Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 6 mai 2026 — n° 22/06106
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [N] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des éléments objectifs et vérifiables. L'employeur doit prouver la réalité de la faute invoquée pour justifier la rupture du contrat de travail.
Faits clés
- M. [N] a été engagé par l'association [1] en qualité de technicien naturaliste puis technicien scientifique.
- Il a demandé et obtenu un accord de télétravail à partir de janvier 2019.
- M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 11 décembre 2019.
- Il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 décembre 2019.
- M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
Articles cités
article L. 1234-9 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
- Déboute l'Association [1] du surplus de ses demandes,
- Condamne l"Association [1] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
- Condamne l'Association [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association [1] (Société pour l'Étude et la Protection de la Nature en Bretagne) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [G] [N]
né le 30 Avril 1975 à [Localité 3] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour postulant et représenté à l'audience par Me Philippe BERRY, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
L'association [1] emploie plus de dix salariés. Elle a pour activité la «gestion de jardin botanique et zoologique et des réserves naturelles» en Bretagne, soit plus généralement la gestion de missions de protection environnementale en collaboration avec des partenaires locaux. La convention collective applicable est celle de l'animation socioculturelle.
M. [G] [N] a été engagé pour cinq ans par l'association [2] selon contrat de travail à durée déterminée "emplois jeunes" à temps plein à compter du 1er mars 2001 en qualité de technicien naturaliste.
À compter du 1er mars 2006, M. [N] a bénéficié d'une embauche à durée indéterminée en qualité de technicien scientifique à temps plein.
Dans le dernier état de la relation salariale, M. [N] a occupé le poste de chargé de mission.
A compter du 1er janvier 2019, l'association [2] a accepté la demande de télétravail de M. [N] selon accord individuel de mise en place de télétravail du 14 décembre 2018. Il était convenu que M. [N] travaille de son domicile situé à [Localité 5] (56) et se rende « à l'occasion des réunions (') dans les locaux de l'association à [Localité 3] ». Il s'engageait également à être joignable le lundi de 9h à 12h30 et le vendredi de 14h à 17h30 et à adresser le décompte de ses horaires de travail sous forme d'états récapitulatifs quotidiens et hebdomadaires.
Du 17 juin au 16 septembre 2019, M. [N] a bénéficié de la mise en place d'un congé à temps partiel dans le cadre de son compte épargne temps à l'issue duquel il a repris son poste de travail à temps plein en télétravail.
Par courrier du 27 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 décembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [N] s'est présenté à l'entretien préalable.
Le 19 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association [2] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 30 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
- Constater l'absence de faute grave de la part de M. [N]
- Constater l'absence de tout motif valable à l'appui du licenciement intervenu à l'encontre de M. [N]
En conséquence,
- Dire que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Condamner l'association [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 980,00 €
- Indemnité légale de licenciement : 14 561,50 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 376,56 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 537,66 €
- Rappel de salaires sur mise à pied du 27 novembre au 23 décembre 2019 :
1 676,25 €
- Congés payés sur rappel de salaire :167,62 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 €
- Ordonner la remise d'un bulletin de salaire et de l'attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour
- Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision
- Ordonner la majoration de sommes dues des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Requalifié le licenciement de M. [N] pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Condamné l'Association [1] à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.
En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2019, l'association [2] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Suite à l'entretien préalable du 11 décembre 2019, lors duquel vous ont été exposées les raisons qui nous conduisaient à envisager la rupture de votre contrat de travail, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs ci-après exposés.
Vous exercez au sein de notre association, la fonction de Chargé de mission et avez plus particulièrement été en charge, depuis 2018, des projets «Mer et Littoral » et « Iles et Îlots» qui bénéficient pour trois ans du financement de deux partenaires principaux, la Région Bretagne et la DREAL.
Afin de vous permettre de remplir au mieux votre fonction, nous avons notamment accepté votre demande de bénéficier d'une mise en place d'un télétravail.
Force est malheureusement de constater que vous avez abusé de cette situation et n'avez, dans tous les cas, pas adopté un comportement professionnel à la hauteur de vos fonctions.
* Tout d'abord, vous ne fournissez pas les rapports d'activités sollicités afin de présenter le travail réalisé, et ce nonobstant les nombreuses relances sur ce point.
À plusieurs reprises, votre supérieure hiérarchique, Madame [C], vous a en effet demandé, mais en vain, des comptes rendus de votre activité, notamment relatives aux actions précises menées dans le cadre de la mission susvisée «Mer et Littoral».
Afin d'organiser et répartir les diverses tâches afférentes, depuis mi-2018, des réunions régulières ont été faites avec votre supérieure hiérarchique Madame [C].
Force a malheureusement été de constater, encore très récemment, que plusieurs tâches que vous vous étiez pourtant engagé à réaliser, ne l'ont pas été ou l'ont été partiellement après plusieurs relances de Madame [C].
Quant au rapport censé développer l'ensemble de l'activité réalisée sur l'année 2018, il a été remis d'une part très tardivement et d'autre part de manière incomplète.
Malgré les demandes de modification formulées par votre supérieure hiérarchique, vous n'avez jamais remis de rapport digne de ce nom.
Nos partenaires nous ont d'ailleurs alertés sur leur mécontentement quant au suivi des missions «iles et ilots » et « mer et littoral», remettant en question la pérennité des financements associés à ces dernières.
Une telle conduite engendre nécessairement une atteinte à la bonne marche de notre service, mais également à l'image de notre association.
* Par ailleurs, le 14 novembre 2019, vous avez sollicité le bénéfice d'une semaine de congés payés du 25 novembre au 6 décembre suivants.
Pour des questions évidentes d'organisation, nous ne pouvions pas accéder favorablement à votre demande.
Or, nous avons constaté que nonobstant notre refus non équivoque de vous accorder cette période de congés, vous vous êtes absenté de votre poste du 25 novembre au 6 décembre 2019.
Une telle situation ne saurait bien évidemment être tolérée et ce a fortiori eu égard tant aux responsabilités qui vous sont confiées, qu'aux désordres qu'occasionne votre absence non autorisée.
* Enfin, lors de la mise en place, à votre demande, du télétravail, vous vous êtes engagé à être joignable le lundi de 9h à 12h30 et le vendredi de 14h à 17h30, à vous rendre à [Localité 3] 2 jours par mois, pour assister à des réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service et à fournir un état récapitulatif quotidien et hebdomadaire de gestion du temps de travail.
Or, outre le fait que vous ne vous êtes pas présenté au bureau brestois au mois de novembre dernier, vous n'avez jamais remis à votre supérieure hiérarchique, malgré ses demandes réitérées, les récapitulatifs susvisés.
De surcroît, il a été constaté ce même mois que, sur votre temps de travail, vous n'étiez pas disponible pour votre employeur puisque vous étiez en réalité présent dans l'épicerie [3] située dans la même commune que votre domicile.
Force est donc de constater que vous avez usé et abusé de votre positionnement pour favoriser vos intérêts personnels au détriment de ceux de notre association.
Vous avez ainsi multiplié les agissements fautifs au sein de notre association et d'une particulière gravité.
Ne pouvant nier l'évidence, vous avez, au cours de votre entretien préalable, notamment reconnu :
- votre présence au magasin [3] à plusieurs reprises et aux horaires pourtant fixés dans votre contrat de travail,
- vous être absenté de votre poste, pour motifs personnels, du 25 novembre au 6 décembre 2019, prétextant qu'il s'agissait d'une erreur ...
S'agissant de ce dernier élément, soit la demande de congés payés, nous vous rappelons qu'elle vous a expressément été refusée et qu'il n'existait donc aucune ambiguïté sur ce point.
En toutes hypothèses, nous estimons que vos fautes sont particulièrement inacceptables et sont constitutives d'une faute grave ne permettant pas la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée limitée d'une période de préavis.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 11 décembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à compter de la présente.
La période non travaillée, correspondant à votre mise à pied conservatoire, ne sera pas rémunérée.
Vos documents sociaux vous seront transmis sous pli séparé à votre domicile personnel.
Il vous appartient par ailleurs de rendre sans délai à l'association le matériel qui avait été mis à votre disposition, soit :
- Appareil photo, option angle large
- Ordinateur
- Téléphone portable'
En l'espèce, trois séries de griefs sont avancés dans la lettre de licenciement , lesquels se subdivisent en plusieurs reproches qu'il conviendra d'examiner successivement.
Comme le relève très pertinemment l'employeur, les premiers juges ont omis d'examiner l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement. Pour autant, les griefs développés dans les conclusions de l'employeur et ne figurant pas dans celle-ci ne seront pas examinés par la cour.
Sur les griefs tirés de l'absence de transmission des rapports d'activités malgré les nombreuses relances, l'inexécution ou l'exécution partielle de tâches confiées malgré l'engagement du salarié, la remise tardive et incomplète du rapport d'activité 2018 et le mécontentement des partenaires
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