Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 6 mai 2026 — n° 22/06118
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de reclassement par l'employeur en cas d'inaptitude du salarié ?
Principe retenu
L'employeur a l'obligation de proposer un reclassement au salarié déclaré inapte à son poste. En cas de manquement à cette obligation, le salarié peut obtenir des indemnités et des dommages et intérêts.
Faits clés
- M. [J] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur opérateur par le médecin du travail.
- L'employeur a proposé plusieurs postes de reclassement que M. [J] a refusés.
- M. [J] a été convoqué à un entretien pour faire le point sur son activité, mais a décliné l'invitation.
- L'employeur a demandé à M. [J] de justifier son absence après le 2 décembre 2019.
- La société a été condamnée à verser des indemnités pour manquement à l'obligation de reclassement.
Articles cités
article L. 1226-15 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
article 1343-2 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande formulée par la SAS [1] de voir déclarer l'appel de M. [J] privé d'effet d'évolutif,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [J] les sommes de :
- 4.926,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice,
- 19.552,75 euros bruts au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 18 000 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la SAS [1] de remettre M. [J] un bulletin de paie rectifié et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans le mois de la notification de la présente décision,
Ordonne à la SAS [3] de régulariser la situation de M. [J] auprès des organismes sociaux dont la caisse de retraite et les éventuelles caisses de retraite complémentaires conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans le mois de la notification de la présente décision,
Condamne la SAS [3] à verser à M. [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- 2500 euros à hauteur d'appel
Condamne la SAS [3] aux dépens de première instance et à hauteur d'appel,
Déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS [3] du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [A] [J]
né le 22 Mai 1958 à [Localité 1] (29)
demeurant [Adresse 1] -
[Localité 2]
Représenté par Me Estelle DERRIEN substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocats au Barreau de BREST
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
M. [A] [J] a été engagé par la société SA [2], aux droits de laquelle est venue la [1], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1990 en qualité de chauffeur opérateur.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
A l'issue d'un arrêt de travail, M. [J] a rencontré la médecine du travail, à l'occasion d'une visite médicale de reprise qui s'est tenue le 10 janvier 2019.
Le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [J] à son poste de chauffeur opérateur et a précisé « inapte efforts physiques apte emploi sédentaire de type administratif ».
Par courrier du 22 mars 2019, la société [1] a proposé deux postes de reclassement à M. [J], d'une part un poste administratif avec des bordereaux de suivi des déchets et d'autre part, un poste d'aide technicien au suivi des mesures de traitement entre la plateforme technique séparative.
Par courrier du 3 avril 2019, M. [J] a refusé ces propositions.
Par courrier du 6 juin 2019, la société a proposé un poste de suivi du matériel au métier de chauffeur opérateur.
Par courrier du 17 juin 2019, M. [J] a refusé la proposition de reclassement.
Par courrier du 9 octobre 2019, M. [J] a été convoqué le 22 octobre suivant pour faire le point sur la poursuite de son activité. En réponse, M. [J] a décliné l'invitation le 15 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2019, la société [1] a demandé une dernière fois à M. [J] de se présenter le 2 décembre 2019 à l'agence de [Localité 4], en précisant : "A défaut, nous en tirerons toutes les conséquences, quant à la poursuite de votre contrat de travail dans notre entreprise".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, l'employeur a demandé à M. [J] de justifier de son absence depuis le 2 décembre 2019.
Le 14 décembre 2019, le salarié a rappelé à son employeur qu'il avait refusé toutes les propositions de reclassement, qu'il avait été déclaré inapte à son poste et a invité ce dernier à poursuivre la procédure.
Le 16 décembre 2019, la société [1] a demandé au salarié de justifier de son absence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien fixé au 20 février 2020, pour une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 25 février 2020, la société SARP a repris les propositions de reclassement faites au salarié.
Par courrier du 27 février 2020, le conseil de M. [J] a rappelé l'obligation de reprise de paiement du salaire jusqu'à l'issue de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce dernier n'ayant pas perçu son salaire de décembre 2019.
M. [J] a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Brest afin que l'employeur soit condamné à reprendre le paiement des salaires rétroactivement depuis le mois de janvier 2020.
La formation de référé du Conseil a, par ordonnance en date du 26 juin 2020, fait droit aux demandes de M. [J].
Par courrier en date du 9 juillet 2020, l'employeur a re-proposé deux postes de reclassement, en vain.
Par courrier en date du 21 juillet 2020, la [1] a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 31 juillet suivant, auquel il ne s'est pas présenté.
Le 7 août 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la [1] a notifié à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
Se fondant sur les articles 562 et 901 -4 du code de procédure civile, la société [1] fait valoir à titre principal que la déclaration d'appel ne précise pas l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation ou la réformation du jugement et subsidiairement, elle considère que M. [J] a limité son appel en ce qu'il n'a pas repris dans sa déclaration d'appel le chef de jugement critiqué 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires' de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande indemnitaire formulée au titre du prétendu manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
En réplique, M. [J] évoque la reprise des chefs du jugement dans sa déclaration d'appel du 19 octobre 2022 de sorte que l'effet dévolutif a opéré rappelant que ces derniers incluent le débouté de sa demande indemnitaire relative au manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
***
Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret nº2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqués.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Contrairement à la thèse soutenue par la société [1], les articles précités n'exigent pas la motivation de l'appel, réformation ou annulation, mais uniquement l'indication par l'appelant des chefs qu'il entend critiquer par sa déclaration d'appel qui fonde, seule, l'effet dévolutif de la cour (Cass Soc 29 juin 2023 nº 21-24.821).
Au cas présent, M. [J] a expressément mentionné dans sa déclaration d'appel du 19 octobre 2022 les chefs de jugement contenus au dispositif du jugement du 11 juillet 2022 qu'il critique :
'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués En ce que le Conseil de Prud'hommes de BREST a dit et jugé que la Société [1] n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement, En ce que le Conseil de Prud'hommes de BREST a dit et jugé que le refus des propositions de reclassement par M. [A] [J] est abusif, En ce que le Conseil de Prud'hommes de BREST a débouté [A] [J] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice, de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité au titre du manquement de l'employeur à son obligation en matière de reclassement, En ce que le Conseil de Prud'hommes de BREST a fixé à la somme de 2.000 € les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reprise du versement du salaire entre janvier et juillet 2020, En ce que le Conseil de Prud'hommes de BREST a débouté M. [A] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En ce que le Conseil de Prud'hommes de BREST a laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés'.
C'est très justement également que M. [J] souligne avoir également interjeté appel à l'encontre du débouté de sa demande indemnitaire au titre du manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
Dès lors, l'effet dévolutif a opéré.
Par suite, la société [1] sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur le reclassement et le refus du salarié
Pour conclure à la réformation du jugement, le salarié affirme que, malgré le caractère professionnel de son inaptitude et l'absence de refus abusif aux propositions de reclassement qui lui ont été faites, il a été privé du paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis. Il considère en effet que les propositions de poste de reclassement sont contraires aux prescriptions du médecin du travail, lesquelles non pas été soumises à la consultation du CSE, prenant néanmoins acte que le délégué du personnel a été consulté le 15 mars 2019 s'agissant des premières offres de reclassement.
L'employeur, qui poursuit la confirmation du jugement déféré, invoque le caractère abusif du refus de M. [J] aux propositions de postes, lesquelles ont été validées par le médecin du travail et étaient en adéquation avec l'état de santé du salarié, de sorte que ce refus est sans motif légitime et ce, alors que ces postes n'impliquaient par ailleurs aucune modification du contrat de travail. Il souligne que la consultation du délégué du personnel a été effectuée préalablement à l'envoi des propositions de reclassement.
***
Il est constant en l'espèce que l'inaptitude de M. [J] a une origine professionnelle.
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l'article L 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L.
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