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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 24/03057

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté suite au licenciement de Mme A ?

Principe retenu

L'engagement de la responsabilité d'une partie pour abus du droit d'agir en justice nécessite la caractérisation d'un lien de causalité entre l'action en justice et le préjudice allégué. En l'absence d'éléments objectifs, la demande de dommages et intérêts pour abus de droit ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Mme A a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 1er septembre 2022.
  • Elle a informé les apprentis de son licenciement par courriel le 20 septembre 2022.
  • L'association a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts.
  • L'association a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 juillet 2024 déféré, Y ajoutant, Déboute l'association [5] et d'esthétique de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association [1] aux dépens de l'appel et à payer à Mme [Q] [A] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [Q] [A] a été embauchée le 1er septembre 2003 par l'association [2], aux droits de laquelle vient désormais l'association [1] (ci-après « [3] »), en qualité de professeur de français, d'histoire-géographie et d'ouverture sur le monde, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant. Après avoir été convoquée par courrier du 16 août 2022 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 août 2022, elle a été licenciée par courrier du 1er septembre 2022 pour cause réelle et sérieuse. Par courriel du 20 septembre 2022, Mme [A] a écrit aux apprentis et ex-apprentis de l'établissement, les informant de son licenciement et leur demandant des retours à propos de ses séances d'enseignement. L'association [3] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 31 août 2023 aux fins de solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment du manquement à l'obligation de loyauté. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 10 juillet 2024, a : - débouté l'association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l'association [3] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné l'association [3] à verser à Mme [A] la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [3] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 septembre 2024, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 août 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2025, l'association [1] demande à la cour de : - recevoir l'association [3] en son appel, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'association [3] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'association [3] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté l'association [3] de sa demande de condamnation de Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l'association [3] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant à nouveau, - condamner Mme [A] à verser à l'association [3] la somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [A] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Mme [A] de l'intégralité de ses demandes. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [Q] [A] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 juillet 2024 en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de condamnation de l'[3] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, statuant de nouveau des chefs de jugement infirmé, - condamner l'association [3] au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, - confirmer pour le surplus, y ajoutant et en toute hypothèse,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I/Sur le manquement à l'obligation de loyauté reproché à Mme [A] : L'association [3] reproche à Mme [A] d'avoir manqué à son obligation de loyauté en adressant un mail aux apprentis durant son préavis, suite au licenciement disciplinaire dont elle faisait l'objet, lui causant un préjudice en raison de l'atteinte portée à son image et à sa notoriété qu'elle évalue à hauteur de 15.000 euros. Elle fait valoir que le dépassement de la liberté d'expression est caractérisé par les termes dépréciatifs employés et par l'étendue de la publicité donnée aux propos litigieux. Elle considère le préjudice caractérisé dès lors que le comportement de Mme [A] a eu pour effet une diminution du nombre d'apprentis, passant de 175 au 31 décembre 2021, à 154 au 31 décembre 2022, puis se stabilisant à 148 au 31 décembre 2023. L'employeur soutient également que Mme [A] a volontairement tardé à restituer une somme qu'il lui avait indument versée. La salariée conteste les faits exposés par l'association [3] et indique que l'employeur ne démontre pas les fautes reprochées ni le préjudice allégué. Elle conteste tout manquement à l'obligation de loyauté et considère avoir fait un usage non abusif de sa liberté d'expression, n'ayant tenu aucun propos injurieux, diffamatoires ni excessifs et que dès lors elle n'a pas tenté d'altérer l'image ou la réputation de l'association [3]. Elle explique avoir sollicité dans le mail contesté des témoignages de ses étudiants en vue de l'exercice des droits de la défense dans le cadre de la contestation de son licenciement. Sur l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En application de l'article L 1121-1 du code du travail et de l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. L'exercice de la liberté d'expression ne peut constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus. Il est constant que tout salarié peut faire part de critiques envers l'employeur au sein de l'entreprise dans la mesure où ses propos ne sont ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires. L'appréciation de l'abus dépend de la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et la publicité qui en a été faite. Au cas d'espèce, le contrat de travail de Mme [A] prévoit « une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'association ». Au soutien de ses allégations relatives au manquement à l'obligation de loyauté de Mme [A], l'association [3] produit : - un procès-verbal de constat du 19 décembre 2022 dont il ressort que le 20 septembre 2022, Mme [A] a adressé un mail à environ 140 personnes, mais que « beaucoup d'adresses électroniques sont en double », dont l'adresse mail utilisée par les formateurs de l'établissement, bien que le mail ait été reçu dans les courriers indésirables, rédigé en ces termes : « Ex-apprentis, mes très chèr(e)s, comment allez-vous ' J'ai récupéré toutes les adresses possibles mais je ne suis pas des plus organisées coté mail alors j'en ai oublié plein c'est possible (') Je ne vous contacte pas parce que je pars à la retraite et pour fêter ça. De toute façon je ne vois pas pourquoi il faudrait fêter le fait d'être devenu vieux' Je pars du CFA c'est vrai mais c'est plus rock'n'roll : j'ai été licenciée il y a deux semaines après 19 ans de bons et loyaux services par M. [L], directeur et Mme Fontan, présidente. Je vous passe les détails sordides, je conteste mon licenciement, punto à la ligne. Si vous voulez témoigner votre soutien à la prof que je fus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de ce que vous avez apprécié dans mes cours. Etait-ce le bazar ' Apprenions-nous quelque chose ' Imposais-je ' Ecoutais-je ' Respectais-je ' Avions-nous construit des groupes tolérants et plutôt heureux ' Ah oui et pour celles et ceux qui ont vécu les cours sur les élections l'an dernier, ai-je donné des "consignes de vote" '... Et si vous voulez juste me donner des news, faites aussi. Surtout, surtout, ne vous forcez à rien. (Et s'il y a des haters parmis vous euh' C'est que j'ai vraiment mal fait mon job, ça a pu arriver). Dans tous les cas les jeunes les moins jeunes, merci de ces années-là, je les ai adorées, j'ai adoré être votre prof. A toutes et tous (en gras dans le texte) (') » ; - la lettre de notification du licenciement de Mme [A] du 1er septembre 2022 rappelant en ces termes : « vous demeurez tenue à une obligation de loyauté envers l'association nonobstant la rupture ainsi intervenue ». La cour ne constate la tenue d'aucun propos injurieux ou diffamatoire, la salariée se contentant d'évoquer son licenciement et son intention de le contester, ce qui est un droit. La cour relève d'ailleurs que Mme [A] ne divulgue pas les motifs de son licenciement ni les raisons qui la conduisent à s'y opposer. Si les noms de M. [L] et de Mme [X] sont cités, il n'est pas contesté qu'en leur qualité respective de directeur et de présidente, ils ont nécessairement pris part à la décision de rompre son contrat de travail. Le caractère excessif des propos de Mme [A] est particulièrement mis en cause par son employeur, qui relève l'usage de l'expression «détails sordides» pour qualifier les circonstances entourant la rupture de son contrat de travail et le met en perspective avec la publicité donnée aux propos, le mail ayant été adressé à un grand nombre de personnes. Il s'agit toutefois d'une mention isolée, non systématique ou récurrente de la part de Mme [A], qui ne dénigre par ailleurs pas son employeur et souligne à l'inverse avoir apprécié travailler au sein de l'association [3]. Elle conclut en effet son courriel en ces termes : « merci de ces années-là, je les ai adorées, j'ai adoré être votre prof ». De plus, les propos litigieux sont à resituer dans un contexte de conflit, alors que l'employeur avait notifié à la salariée son licenciement assorti d'une dispense de préavis le 1er septembre 2022 soit quelques jours auparavant seulement, que Mme [A] n'avait pas pu assister à l'entretien préalable fixé au 25 août 2022, le courrier de convocation ayant été reçu postérieurement le 29 août 2022 (pièce salariée 11), qu'elle a reçu une dispense d'activité par mail du 26 août 2022 et qu'elle avait l'intention de saisir le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail. Mme [A] entendait d'ailleurs par le biais du mail envoyé le 20 septembre 2022 non seulement expliquer son absence à ses élèves, ce qu'elle n'a pas pu faire autrement en raison de sa dispense d'activité, mais également recueillir leurs témoignages à l'appui de ses allégations et agissait donc en vue de la procédure qu'elle comptait engager contre son employeur. Si le message était adressé à « environ » 140 personnes, ce qui est considérable, le procès-verbal de constat du 19 décembre 2020 souligne en revanche que « beaucoup d'adresses électroniques sont en double ». De plus, la cour relève que ne figurent dans la liste des destinataires que des adresses mails de personnes individuelles de sorte qu'il n'est pas démontré que le mail était adressé à des « partenaires de l'école ou de futurs partenaires » comme l'avance l'employeur. En outre, la cour remarque que Mme [A] n'a pas cherché à dissimuler son message à son employeur, l'association [3] figurant dans la liste des destinataires. Au total, il ressort des éléments versés à la procédure que les propos de Mme [A] se sont cantonnés à une simple critique de son employeur et n'ont ainsi pas dépassé les limites de la liberté d'expression.

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