social de son indemnité de licenciement si les retenues sont justifiées. La charge de la preuve incombe au salarié pour démontrer la mauvaise foi de l'employeur.
Faits clés
- M. [J] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
- Il a bénéficié d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 80 322,42 euros.
- M. [J] a contesté le traitement fiscal et social de son indemnité par requête du 5 octobre 2020.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] de ses demandes.
- La société a justifié les retenues fiscales et sociales appliquées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Y ajoutant,
Dit que l'arrêt est opposable à l'administration fiscale,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1998, avec effet au 1er février 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions de directeur de projet.
Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie du 10 juillet 2017 au 2 octobre 2019.
Une visite de reprise avec la médecine du travail s'est déroulée le 3 octobre 2019, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que « tout maintien nuirait gravement à la santé du salarié, pas de reclassement à envisager ».
Par lettre du 29 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé le 19 décembre 2019.
M. [J] a été licencié par lettre du 10 janvier 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [J] a bénéficié d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 80 322,42 euros.
Par requête du 5 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation du traitement fiscal et social de son indemnité de licenciement.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :
. dit que l'ensemble des demandes de M. [J] sont mal fondées,
. rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1],
en conséquence,
. débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
. débouté la société [1] de sa demandes reconventionnelle,
. dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société [1], en opérant une retenue fiscale de 3 318,63 euros pour prélèvement à la source au titre de l'impôt sur le revenu sur la fraction d'indemnité de licenciement à hauteur de 23 005,45 euros, s'est conformée aux textes en vigueur,
- dit que la société [1], en opérant une retenue sociale de 3 219,38 euros pour cotisations sociales, s'est conformée aux textes en vigueur,
.l'infirmer en ce qu'il a, par conséquent :
. débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
. condamner la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 6 358 euros au titre des sommes prélevées à tort sur l'indemnité de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. assortir le rappel d'indemnité de licenciement des intérêts légaux à compter du 5 octobre 2020,
. ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant l'arrêt à intervenir,
. rendre l'arrêt à intervenir opposable à l'administration fiscale,
. ordonner l'exécution provisoire,
. condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le prélèvement fiscal opéré sur l'indemnité de licenciement
M. [J], qui expose avoir perçu une indemnité de licenciement d'un montant non contesté de 80 322,42 euros, estime que la société a retenu à tort 3 318,63 euros au titre du prélèvement à la source au titre d'impôt sur le revenu portant sur une fraction de l'indemnité de licenciement à hauteur de 23 005,45 euros. Il considère que l'employeur aurait dû faire application des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI 3) a) selon lesquelles « ne constituent pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées qui n'excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail », et prendre en compte à ce titre la rémunération brute annuelle perçue avant son arrêt de travail du 10 juillet 2017, soit la somme de 6 097,55 x 12 = 73 164 euros (sic). Le double de cette rémunération étant de 146 328 euros, et l'indemnité de licenciement étant de 80 322,42 euros, il en déduit que cette somme devait être exonérée d'impôts.
Au soutien de son analyse, M. [J] indique que la prise en compte du salaire effectivement perçu par le salarié durant l'année précédant la rupture de son contrat de travail, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, comme l'a fait son employeur, est discriminatoire, et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n°15-22.223).
Il précise que la jurisprudence invoquée en sens contraire par la société ne concerne pas l'hypothèse de la suspension du contrat de travail.
La société Bull objecte avoir retenu à juste titre une somme de 3 318,63 euros au titre de l'impôt sur le revenu sur la somme de 23 005,45 euros allouée au titre de l'indemnité de licenciement résultant de l'accord d'entreprise du 22 avril 2016, en se fondant sur les dispositions de l'article 80 duodecies du CGI- 3) b) les plus favorables au salarié, selon lesquelles « ne constituent pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées qui n'excède pas le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ». L'employeur estime que l'application des dispositions de l'article 80 duodecies du CGI- 3) a) est moins favorable au salarié, dont le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la rupture du contrat de travail s'élevait à 1 077,12 euros x 2 = 2 154,24 euros. Il considère pour sa part qu'il convient de retenir non pas le salaire reconstitué avant la suspension du contrat de travail, mais le salaire effectivement perçu au cours de l'année civile antérieure à cette suspension, conformément à une décision rendue par la Cour de cassation (2e civ. 21 septembre 2017, n° 16-20.580).
Il ajoute que l'exonération afférente au 3) a), correspondant à 50 % du montant de l'indemnité soit 40 161 euros (80 322,42 euros/2) (sic), était également moins favorable au salarié.
Il en déduit avoir fait application à juste titre de la disposition la plus favorable au salarié, en application de l'article 80 duodecies, 3° b), correspondant au montant de l'indemnité légale de licenciement (36 382,05 euros), ajouté à celui de l'indemnité prévue par la convention collective de branche de la métallurgie (20 934,92 euros), permettant une exonération à hauteur de 57 316,97 euros.
**
En application des articles L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l'article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie (Soc, 23 mai 2017, pourvoi n° Soc., 15-22.223).
En l'espèce, il est établi que M. [J] a été licencié pour inaptitude le 10 janvier 2020 et il était alors âgé de plus de 55 ans et justifiait d'une ancienneté supérieure à cinq années de présence dans le groupe.
Selon la convention collective nationale de la métallurgie, l'indemnité de licenciement pour les ingénieurs et cadres se calcule par tranche d'ancienneté :
« (') 2° pour un salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 8 ans :
1/5ème de mois de salaire de référence par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 7 ans,
3/5ème de mois par année d'ancienneté pour les années à partir de 7 ans. »
Selon l'accord sur l'organisation et la durée du temps de travail au sein des sociétés de l'[2] de [Localité 4] en France du 22 avril 2016, titre 8 « Mesures particulières liées à la conclusion de l'accord de substitution Bull » (page 56 et 57) « il est convenu pour les salariés des entités [1] relevant de la convention collective de la Métallurgie les dispositions suivantes relatives aux indemnités de départ à la retraite et de licenciement :
Pour les cadres, l'indemnité de licenciement cadre se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes (') : au-delà de 7 ans d'ancienneté : 7/3 de mois au titre des 7 premières années + 3/5ème de mois par année supplémentaire au-delà de la 7ème année.
Par ailleurs, les majorations suivantes seront appliquées :
(')
Pour les collaborateurs ayant plus de 55 ans et justifiant de 5 années de présence dans la société ou le groupe à la date de rupture du contrat de travail : majoration de 30 % du montant total de l'indemnité, sans que le montant total puisse être inférieur à 6 mois. »
En application des dispositions conventionnelles précitées, M. [J] a perçu une indemnité de licenciement d'un montant total de 80 322,42 euros bruts, qui a été décomposée par l'employeur de la manière suivante aux termes du bulletin de paie du mois de janvier 2020 :
- 36 382,05 euros bruts correspondant au montant de l'indemnité légale de licenciement (non soumise à imposition)
-20 934,92 euros bruts correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle prévu par la [3] (non soumise à imposition)
- 23 005,45 euros bruts correspondant à la majoration prévue par l'accord sur l'organisation et la durée du temps de travail au sein des sociétés de l'UES de Bull en Franc (soumise à imposition).
La cour relève que le salarié ne conteste ni les dispositions appliquées par l'employeur, ni le montant de la rémunération annuelle brute précédant l'arrêt de travail retenu par l'employeur pour calculer ces indemnités, ni les quanta bruts qui lui ont été alloués.
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