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Cour d'appel, chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 25/00743

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [W] [R] pour inaptitude est-il nul en raison de violations de son statut protecteur et de l'obligation de formation de l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié protégé doit respecter les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de formation. En cas de violation de ces obligations, le licenciement peut être déclaré nul.

Faits clés

  • Mme [W] [R] a été licenciée pour inaptitude après un avis médical d'inaptitude au poste.
  • Elle a exercé des fonctions de déléguée syndicale et représentante syndicale.
  • Le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail.
  • Mme [W] [R] a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de ses demandes de condamnation de l'association [2], [3], au paiement des sommes suivantes : - 60 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité ; - 63 504 euros au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ; - 63.504 euros au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ; - 21.168 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 5.292 euros pour irrégularités de procédure de licenciement ; - 80 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser sa carrière dans la structure ; - 19 468 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de sa demande de condamnation de l'association [2], [3], pour nullité du licenciement ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; - Débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ; - Condamné Mme [W] [R] à payer à l'association [2], [3], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [W] [R] aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'association [2], [3], à payer à Mme [W] [R] les sommes de : - 500 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; - 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire dues par l'association [2], [3], porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise à disposition de cet arrêt, avec capitalisation ; Condamne l'association [2], [3], à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [W] [R] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel ; Condamne l'association [2], [3], à payer les dépens de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * Mme [W] [R] a été embauchée par l'association [2], [3], le 3 novembre 2008 en qualité de technicienne référente qualité. A compter du 17 septembre 2018, elle est devenue déléguée syndicale et représentante syndicale. Mme [W] [R] est devenue directrice adjointe le 30 août 2019. Elle a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter du 26 juillet 2021, avant d'être déclarée inapte par un avis du 2 mai 2023, avec les mentions suivantes : " inapte au poste sur l'ensemble des structures. Pourrait tenir un poste similaire dans un autre environnement ". Mme [W] [R] a été licenciée par pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 26 juillet 2022, après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2022. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières. Par un jugement du 22 avril 2025, le conseil a : - Débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamné Mme [W] [R] à verser à l'association [2], [3], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [W] [R] aux entiers dépens de l'instance. Par des conclusions remises au greffe le 9 février 2026, Mme [W] [R] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES du 22 avril 2025, Et A TITRE PRINCIPAL, - Reconnaitre le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [W] [R] et octroyer au licenciement les effets d'un licenciement nul. EN CONSÉQUENCE : - Condamner LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT à payer les sommes suivantes : . Une somme de 121.716 € au titre de l'indemnisation pour violation du statut protecteur tenant au mandat syndical ; . Une somme de 40.000 € au titre du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de formation ; . Une somme de 60.000 € au titre du préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; . Une somme de 63.504 € au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ; . Une somme de 21.168 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; . Une somme de 63.504 € au titre des effets de la nullité du licenciement ; . Une somme de 5.292 € pour irrégularités de procédure de licenciement ; . Une somme de 19.468 € au titre de rappel de de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; . Une somme de 80.000 € au titre de la perte de chance de réaliser sa carrière dans la structure ; - Condamner la LIGUE DE L'[4] au paiement des dépens ; - Que soit prononcé l'exécution provisoire ; - ordonner les intérêts au taux légal ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société [2] à verser à Mme [W] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance, ainsi que la somme de 4 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel. Par des conclusions remises au greffe le 21 octobre 2025, l'association [2], [3], demande à la cour de : - Déclarer Mme [W] [R] mal fondée en son appel, - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions : En conséquence, - Débouter Mme [W] [R] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Mme [W] [R] au paiement de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Mme [W] [R] [T] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'allégation de harcèlement moral Mme [W] [R] indique avoir été victime d'un harcèlement moral. La cour rappelle donc, de manière générale, que : - L'article L 1152-1 du code du travail dispose que " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; - Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail : " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4 [harcèlement sexuel], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; - " pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; ['] dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement " (Soc., 8 juin 2016, n°14-13418). Mme [W] [R] indique présenter " un faisceau d'indices précis, concordants et étayés : o Surcharge et isolement : Promotion sans remplacement sur son ancien poste, refus systématique d'entretiens par sa supérieure (Mme [X]), et stratégie d'évitement. o Détournement de la parole de la salariée : Utilisation de ses confidences sur sa détresse pour construire un dossier disciplinaire à charge. o Mise à pied abusive : Privation de salaire pendant plus de 60 jours pour une procédure déclarée nulle par l'autorité administrative. o Entrave au mandat : Cessation volontaire des convocations au CSE dès son arrêt maladie, au mépris de la jurisprudence constante (Cass. crim., 16 juin 1970) ". Elle ajoute que : - Il est incontestable que l'employeur a tout mis en 'uvre pour l'écarter de son poste, quitte à nuire à sa santé ; - Elle a vainement tenté, à de nombreuses reprises, d'alerter sa responsable hiérarchique, Mme [X], sur sa situation de détresse professionnelle. - Promue au poste de Directrice adjointe, son poste de référente qualité n'a pourtant jamais été remplacé. Elle a ainsi été contrainte d'assumer simultanément deux fonctions distinctes, pour un temps de travail et une rémunération strictement inchangés. - Cette accumulation de responsabilités s'est accompagnée d'un surcroît manifeste d'activité, sans qu'aucune mesure de formation ou d'accompagnement ne soit mise en 'uvre par l'employeur. - Face à une charge de travail devenue insoutenable tant sur le plan physique que psychologique, elle a sollicité à plusieurs reprises un entretien avec sa responsable, dans l'unique objectif de trouver une issue à une situation manifestement dégradée. - Ces demandes ont été systématiquement ignorées ou refusées. Cette attitude d'évitement ne peut être regardée comme fortuite : lorsqu'elle a finalement pu exprimer ses difficultés, celles-ci ont été immédiatement instrumentalisées par sa responsable afin de fonder un licenciement pour faute. (PIÈCE n°13) - Mme [X] a été missionnée pour faire en sorte qu'elle ne fasse plus partie de l'effectif de LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT. - L'employeur a d'abord tenté une première fois d'initier une procédure de licenciement pour faute. - La volonté manifeste de l'employeur de porter atteinte à sa dignité s'est d'abord traduite par une mise à pied à titre conservatoire, prononcée sans maintien de salaire, et prolongée pendant plus de deux mois. Or, la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 limite expressément une telle mesure à un délai maximal de trois jours. Cette mise à pied, manifestement irrégulière et abusive, a maintenu Mme [T] dans une situation d'incertitude totale, privée de toute information sur les faits prétendument reprochés, et l'a plongée dans une précarité financière avérée. - L'inspectrice du travail conclut que la procédure a été " substantiellement viciée " (PIÈCE n°6) - L'inspectrice du travail a logiquement refusé l'autorisation de licencier Mme [W] [R]. Au soutien de ces allégations, Mme [W] [R] produit les éléments suivants : - Une pièce 13 qui est supposée être la retranscription au format A4 d'un échange de SMS avec une personne prénommée [G]. Toutefois, la cour retient que l'authenticité de cette pièce n'est pas garantie, de sorte qu'aucune force probante ne peut lui être accordée, étant au demeurant relevé que l'échange est en tout état de cause sans aucun lien avec une allégation de harcèlement ; - Une pièce 22 qui est une copie d'écran d'un SMS qui aurait été expédié par Mme [S] pour remercier Mme [W] [R] et [L], qui forment une belle équipe ; - Une pièce 6 qui est une décision de l'inspectrice du travail du 23 novembre 2021 refusant d'autoriser le licenciement de Mme [W] [R] au motif que la procédure de licenciement a été viciée ; - Une pièce 4 qui est une convocation du 26 juillet 2021 de Mme [W] [R] à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire ; - Une pièce 9 qui est une lettre du 29 septembre 2021 de Mme [S] indiquant à Mme [W] [R], suite à une lettre de sa part, qu'aucune décision n'a encore été prise suite à l'entretien préalable ; - Mme [W] [R] produit le formulaire de déclaration de maladie professionnelle établi par son médecin traitant qui indique : " harcèlement au travail + dépression ". Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, concernant la mise à pied, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, énonce que " Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation ; - l'avertissement ; - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ; - le licenciement ". Toutefois, en l'espèce, la mise à pied notifiée à Mme [W] [R] n'est pas une mise à pied disciplinaire, seule visée par cet article 33, mais une mise à pied conservatoire dont la durée n'est pas limitée à trois jours par la convention collective, étant précisé que suite à une demande de la cour, le conseil de Mme [W] [R] a indiqué, par une note en délibéré du 27 avril 2026, qu'elle a reçu le salaire correspondant à la période de mise à pied une fois intervenue la décision de l'inspectrice du travail de refuser d'autoriser le licenciement. Ainsi, le grief manque en fait. La cour retient, en deuxième lieu, que le formulaire de déclaration de maladie professionnelle établi par son médecin traitant ne fait que rapporter les propos de Mme [W] [R], puisqu'il n'est pas allégué qu'il s'est rendu dans les locaux de l'employeur et a personnellement constaté des faits de harcèlement. La cour n'est donc pas liée par les mentions de ce formulaire, dont l'exactitude n'est pas établie.

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