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Cour d'appel, chambre sociale, 6 mai 2026 — n° 25/00409

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de M. [L] [N] relatives à la nullité de son licenciement pour inaptitude sont-elles recevables et fondées ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter les conditions de fond et de forme prévues par le Code du travail. La prescription des demandes doit être examinée pour déterminer la recevabilité de l'action en justice.

Faits clés

  • M. [L] [N] a été déclaré inapte par le médecin du travail en janvier 2021.
  • Un second avis d'inaptitude a été émis en juin 2021, indiquant l'impossibilité de reclassement.
  • M. [L] [N] a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 novembre 2023.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé ses demandes prescrites et irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Juge recevable l'action de M. [L] [N] ; Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] [N] à payer à la société [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - constaté que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; - dit et jugé que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées ; - jugé que les dépens seront à supporter par chacune des parties ; Rejette les demandes de M. [L] [N] tendant à : - ce qu'il soit jugé qu'il a été victime d'un licenciement discriminatoire eu égard à son état de travailleur handicapé ; - ce qu'il soit jugé que le licenciement est frappé de nullité en raison de son caractère discriminatoire ; - ce qu'il soit jugé que la société [2] est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis ; - ce que la société [2] soit condamnée à verser la somme de 10.309,08 euros pour licenciement nul ; - ce que la société [2] soit condamnée à verser la somme de 5.154,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 515,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - ce que la société [2] soit condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - ce que la société [2] soit condamnée à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [N] à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * M. [L] [N] a été embauché le 30 juin 2014. Le médecin du travail l'a déclaré inapte par un avis du 14 janvier 2021, qui indique : « « Etat de santé incompatible avec son poste actuel, compatible avec un travail permettant alternance de travail assis et debout, bonne installation au poste de travail et sans antéflexion fréquente du dos, de type : travail de bureau, surveillance simple... ». Par un second avis d'inaptitude du 15 juin 2021, le médecin du travail a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». M. [L] [N] a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021. Le 7 novembre 2023, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. Par un jugement du 24 février 2025, le conseil : CONSTATE que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; DIT ET JUGE que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées ; DEBOUTE M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la société [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile à la vue du caractère abusif de ses demandes ; LAISSE à la charge de chacune des deux parties leurs dépens. Par des conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, M. [L] [N] sollicite de la cour qu'elle : DECLARE M. [L] [N] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit, - INFIRME le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en ce qu'il a : . CONSTATE que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; . DIT ET JUGE que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées ; . DEBOUTE M. [L] [N] de l'ensemble de ses demandes ; . CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la société [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile à la vue du caractère abusif de ses demandes ; . LAISSE à la charge de chacune des deux parties leurs dépens ; STATUANT à nouveau : - DISE ET JUGE non prescrite l'action en nullité du licenciement formée par M. [L] [N] sur le fondement d'une discrimination ; - DISE ET JUGE M. [L] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ; - DISE ET JUGE que M. [L] [N] a été victime d'un licenciement discriminatoire eu égard à son état de travailleur handicapé ; En conséquence, - DISE ET JUGE le licenciement de M. [L] [N] est frappé de nullité en raison de son caractère discriminatoire ; - DISE ET JUGE que la société [2] est redevable à l'égard de M. [L] [N] d'une indemnité compensatrice de préavis ; - DISE ET JUGE que M. [L] [N] a subi un préjudice moral ; En conséquence, - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 10.309,08 euros pour licenciement nul ; - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 5.154,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 515,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - CONDAMNE la société [2] à verser à M. [L] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de première instance ; - DISE que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ; - DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; - CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par des conclusions remises au greffe le 12 septembre 2025, la société [2] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de REIMS en date du 24 février 2025 ; En conséquence : A titre liminaire, Constater que l'ensemble des demandes de M. [L] [N], portant sur la rupture de son contrat de travail, sont couvertes par la prescription ; Rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] [N], en raison de leur prescription ; A titre subsidiaire, Débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription M. [L] [N] a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021. Le 7 novembre 2023, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims. La société [2] soutient que l'ensemble des demandes de M. [L] [N], portant sur la rupture de son contrat de travail est couvert par la prescription, qui était acquise, selon elle, le 29 juin 2022 en application de l'article L 1471-1 du code du travail, qui dispose que « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Cependant, il y a lieu de rappeler que « selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux actions exercées en application de l'article L. 1132-1 de ce code. Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-5 du même code que l'action en reconnaissance de la nullité de la rupture d'un contrat de travail en raison d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination alléguée. » (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-17.315). L'action de M. [L] [N] est donc recevable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a : - constaté que l'ensemble des demandes de M. [L] [N] est prescrit ; - dit et jugé que les demandes de M. [L] [N] sont irrecevables et mal fondées. Sur la demande de nullité du licenciement Moyens des parties M. [L] [N] soutient qu'il a fait l'objet d'une discrimination et que le licenciement doit donc être jugé nul car la société [2] n'a pas respecté ses obligations faute d'avoir mis en 'uvre, au regard de son état de santé, les solutions dégagées par [3] en octobre 2019 en ce qui concerne l'installation d'un siège ergonomique, l'installation d'une station de travail permettant une station debout/assise, et la mise à disposition d'une souris ergonomique. Il indique en particulier que : l'article L.5213-6 du code du travail dispose que l'employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ; Le refus de prendre lesdites mesures est constitutif d'une discrimination ; le licenciement pour inaptitude d'un salarié handicapé est nul à partir du moment où l'employeur n'a pas cherché à aménager le poste du salarié et n'a pas consulté le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; La société [2] n'a pas pris les mesures appropriées pour permettre à M. [L] [N], travailleur handicapé, de conserver son emploi ; M. [L] [N] a été reconnu travailleur handicapé en 1998, ce dont l'employeur avait parfaitement connaissance ; De multiples visites avec le médecin du travail ont eu lieu aux termes desquelles le professionnel de santé a émis de nombreuses propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, notamment : 11 décembre 2019 : aménagement du poste de travail selon recommandations de l'étude ergonomique du 18 octobre 2019 / horaires réguliers de travail conseillés ; 20 janvier 2020 : aménagement du poste de travail selon recommandations de l'étude ergonomique du 18 octobre 2019 / lui fournir un repose pieds ; 17 juillet 2020 : selon préconisations de l'étude de poste du 18/10/2019 ; Le 17 août 2020 : aménagement du poste de travail selon recommandations de l'étude ergonomique du 18 octobre 2019 dont la possibilité de travailler en alternant les positions assise et debout / avoir assez d'espace sous le plan de travail ' / aménagement déjà demandé le 11/12/2019, le 10/01/2020, et le 17/07/2020. Prévoir étude de poste et des conditions de travail ; La Cour constatera aisément que les préconisations formulées par le médecin de travail, des mois durant, sont identiques (« aménagement du poste de travail selon les recommandations de l'étude ergonomique du 18 octobre 2019 »), et pour cause, la société [2] n'a jamais mis en 'uvre aucune desdites préconisations ; Si la société [2] liste des actions qu'elle aurait menées, ces actions ne répondent pas aux mesures dictées par CAP EMPLOI et aux préconisations formulées par le médecin du travail, à savoir mettre à la disposition de M. [L] [N] : un siège ergonomique, une souris centrale, un bureau réglable en hauteur, suffisamment d'espace sous le plan de travail ; Il ne s'agissait pas de fournir un nouveau bureau à M. [L] [N] mais de lui fournir un bureau adapté ; La demande de fournir un siège ergonomique à M. [L] [N] a été formulée le 7 août 2019, puis le 12 septembre 2019. A plusieurs reprises, il a été demandé à l'employeur d'appliquer les recommandations de l'étude ergonomique du 18 octobre 2019 : le 12 décembre 2019, le 20 janvier 2019, le 17 juillet 2019, le 17 août 2019. Pire, les professionnels de santé ont bien constaté eux-mêmes que rien n'était mis en 'uvre par l'employeur puisque la médecine du travail a expressément indiqué le 17 août 2021 dans sa proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation du poste de travail (pièce 10) ; les professionnels de santé se sont résolus à conclure de la manière qui suit : « il devient évident qu'il lui sera très difficile de reprendre son activité professionnelle de téléconseiller avec un poste de travail non adapté. Cela commence d'ailleurs à avoir d'importante répercussion psychologique chez M. [L] [N] » (pièce 11) ; le médecin du travail a même indiqué dans son premier avis d'inaptitude en date du 14 janvier 2021 : « Etat de santé incompatible avec son poste actuel, compatible avec un travail permettant alternance de travail assis et debout, bonne installation au poste de travail et sans antéflexion fréquente du dos, de type : travail de bureau, surveillance simple' » (pièce 12) ; en octobre 2019, les professionnels ont identifié plusieurs situations invalidantes et plusieurs solutions : Situation invalidante 1 : Son siège « n'est pas adapté à sa problématique, l'assise ne comporte pas de soutien lombaire et n'enveloppe pas parfaitement sa colonne vertébrale » ; Solution 1 : Aménager son siège. Il doit s'agir d'un siège ergonomique dont les caractéristiques sont renseignées dans le compte rendu d'octobre 2019. Situation invalidante 2 : « Bien que Mr [N] puisse librement se lever de son poste et se dégourdir les membres, il lui est difficile de travailler en position assise de façon prolongée. Son membre inférieur droit est douloureux et il a parfois besoin de le tendre sous son plan de travail c'est pourquoi l'espace sous le plan de travail doit être libéré. Solution 2 : L'alternance entre la position assise et la position debout est ainsi préconisée dans la mesure du possible. Compte tenu de la configuration des postes de travail, il n'est pas possible de remplacer son bureau actuel par un bureau à hauteur variable qui lui aurait permis de travailler en alternant la position assise et la position debout. Une station de travail de type [Etablissement 1] pourrait être une bonne alternative. Il s'agit d'un système de plateforme 100% mécanique qui permet de convertir rapidement une surface de bureau en poste de travail assise debout et qui permet d'ajuster la hauteur du plateau la plus optimale en fonction de la position adoptée », « une souris centrale de type roller mouse Red devra également être mise à sa disposition. Cet équipement permettra à l'intéressé d'utiliser de manière optimale la plateforme mais également de travailler dans l'axe des épaules et de limiter ainsi les mouvements d'amplitude articulaire » (Pièce n°4 : compte rendu CAP EMPLOI MARNE ' étude de poste réalisée le 18 octobre 2019) ;

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