Cour d'appel, chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 25/00783
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [W] [J] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En cas d'irrégularité de procédure, le licenciement peut être requalifié.
Faits clés
- M. [W] [J] a été embauché par la société [3] en CDI le 27 juillet 2013.
- Le contrat de travail a été transféré à la société [2] par un avenant le 3 juin 2022.
- M. [W] [J] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 août 2023.
- Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société [2] a été condamnée à verser des indemnités à M. [W] [J].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande formée par M. [W] [J] tendant à ce que la cour ordonne à la société [2] de :
- justifier qu'elle a respecté au sein de son entreprise les règles de publicité de son règlement intérieur et qu'elle l'a communiqué à M. [W] [J]
- justifier du fait que le Centre [5] a décidé d'interdire à M. [W] [J] l'accès au site à compter du 12 juillet 2023 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit M. [W] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société [2] à verser à M. [W] [J] les sommes suivantes :
. 2 275,47 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
. 227,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 3 723,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 372,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [W] [J] du surplus de ses demandes au titre d'une irrégularité de procédure,
- rappelé que les intérêts aux taux légaux sont dus à compter du prononcé du jugement pour les dommage et intérêts ;
- condamné la société [2] à payer à M. [W] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société [2] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier de justice ;
- a condamné la société [2] à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées à M. [W] [J] dans la limite de 6 mois ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société [2] avait commis une irrégularité de procédure en accusant M. [W] [J] d'avoir commis un vol dans le corps même de la lettre de convocation à entretien préalable,
- condamné la société [2] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
. 5 044,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 19 379,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
ordonné la remise dans un bulletin de paie récapitulatif en tenant compte de la présente décision sous astreinte journalière de 50 € à compter du 21ème jour de la présente décision ; astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
- 4 935 euros nets d'indemnité légale de licenciement
- 15 700 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande formée par M. [W] [J] au titre du préjudice moral allégué ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la société [2] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;
Condamne la société [2] à remettre à M. [W] [J], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un bulletin de paie récapitulatif conforme au dispositif de cet arrêt ;
Condamne la société [2] à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
* * * * *
M. [W] [J] a été embauché par la société [3] en qualité d'agent de service par un contrat à durée indéterminée le 27 juillet 2013.
Le contrat de travail a été transféré à la société [2], par un avenant du 3 juin 2022.
Il était affecté sur le site [N] [X] dans l'[Localité 3].
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 18 août 2023.
M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement du 22 avril 2025, le conseil a :
- dit M. [W] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- dit que la Société [2] avait commis une irrégularité de procédure en accusant M. [J] d'avoir commis un vol dans le corps même de la lettre de convocation à entretien préalable,
- a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la Société [2] à verser à M. [J] les sommes suivantes :
. 2 275,47 € bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
. 227,54 € bruts au titre des congés payés y afférents,
. 3 723,48 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 372,34 € bruts au titre des congés payés y afférents,
. 5 044,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 19 379,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. 1 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
- rappelé que les intérêts aux taux légaux sont dus à compter du prononcé du jugement
pour les dommage et intérêts,
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes au titre d'une irrégularité de procédure,
- ordonné la remise dans un bulletin de paie récapitulatif en tenant compte de la présente décision sous astreinte journalière de 50 € à compter du 21ème jour de la présente décision ; astreinte que le Conseil se réserve le droit de liquider,
- débouté la Société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamné le Société [2] aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée par voie d'huissier de justice,
- condamné la Société [2] à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées à M. [W] [J] dans la limite de 6 mois.
La société [2] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 26 février 2026, la société [2] demande à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société [2] en son appel et en son argumentation ;
En conséquence, il est demandé à la Cour d'appel de Reims d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Troyes du 22 avril 2025 en ce qu'il a :
. Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Dit que la société [2] a commis une irrégularité de procédure en accusant M. [W] [J] d'avoir commis un vol dans le corps même de la lettre de convocation à entretien préalable ;
. Condamné la société [2] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
' 2.275,47 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire ;
' 227,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 3.723,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 372,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 5.044,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
' 19.379,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
- Dire et juger que les manquements reprochés au salarié sont avérés et graves ;
- Dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J] repose bien sur une faute grave ;
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de tout irrégularité ;
- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes portées à l'encontre de la société [2].
En tout état de cause,
- Condamner M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes de justification
M. [W] [J] demande à la cour d'ordonner à la société [2] :
de justifier qu'elle a respecté au sein de son entreprise les règles de publicité de son règlement intérieur et qu'elle l'a communiqué à M. [J]
de justifier du fait que le Centre [5] a décidé d'interdire à M. [J] l'accès au site à compter du 12 JUILLET 2023.
Ce faisant, M. [W] [J] ne formule pas de prétentions, étant précisé qu'il ne tire pas non plus de conséquences juridiques de ces demandes.
Ces demandes sont donc rejetées, l'office du juge étant, selon l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige et non d'ordonner aux parties qu'elles produisent des justifications.
Au demeurant, il résulte de l'avenant du 3 juin 2022 (art. 7 des conditions générales d'emploi) que M. [W] [J] a été tenu informé de l'existence du règlement intérieur et de ce qu'il était tenu à sa disposition pour sa consultation à l'établissement et sur simple demande. Ainsi, contrairement à ce que M. [W] [J] indique, le règlement intérieur lui était bien opposable, étant relevé qu'il indique lui-même que le règlement intérieur a été déposé auprès de l'inspection du travail ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Sur le licenciement
Par une lettre du 18 août 2023, la société [2] a licencié M. [W] [J] pour faute grave aux motifs que :
le 11 juillet 2023, il a quitté le site de [N] [X] avec un véhicule Goupil rempli de palettes qui appartenaient à un client et qui ne devaient pas sortir du site ;
il a alors été vu dans une impasse, derrière le magasin Orchestra, en train de charger ces palettes dans un véhicule n'appartenant pas à l'employeur ;
pourtant, ces palettes doivent rester sur le centre et être entreposées dans un espace de stockage dédié car elles appartiennent au client ;
ce comportement peut d'autant moins être toléré qu'il a été réalisé au préjudice d'un client.
S'agissant d'un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Pour justifier du bien-fondé du licenciement, la société [2] produit les pièces suivantes :
une attestation de M. [S], responsable d'exploitation, qui indique qu'il a vu M. [W] [J] dans un véhicule Goupil chargé de palettes appartenant à [N] [C], qu'il a appelé M. [T], qui était avec M. [E], que ceux-ci lui ont répondu que M. [W] [J] était en train de charger les palettes dans un véhicule blanc, qu'il est lui-même arrivé derrière le magasin Orchestra, que les palettes appartiennent au client [N], et que M. [W] [J] lui a ensuite envoyé le message suivant : « est-ce que c'est grave ' » ;
une attestation de M. [E], responsable d'exploitation, qui indique que son collègue M. [S] l'a appelé le 11 juillet 2023, alors qu'il était avec M. [T], pour aller à la rencontre de M. [W] [J] dans une impasse derrière le magasin Orchestra, qu'il a vu M. [W] [J] décharger des palettes du véhicule Goupil vers un camion avec une autre personne. M. [E] ajoute que M. [T] lui a demandé ce qu'il faisait et que M. [W] [J] lui a répondu qu'il a récupéré ces palettes dans les déchets de [N] et qu'il les a données à cette autre personne ;
une attestation de M. [T], responsable d'exploitation, indiquant qu'il était avec M. [E] le 11 juillet 2023 lorsque M. [S] leur a dit d'aller dans l'impasse après avoir vu M. [W] [J] dans le véhicule Goupil rempli de palettes, qu'il a vu M. [W] [J], derrière le magasin Orchestra, décharger les palettes pour les donner à une autre personne qui ne fait pas partie de la société [2] et les charger dans un camion, et que M. [W] [J] lui a alors dit avoir récupéré les palettes dans les déchets des magasins [5] ;
un mail de M. [K], facilities manager de la société [2] [N] [C], qui indique que les palettes récupérées par les équipes d'entretien auprès des boutiques sont destinées à être revendues par le centre mais que si des membres de la société [2] veulent récupérer des produits, ils doivent en faire la demande et obtenir un accord écrit ;
un document sur la formation et l'information, qui indique qu'il est interdit de « récupérer des objets même s'ils nous apparaissent abandonnés ou périmés » (pièce 19).
La cour retient que ces attestations sont précises, circonstanciées et concordantes.
Néanmoins, M. [W] [J] fait valoir que le responsable de la boutique [7], M. [Y], lui a indiqué lui donner les cinq palettes qu'il l'avait vu charger dans le véhicule et qu'alors qu'il s'apprêtait à partir, une personne qu'il ne connaissait pas l'a accosté pour lui demander de lui donner trois de ces palettes, ce qu'il a accepté de faire et ce qu'il l'a conduit à rejoindre cette personne à proximité d'un autre magasin pour lui remettre les palettes. M. [W] [J] produit une lettre, accompagnée de la pièce d'identité, de M. [Y] indiquant attester lui « avoir remis des palettes à titre gratuit » (pièce 12), lettre dont rien ne conduit à douter de l'authenticité et de la sincérité contrairement à ce que soutient la société [2], étant précisé que même si, selon l'article 202 du code civil, les attestations en justice doivent comporter certaines mentions, les règles qu'il édicte ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'il incombe au juge saisi d'apprécier la valeur probante et la portée d'attestations irrégulières en la forme.
M. [W] [J] indique également à juste titre que l'employeur ne justifie pas de l'existence de consignes communiquées aux salariés quant au sort des palettes ni d'une information sur le fait que les palettes appartenaient à [N] [C] et non pas aux boutiques, étant par ailleurs relevé que le mail de M. [K] (précité) est daté du 13 juillet 2023 et est donc postérieur au fait reproché et que si le document sur la formation et l'information (précité) fait état des objets paraissant abandonnés, les palettes litigieuses ne relevaient pas de cette catégorie puisqu'elles avaient été données par M. [Y].
Au regard de ces éléments, la cour retient que l'employeur ne justifie pas d'une faute grave pas plus que d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a
- dit M. [W] [J] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la société [2] à verser à M. [W] [J] les sommes suivantes :
. 2 275,47 euros bruts au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
. 227,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 3 723,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 372,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [W] [J] du surplus de ses demandes au titre d'une irrégularité de procédure,
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
dit que la société [2] avait commis une irrégularité de procédure en accusant M. [W] [J] d'avoir commis un vol dans le corps même de la lettre de convocation à entretien préalable,
condamné la société [2] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
. 5 044,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 19 379,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
La société [2] est en effet condamnée à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
4 935 euros nets d'indemnité légale de licenciement
15 700 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme permettant de réparer le préjudice compte tenu de l'ancienneté du salarié et de sa situation professionnelle et personnelle.
Par ailleurs, la demande formée par M. [W] [J] de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée, en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui réparé au titre du licenciement.
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