EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2006, la Sccv [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole Immobilier, a fait réaliser une promotion immobilière concernant une résidence composée de 201 logements et deux commerces, sur deux bâtiments collectifs situés [Adresse 4] à [Localité 1] (31).
Les appartements de la résidence ont été vendus en l'état futur d'achèvement. La résidence est soumise au régime de la copropriété et les fonctions de syndic sont exercées par la société Nexity.
Sont notamment intervenues dans l'opération immobilière :
-la société Scib, maître d'oeuvre, assurée auprès de la Smabtp,
-la société [R] [P], assurée auprès de la compagnie Qbe Insurance Europe Limited,
-la Sarl [C] [O], en charge du lot 'gros oeuvre', assurée auprès de l'Auxiliaire,
-la société Smac Acieroid, chargée du lot étanchéité et assurée auprès de la Smabtp,
-l'Eurl 4S [Adresse 5], en charge des travaux d'enduits et de revêtements de façade, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de la compagnie Allianz.
L'assurance de dommages-ouvrages et CNR a été souscrite auprès de la Smabtp.
Les travaux ont débuté le 7 janvier 2008. La résidence a fait l'objet d'une réception avec réserves le 11 décembre 2009, lesquelles ont été déclarées levées le 9 février 2010.
Le 19 février 2010, Mme [T] [H] a acquis l'appartement E154. Au mois d'avril 2010, des désordres sont apparus dans son appartement, notamment des écoulements d'eau et de matières sur la loggia et des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité.
Malgré l'intervention de l'assureur dommages-ouvrages, ces désordres ont persisté. Mme [H] a dénoncé de nouvelles infiltrations par courriers du 8 janvier 2013 et du 11 mars 2013.
Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [V] en qualité d'expert judiciaire qui a déposé son rapport le 29 octobre 2015.
Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge des référés a de nouveau ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [E] qui a déposé son rapport le 18 mars 2020.
Par acte d'huissier du 6 décembre 2019, la Smabtp a assigné les sociétés Scib, Smac, [R] [P], [C] [O], Allianz, Qbe Insurance Europe, et l'Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'interrompre le cours du délai décennal à leur égard et de les voir condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d'huissier du 27 mars 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et Mme [T] [H] ont assigné la société Crédit agricole immobilier, les sociétés Scib et Smac et la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge de la mise en état a condamné les sociétés Crédit agricole immobilier, Smac, Scib et Smabtp à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 85.789,37 € et à Mme [H] la somme de 5.378,21 €, à titre de provision à valoir sur leurs préjudices matériels.
M. [M] [D] et Mme [X] [S], propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui de Mme [H], sont volontairement intervenus à la procédure aux fins de condamnation in solidum des sociétés Crédit agricole immobilier, Smac, Scib et de leur assureur la Smabtp à l'indemnisation de leurs préjudices.
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, M. [M] [D] et Mme [X] [S] ont appelé en la cause aux fins de garantie M. [G] [Y] et Mme [W] [I], leurs vendeurs.
La jonction des procédures a été ordonnée le 28 janvier 2021.
Par jugement du 14 juin 2023 le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-reçu M. [M] [D] et Mme [X] [S] en leur intervention volontaire suivant conclusions notifiées le 11 janvier 2021,
-reçu la société [R] [P] construction et la société Qbe Europe Sa/Nv en leur intervention volontaire suivant conclusions notifiées le 7 mars 2022,