MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l'absence de M. et Mme [Z], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété et appels travaux
En droit
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.
En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
En l'espèce
Pour condamner les époux [Z] à payer la somme de 4 763,78 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, appels de provisions du 1er janvier 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2023, le Tribunal a exclu de la créance du syndicat des copropriétaires, pour défaut de justification, la somme de 12 697,24 euros datée du 1er janvier 2022 libellée 'reprise de solde' et correspondant à une période allant de 2013 à 2021, qui comprend elle-même une reprise de solde datée du 1er janvier 2013 pour un montant de 3 940 euros.
En appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que, les époux [Z] ayant déjà été condamnés, par un jugement du Tribunal d'instance d'[B] rendu le 29 novembre 2018, à payer leurs arriérés de charges arrêtés au 2ème trimestre 2018, sa demande ne concerne que la période postérieure à cette condamnation et se terminant au 15 novembre 2025, incluant le 4ème appel de charges 2025.
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [Z],
- l'historique du compte de copropriétaire de M. et Mme [Z], actualisé au 13 novembre 2025 (pièces n° 2 et 10),
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2016 à 2025 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, étant tous assortis de leur attestation de non-recours,
- les appels de fonds du 3ème trimestre 2018 jusqu'au 4ème trimestre 2025 inclus,
Il ressort de l'analyse de ces pièces, concordantes, que les époux [Z] doivent, à la date à laquelle la Cour statue, pour la période allant du 3ème trimestre 2018 inclus jusqu'au 4ème trimestre 2025 inclus, et au titre des seuls charges et frais nécessaires (hors frais du jugement, honoraires d'avocat et honoraires du syndic pour le 'suivi du dossier' qui relèvent du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965), la somme de 3 556,98 euros.
La situation de l'appelant ne pouvant pas être aggravée sur son seul appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les époux [Z] à payer la somme de 4 763,78 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, appels de provisions du 1er janvier 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 1231-6 du code civil
Selon l'article 1231-6 du code civil :
'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
En l'espèce
La Cour relève que les époux [Z] ont déjà été condamnés, par un jugement du Tribunal d'instance d'[B] rendu le 29 novembre 2018, à payer des arriérés de charges arrêtés au 2ème trimestre 2018, à hauteur de 4 576 euros, plus 500 euros de dommages-intérêts, et que les défauts de paiement de charges ont perduré après cette première condamnation, menant à la condamnation prononcée par le jugement entrepris du 5 mai 2025, de payer 4 763,78 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, et 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le préjudice a été correctement évalué par le Tribunal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.