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Cour d'appel, ch civ. 1-4 copropriété, 6 mai 2026 — n° 25/05810

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le désistement d'appel d'un syndicat de copropriétaires doit-il être accepté si l'intimé n'a pas constitué avocat ni formé d'appel incident ?

Principe retenu

Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, le désistement peut être constaté sans acceptation.

Faits clés

  • M. [T] [J] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [T] [J] pour le paiement de charges de copropriété.
  • M. [T] [J] a été condamné par un jugement antérieur à payer des arriérés de charges.
  • Le syndicat des copropriétaires a décidé de se désister de son appel.
  • M. [T] [J] n'a pas constitué avocat pour l'appel.

Articles cités

article 401 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile article 405 du code de procédure civile article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, inscrite au RCS [Localité 4] B 652 009 705, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société TIFFENCOGE, inscrite au RCS [Localité 4] B 652 009 705, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

**************** FAITS & PROCÉDURE M. [T] [J] est propriétaire des lots n°8 et 18 de l'état descriptif de division du règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Suivant jugement rendu le 6 février 2023 (pièce 3) M. [J] a été condamné à la somme de 6 681,97 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2021, 5,50 euros au titre des frais, 500 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par exploit du 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le Tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamner à lui régler, au principal : - 10 607 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 19 juin 2023, avec les intérêts légaux à compter du 9 octobre 2023, date de l'acte introductif d'instance, - 336,00 euros au titre des frais engagés au visa de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 5 227,45 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2025, M. [J] n'ayant pas comparu bien qu'ayant été régulièrement assigné à personne, le Tribunal judiciaire de Nanterre a : *condamné M. [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires : - la somme de 4 689,30 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023, appels du 1er octobre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, - la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, * rappelé que les sommes non retenues au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (336 euros) doivent être recréditées sur le compte de M. [T] [J], * condamné M. [T] [J] au paiement des dépens de l'instance, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel par déclaration du 25 septembre 2025. En ses dernières conclusions qui selon le conseil du syndicat des copropriétaires, seraient parvenues à la Cour le 19 février 2026, et qui ont été notifiées par RPVA le 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel. L'intimé, M. [T] [J], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiés le 30 décembre 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 4 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires n'a pas besoin d'être accepté, dès lors que l'intimé, M. [T] [J], n'a pas constitué avocat et n'a donc formé ni appel incident, ni demande incidente. En conséquence, la présente Cour se trouve dessaisie de ce litige. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

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