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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 26/01710

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il ordonner le remboursement des allocations de chômage versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées au salarié, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

Faits clés

  • M. [N] [J] a été licencié par la société [5] sans cause réelle et sérieuse.
  • Le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel.
  • M. [N] [J] avait une ancienneté supérieure à deux ans dans l'entreprise.
  • La société [5] a été condamnée à verser des indemnités à M. [N] [J].
  • La cour a omis de se prononcer sur le remboursement des allocations de chômage dans son arrêt précédent.

Articles cités

article L.1235-4 du Code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare la requête en omission de statuer recevable et fondée ; Dit que la société [6] sera tenue de rembourser à [1] les indemnités chômage versées à M. [N] [J] pour la somme de 5.854,16 euros ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 21 janvier 2026 et notifiée dans les mêmes formes ; Met les dépens à la charge du Trésor public; Déboute [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

Par arrêt en date du 21 janvier 2026, la cour d'appel de Paris (chambre 6-4) a dans le litige opposant M. [N] [J] et la société [3] [4] : - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Révoqué l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2025, Reçu la société [5], venant aux droits de la société [2], en son intervention volontaire, Prononcé la clôture au 24 novembre 2025 avant les plaidoiries, Annulé l'avertissement du 17 octobre 2018, Dit que le licenciement de M. [N] [J] est sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société [5] à payer à M. [N] [J] les sommes suivantes : 2 041,09 euros à titre d'un reliquat indemnité de préavis; 204,11 euros au titre des congés payés y afférents; Avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues. Avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026; Ordonné la capitalisation des intérêts légaux; Ordonné la délivrance à M. [J] par la société [5] d'un certificat de travail, une attestation [1] et un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit; Débouté M. [N] [J] du surplus de ces demandes; Débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes; Condamné la société [5] aux dépens toutes causes confondues Par requête en omission de statuer déposée par la voie électronique le 4 mars 2026, [1] demande à la cour de: - Ajouter aux dispositions contenues dans le jugement précité : -Dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail; -Condamner la société [4] à verser à [1] la somme de la somme de 5.854,16 euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 7 avril 2026, la société [4] s'en remet à justice et à l'appréciation de la cour quant à la demande principale relative au remboursement de la somme de 5.854,16 euros mais demande à la cour de débouter [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Sur ce, La cour constate qu'elle est régulièrement et valablement saisie dans le cadre des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile. L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes de tout ou partie des indemnités chômage versées aux salariés licenciés, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Or, l'arrêt visé ci-avant a omis de se prononcer sur ce point, alors que le licenciement pour motif personnel a été dit sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de onze salariés. Au regard des conditions dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue, la cour ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [N] [J] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, pour la somme de 5.854,16 euros. Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor public. Chacune des parties parties conservera la charge de ses frais et [1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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