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Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 24/00151

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [O] [L] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [O] [L] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
  • Elle a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a infirmé cette décision, considérant le licenciement fondé.
  • Mme [O] [L] a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Castres du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [O] [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [O] [L] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute Mme [O] [L] de sa demande de rectification des documents sociaux, Déboute Mme [O] [L] de sa demande de condamnation de la SA [N] [V] à une astreinte, Dit que les parties supporteront la charge de leurs frais irrépétibles, Condamne Mme [O] [L] à supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier. Le greffier Le président A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [L] a été embauchée le 9 mai 2006 par la SA [2], employant plus de 11 salariés, en qualité d'assistante logistique marketing France, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale d'industrie pharmaceutique. Par avenant signé le 13 octobre 2017, elle a été promue au poste d'assistante affaires médicales et affaires sociales. Après avoir été convoquée par courrier du 8 mars 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mars 2021, elle a été licenciée par courrier du 24 mars 2021 pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 20 septembre 2021, elle a contesté son licenciement et proposé une résolution amiable. Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres par requête le 22 février 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement du 13 décembre 2023, a : - dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - requalifié le licenciement de Mme [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à la SA [N] [V] de remettre à Mme [L] un solde de tout compte, - ordonné à la SA [N] [V] de remettre à Mme [L] un certificat de travail conforme à l'ensemble des postes qu'elle a occupé, en conséquence : - condamné la SA [N] [V] à payer à Mme [L] les sommes suivantes : 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [N] [V] aux entiers dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble des condamnations à intervenir dans la limite fixée par la loi et fixé la moyenne des salaires à 2.824,64 euros, - débouté Mme [L] de ses autres demandes, - débouté la SA [N] [V] de la totalité de ses demandes. Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [O] [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 décembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026, Mme [O] [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Castres le 13 décembre 2023 en ce qu'il a : * limité le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 20.000 euros, au lieu de la somme de 67.791,36 euros sollicitée par Mme [L], * limité le montant de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 euros, au lieu de la somme de 3.000 euros sollicitée par Mme [L], * dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte, * débouté Mme [L] de ses autres demandes, à savoir assortir les condamnations et la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et s'en réserver la liquidation, - confirmer le jugement sur le surplus, statuant à nouveau : - condamner la SA [1] à verser à Mme [L] : 67.791,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, fixer ce montant à la somme de : 43.781,92 euros (ancienneté retenue de 20 ans et 8 mois), 33.895,68 euros (ancienneté retenue de 14 ans et 11 mois), 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA [N] [V] à verser à Mme [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s'en réserver la liquidation,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur le licenciement Sur le harcèlement moral En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Pour contester son licenciement, Mme [L] invoque au terme de ses écritures des faits de harcèlement moral commis par ses supérieures hiérarchiques, Mmes [Z] et [X] [S], à son encontre. Elle indique en effet avoir exprimé sa détresse quant à son nouveau poste de travail à Mme [Z] lors d'une réunion en visioconférence le 7 décembre 2020. Sa supérieure hiérarchique se serait alors engagée à organiser une visite auprès du médecin du travail, mais Mme [L] indique n'avoir jamais été convoquée. Elle se prévaut d'une dégradation de son état de santé qu'elle attribue aux agissements de la société employeur. La salariée, qui ne sollicite ni la nullité du licenciement ni des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral qu'elle invoque, produit au soutien de ses allégations : - une attestation de Mme [E] [P], salariée de la SA [N] [V] entre 2007 à 2018, évoquant elle-même avoir subi un harcèlement de la part de Mme [Z] en 2016 (pièce 25). Or, comme le relève à juste titre l'employeur, les faits relatés par Mme [E] [P], qui a exercé au sein de la SA [N] [V] à une période où Mme [L] exerçait à un autre poste de travail, ne concernent pas directement la situation de l'appelante, se contentant d'exposer sa propre situation personnelle ; - des tracts syndicaux dénonçant des situations de burn-out au sein de la SA [N] [V] (pièce 48). Toutefois, s'agissant de communications syndicales, qui ne concernent par ailleurs pas le cas personnel de Mme [L], elles ne permettent pas d'établir la réalité des allégations développées en leur sein ; - le procès-verbal de la réunion du CSE du 15 septembre 2022 relative à des risques psycho-sociaux (pièce 49). La cour relève toutefois que ce procès-verbal concerne la société [N] [V] dermo-cosmétique, personne distincte de la société employant Mme [L]. Il est constaté que la salariée ne produit aucun élément concernant les faits relatifs à la réunion du 7 décembre 2020 qu'elle décrit. Pour établir la réalité de la détérioration de son état de santé et le lien de causalité avec ses conditions de travail, la salariée produit : - un compte-rendu du 20 décembre 2021 établi par Mme [J], psychologue, qui décrit un état « anxio-dépressif» chez Mme [L] et évoque un lien avec ses expériences professionnelles ainsi que des difficultés à envisager une reprise d'activité professionnelle à un poste de travail équivalent à celui précédemment occupé (pièce 28) ; - de nombreuses ordonnances établies entre 2021 et 2025 lui prescrivant un antidépresseur (pièces 29 et 52) ; - 9 factures de consultations d'une psychologue du travail entre janvier et novembre 2021 (pièce 30) ; - 2 factures de consultation en ostéopathie en août et septembre 2021 (pièce 31) ; - 2 factures pour des séances d'hypnose en septembre et octobre 2021 (pièce 32) ; - 11 factures de consultation psychologique entre juin et décembre 2021 (pièce 33) et 2 autres en décembre 2022 et janvier 2023 (pièce 51) ; - une attestation du 24 juin 2021 de Mme [T] [U], kinésithérapeute, qui affirme que Mme [L] souffre de douleurs au niveau du dos et abdominales et évoque un « traitement psycho émotionnel » suite au licenciement de Mme [L] (pièce 34) ; - un courrier du 16 décembre 2020 établi par la Dre [W], médecin généraliste et homéopathe, adressant Mme [L] pour un bilan psychologique et rapportant un « épuisement professionnel» (pièce 35) ; - un certificat médical du 9 juillet 2021 établi par le Dr [A], psychiatre, qui rapporte un syndrome anxiodépressif « dans un contexte de stress professionnel » (pièce 36) ; - une attestation de suivi du 10 juillet 2021 de Mme [C], psychologue du travail, qui évoque un «stress post-traumatique associé à la réception de la lettre qui notifie la mesure de licenciement» (pièce 37) ; - un courrier du 21 décembre 2021 établi par Mme [G], psychopraticienne, qui évoque un état de santé dégradé de Mme [L] « suite à son licenciement» (pièce 38) ; - un courrier du 11 janvier 2022 du Dr [A], psychiatre, prescrivant un bilan neuro cognitif (pièce 39) ; - un courrier du 17 avril 2024 de l'Assurance maladie de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ([3]) (pièce 54) ; - un courrier du 17 avril 2021 lui notifiant le montant de sa pension d'invalidité (pièce 55) ; - un courrier du 24 juin 2022 de l'Assurance maladie lui notifiant l'exonération du ticket modérateur pour affection longue durée (pièce 50). Si les très nombreux éléments produits par Mme [L] permettent de caractériser une dégradation de son état de santé, en revanche, les différents courriers et attestations émanant de professionnels de santé et de praticiens en médecines alternatives, qui n'ont pas procédé directement aux constatations et qui se bornent à reproduire les dires de la salariée, ne sauraient établir de lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [L] et la dégradation de son état de santé dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun autre élément permettant d'établir la matérialité des allégations de la salariée. Ces éléments, pour ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble, demeurent par conséquent très insuffisants pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [L]. Il convient par conséquent d'analyser le bienfondé du licenciement au regard des griefs figurant dans le courrier le notifiant. Sur le bien-fondé du licenciement, En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée. Au cas présent, la lettre de licenciement du 24 mars 2021 est ainsi rédigée : « (') vous avez été embauché le 15 mars 2004 en qualité de Secrétaire au sein de la Société [2] et occupez actuellement le poste d'Assistante Affaires Médicales et Affaires Sociales, depuis le 1er décembre 2017 au sein de la société [4] Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en charge d'assurer l'assistanat d'un Médecin du Travail et e deux Responsables des Affaires Sociales. Vos missions principales sont les suivantes : -Gestion des agendas et des prises de rendez-vous de vos managers ainsi que les déplacements -Tenue des dossiers médicaux des collaborateurs du périmètre. -Préparations des visites médicales et convocations, -Préparation des suivis et saisie dans le logiciel dédié. -Préparation du rapport annuel du Médecin du Travail, -Mise à jour du tableau des arrêts de travail et envoi des courriers de mise à disposition aux collaborateurs,

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