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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 6 mai 2026 — n° 23/01546

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est-il justifié en l'absence de preuves suffisantes des dysfonctionnements reprochés au salarié ?

Principe retenu

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. En l'absence de preuves tangibles des dysfonctionnements allégués, le licenciement peut être considéré comme injustifié.

Faits clés

  • M. [C] [J] a été engagé en CDI en mars 2012.
  • Il a été promu responsable transport routier en mars 2015.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement en avril 2018.
  • Il a été licencié en mai 2018 pour insuffisance professionnelle.
  • Les motifs de licenciement incluent des dysfonctionnements dans l'exercice de ses fonctions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le/La Le/La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [J] a été engagé par la société [2] en qualité de chef de projet supply chain senior par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2012, avec une reprise d'ancienneté dans le groupe au 2 novembre 2011. Cette société est spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avenant à son contrat de travail daté du 20 mars 2015, M. [C] [J] a été promu au poste de responsable transport routier et distribution au sein de la direction logistique Afrique, à compter du 1er mars 2015. Par lettre du 11 avril 2018, M. [C] [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 25 avril 2018. M. [C] [J] a été licencié par lettre du 18 mai 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « ['] depuis de début de l'année, un certain nombre de dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions ont été relevés conduisant votre hiérarchie à émettre des doutes quant à votre capacité à assurer vos fonctions de responsable transport routier et distribution de manière satisfaisante. Dans le cadre du projet [3], vous avez fait preuve d'inconscience en proposant de mettre en place un control tower composé d'équipes [V] pour un client alors que cela n'était pas justifié pour les raisons suivantes : . une prestation de transport direct existait déjà avec le client, . un risque fort en termes de sureté et de sécurité existait dans la zone (risque d'attentat élevé), . vous n'avez pas consulté les équipes de la sureté en place afin de vous assurer de la faisabilité du projet. Dans le cadre du projet [4], vous avez manqué de réflexion en proposant une demande autorisation de crédit de plus de 600 000 euros, sans compter la maintenance annuelle estimée à plus de 120 000 euros, afin d'équiper des camions de balises satellitaires, et ce : . sans connaître le résultat opérationnel prévisionnel du projet, . sans rechercher des solutions alternatives et/ou moins onéreuses, . sans justifier la nécessité de passer par cette solution, . et enfin sans avoir consulté votre hiérarchie en amont. Votre légèreté, voire votre inconséquence, s'est aussi manifestée lorsque vous avez validé le transport de matières dangereuses par des sous-traitants non référencés alors même que la réglementation et le contrat l'interdisent expressément. Vous avez ainsi mis la société dans une situation à risques en matière : . de sécurité : non-respect des règles de sécurité en vigueur, . de législation : non-respect de la réglementation liée au transport de matières dangereuses, . de relation commerciale : non-utilisation de notre flotte pourtant certifiée pour ce type de transport, . d'image pour la société et plus largement pour le groupe. Votre détachement vis-à-vis des règles de sécurité à appliquer aux solutions mises en place s'est également manifesté par le fait que vous n'appliquiez pas les procédures de formation [5] (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement), pourtant existantes, que vous ne les suiviez pas jusqu'à leur terme et enfin que vous ne relanciez pas les responsables transport afin qu'ils suivent ces formations pourtant essentielles au bon développement des opérations. Au regard de ces défaillances et plus largement de votre manque de discernement, votre hiérarchie vous avait fait part de ses inquiétudes et vous a demandé expressément de changer d'attitude en faisant preuve de plus de sérieux et de réflexion dans les actions proposées tel qu'on l'attend chez un responsable transport routier et distribution. Or au lieu de cela votre attitude n'a pas évolué et les objectifs qui vous étaient fixés n'ont pas été atteints.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » Les fins de non-recevoir, qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, ne sont pas des prétentions sur le fond ( 2e civ., 4 juill. 2024, pourvoi n° 21-20.694, FS-B). La cour constate à titre liminaire que le salarié conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'employeur, sollicitant uniquement la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 180 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice (sic). Toutefois, dès lors que le salarié forme une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts, il formule une prétention au fond. Le fait de formuler une prétention au fond dans le dispositif de ses écritures implique nécessairement pour le salarié de demander à la cour de déclarer recevable sa demande et, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En outre, le salarié énonce expressément dans les motifs de ses écritures (pages 16 à 18) les moyens qu'il invoque à l'appui du rejet de cette fin de non-recevoir. Ensuite, la cour relève que le salarié ne sollicite pas la nullité de son licenciement sur le fondement d'une discrimination ou de sa qualité de lanceur d'alerte mais se contente de solliciter des dommages-intérêts visant à réparer le préjudice résultant pour d'une discrimination et de sa qualité de lanceur d'alerte. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Sur la prescription de l'action en réparation du licenciement fondé sur une discrimination en raison de sa religion, de ses « positions éthiques » (sic) Le salarié soutient que sa demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite, que le délai de prescription d'un an ou deux ans n'est pas applicable aux actions relatives à une discrimination exercées sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il indique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination sur le fondement de l'article L. 1134-5 du code du travail. L'employeur fait valoir que le salarié tente de contourner le délai de prescription prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail au profit d'un délai de prescription plus long mais que sa demande ne s'applique qu'à l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination et qu'il doit démontrer qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail. L'employeur soutient que la demande du salarié au titre d'une discrimination pour ses positions éthiques est une demande qui n'est pas fondée sur un motif discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. ** Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. » Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du code du travail que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-17.315). En l'espèce, le caractère discriminatoire du licenciement du salarié dont ce dernier demande réparation lui a été au plus tôt révélé au moment de la rupture de son contrat de travail, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la notification de son licenciement, le 18 mai 2018. Le salarié ayant saisi le conseil des prud'hommes le 16 juin 2020, dans le délai de cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée, il n'est pas prescrit dans son action, laquelle doit être déclarée recevable, indépendamment de son caractère bien-fondé ou non, qui sera examiné ci-après. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en discrimination du fait de ses positions éthiques, doit donc être rejetée, la demande de M. [C] [J] étant recevable. Sur la prescription de l'action en réparation du licenciement fondé sur sa qualité de lanceur d'alerte Le salarié, qui invoque un licenciement intervenu en raison de sa qualité de lanceur d'alerte, soutient de la même façon que sa demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite, que le délai de prescription d'un an ou deux ans n'est pas applicable à son action. Il indique que son action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination par combinaison des articles L. 1132-3-3 et L. 1332-4 du code du travail. L'employeur fait valoir que le salarié tente de contourner le délai de prescription prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail au profit d'un délai de prescription plus long mais que sa demande ne s'applique qu'à l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination et qu'il doit démontrer qu'il a subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail. L'employeur soutient que l'alerte invoquée n'est pas démontrée. ** Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 01 septembre 2022, applicable au litige, « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

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