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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 6 mai 2026 — n° 24/00073

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le Syndicat des copropriétaires a-t-il commis une faute en recevant paiement pour des travaux inclus dans le coût global des travaux de reprise ?

Principe retenu

Le Syndicat des copropriétaires n'engage pas sa responsabilité s'il n'est pas informé de la réalisation de prestations par des copropriétaires. La prise d'initiative par des copropriétaires pour réaliser des travaux inclus dans le coût global ne constitue pas une faute si elle n'est pas validée par l'assemblée générale.

Faits clés

  • Des désordres d'étanchéité sont apparus dans un appartement de la résidence.
  • Le Syndicat des copropriétaires a réclamé le paiement de travaux de reprise.
  • M. [D] et Mme [S] ont réalisé eux-mêmes une prestation incluse dans le coût global des travaux.
  • Le Syndicat des copropriétaires n'était pas informé de cette réalisation.
  • Le tribunal a confirmé le jugement précédent en déboutant M. [D] et Mme [S].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, -Confirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, -Condamne M. [M] [D] et Mme [X] [S] aux dépens d'appel ; -Condamne M. [M] [D] et Mme [X] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; -Déboute M. [M] [D] et Mme [X] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente M. POZZOBON A.M. ROBERT .

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Dans le courant de l'année 2006, la Sccv [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole Immobilier, a fait réaliser une promotion immobilière concernant une résidence composée de 201 logements et deux commerces, sur deux bâtiments collectifs situés [Adresse 4] à [Localité 1] (31). Les appartements de la résidence ont été vendus en l'état futur d'achèvement. La résidence est soumise au régime de la copropriété et les fonctions de syndic sont exercées par la société Nexity. Sont notamment intervenues dans l'opération immobilière : -la société Scib, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Smabtp, -la société [R] [P], assurée auprès de la compagnie Qbe Insurance Europe Limited, -la Sarl [C] [O], en charge du lot 'gros oeuvre', assurée auprès de l'Auxiliaire, -la société Smac Acieroid, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la Smabtp, -l'Eurl 4S [Adresse 5], en charge des travaux d'enduits et de revêtements de façade, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la compagnie Allianz. L'assurance de dommages-ouvrages et CNR a été souscrite auprès de la Smabtp. Les travaux ont débuté le 7 janvier 2008. La résidence a fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 décembre 2009, lesquelles ont été déclarées levées le 9 février 2010. Le 19 février 2010, Mme [T] [H] a acquis l'appartement E154. Au mois d'avril 2010, des désordres sont apparus dans son appartement, notamment des écoulements d'eau et de matières sur la loggia et des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité. Malgré l'intervention de l'assureur dommages-ouvrages, ces désordres ont persisté. Mme [H] a dénoncé de nouvelles infiltrations par courriers du 8 janvier 2013 et du 11 mars 2013. Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [V] en qualité d'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 29 octobre 2015. Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés a de nouveau ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] qui a déposé son rapport le 18 mars 2020. Par acte d'huissier du 6 décembre 2019, la Smabtp a assigné les sociétés Scib, Smac, [R] [P], [C] [O], Allianz, Qbe Insurance Europe, et l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'interrompre le cours du délai décennal à leur égard et de les voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Par acte d'huissier du 27 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et Mme [T] [H] ont assigné la société Crédit agricole immobilier, les sociétés Scib et Smac et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a condamné les sociétés Crédit agricole immobilier, Smac, Scib et Smabtp à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 85.789,37 € et à Mme [H] la somme de 5.378,21 €, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels. M. [M] [D] et Mme [X] [S], propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui de Mme [H], sont volontairement intervenus à la procédure aux fins de condamnation in solidum des sociétés Crédit agricole immobilier, Smac, Scib et de leur assureur la Smabtp à l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte d'huissier du 15 mars 2021, M. [M] [D] et Mme [X] [S] ont appelé en la cause aux fins de garantie M. [G] [Y] et Mme [W] [I], leurs vendeurs. La jonction des procédures a été ordonnée le 28 janvier 2021. Par jugement du 14 juin 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a : -reçu M. [M] [D] et Mme [X] [S] en leur intervention volontaire suivant conclusions notifiées le 11 janvier 2021, -reçu la société [R] [P] construction et la société Qbe Europe Sa/Nv en leur intervention volontaire suivant conclusions notifiées le 7 mars 2022,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Se fondant sur la répétition de l'indu, M. [D] et Mme [S], propriétaires de l'appartement F [Cadastre 1], situé au-dessus de celui de Mme [H], depuis le 18 septembre 2017, soutiennent que la provision de 85 789,37 € Ttc allouée au Syndicat des copropriétaires par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2020 comprend le coût de la dépose et de l'évacuation de leurs aménagements privés (jardinières, lames de bois et cabane de jardin), installés sur leur terrasse et chiffré à 7463,25 € Ttc selon devis Soprema du 10 janvier 2020, et qu'ils ont procédé eux-mêmes à cette évacuation au cours de l'été 2021. Il est constant que l'indemnité allouée par le tribunal au Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel comprend la reprise de l'étanchéité des parties communes et la dépose préalable des aménagements réalisés par les copropriétaires concernés sur leur terrasse dont le coût a été évalué par voie d'expertise judiciaire. Le Syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, était légitime à réclamer cette somme et à en obtenir paiement sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Il justifie avoir utilisé cette somme pour financer les travaux de reprise de I'étanchéité de l'immeub Ie, y compris la dépose préalable des aménagements, conformément aux principes réparatoires retenus par l'expert judiciaire. M. [D] et Mme [S] ont pour leur part, en leur qualité de copropriétaires, obtenu l'indemnisation par les constructeurs du coût du réaménagement de leur terrasse et de leur préjudice moral. Le fait pour le Syndicat des copropriétaires d'avoir réglé aux constructeurs le coût d'une prestation déjà réalisée par M. [D] et Mme [S] ne peut constituer une faute. En effet il n'est pas démontré que le Syndicat des copropriétaires était informé de la réalisation de cette prestation par M. [D] et Mme [S] au cours de l'été 2021, les messages électroniques échangés entre ces derniers et le syndic en mars et juin 2021 évoquant un projet de réaménagement de leur terrasse, au demeurant soumis à l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, mais pas la décision de réaliser eux-mêmes une prestation incluse dans le coût global des travaux. M. [D] et Mme [S] ont donc pris l'initiative de réaliser eux-mêmes, à leurs risques et périls, une prestation incluse dans le coût global des travaux de reprise dont paiement était réclamé par le Syndicat des copropriétaires, ce qu'ils ne pouvaient ignorer à l'été 2021, ayant été parties à l'expertise et étant intervenus volontairement dans l'instance au fond le 11 janvier 2021. Il résulte du tout que le Syndicat des copropriétaires a reçu paiement d'une somme qui lui était due et n'a par ailleurs commis aucune faute dans son utilisation. Confirmant le jugement, M. [D] et Mme [S] doivent être déboutés de leur demande. Succombant, M. [D] et Mme [S] supporteront les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

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