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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 6 mai 2026 — n° 26/00195

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Monsieur [Z] était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la Cour a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Monsieur [Z] a été embauché en CDI en tant que contrôleur interne.
  • Il a découvert des agissements frauduleux au sein de la société [2] SA.
  • Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2009.
  • Le Conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse en juin 2012.
  • Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité Déboute la société [1] venant aus droits de la société [2] de sa demande d'amende civile Condamne Monsieur [Z] au paiement de la somme de 4000e en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [Z] aux dépens de la présente instance Le greffier La présidente

Exposé du litige

Monsieur [R] [Z] a été embauché par la société [2] SA en tant que contrôleur interne par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2001. Lors un audit du contrôle de gestion de la société [2] SA il a mis à jour des agissements frauduleux de la société, laquelle a depuis été reconnue coupable de certains faits. Le 5 octobre 2009 il a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 novembre 2009, il a été licencié pour faute grave . Par jugement du 19 juin 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris a jugé que le licenciement de Monsieur [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société [2] à lui payer diverses sommes. Monsieur [Z] et la Société [2] ont tous deux interjeté appel de cette décision. Le 17 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a ordonné le sursis à statuer de l'instance dans l'attente de l'issue de deux procédures pénales en cours : - En 2019 et 2021, le Tribunal correctionnel de Paris, puis la Cour d'appel de Paris ont condamné le groupe [3] du chef de démarchage bancaire ou financier illicite - Le 10 mars 2025, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné la société [3] du chef de harcèlement moral sur la personne de monsieur [R] [Z] Suite au courrier de la société [3] en date du 23 avril 2025 l'affaire était rétablit et les parties convoquées à l'audience du 12 janvier 2026. Par mémoire écrit et distinct en date du 12 janvier 2026, Monsieur [Z] a posé une question prioritaire de constitutionnalité reprise par les conclusions déposées en date du 17 mars 2026 : Il demande à la Cour de : -De constater que la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève est recevable, en ce que la disposition contestée est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme à l'article 16 de la DDHC et n'est pas dépourvue de caractère sérieux ; -De transmettre la QPC à la Cour de cassation afin qu'elle statue à son tour sur la recevabilité de la présente question prioritaire de constitutionnalité et qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question suivante : « L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, tel qu'interprété comme instituant une confidentialité absolue des échanges entre avocats, opère-t-il une conciliation constitutionnellement équilibrée entre le secret professionnel de l'avocat et le droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ' » -Rejeter les demandes formulées par la Société [3] au titre de l'article 32-1 et 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la Société [3] à verser à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par avis en date du 19 février 2026 le ministère public demande à la Cour de bien vouloir : - Dire n'y avoir lieu a transmettre a la Cour de cassation ladite question prioritaire de constitutionnalite o Au principal, en l'absenee d'applicabilité au litige de la disposition contestée o Subsidiairement, en l'absence de caractere serieux de la question posée. Par conclusions en réponse en date du 27 février 2026 la société [4] demande à la Cour de : - Juger que la disposition contestée n'est pas applicable au litige ; - Juger que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux ; - Juger que Monsieur [Z] agit en justice de manière dilatoire ou abusive ; En conséquence : - Dire n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la présente question prioritaire de constitutionnalité ; - Condamner Monsieur [Z] à une amende civile ; - Condamner Monsieur [Z] à verser à la société [3] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

Motifs Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui se prononce dans un délai déterminé. ». L'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, telle que modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, prévoit que la juridiction saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité statue sans délai, par une décision motivée, sur sa transmission au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation. Il résulte de ces dispositions que la transmission de la question est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : - la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ; - la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux ; - la disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Monsieur [Z] soutient qu'au début de l'année 2009 il avait appris qu'il ferait partie du plan de sauvegarde pour l'emploi qui était en cours , puis en juillet suivant il apprenait en être exclu . Il explique que le 31 juillet 2009, il recevait par l'intermédiaire de son Conseil, auquel écrivait à titre confidentiel le Conseil de la société, information de ce qu'il pouvait partir dans le cadre du PSE dans la mesure où il acceptait de signer une clause de confidentialité. La société [2] le licenciait le 12 novembre 2009 pour faute grave Une information judiciaire était ouverte en avril 2012 contre [3] et Monsieur [Z] était entendu par le juge d'instruction, la société ayant déclaré au juge d'instruction qu' elle aurait été victime de chantage de la part de monsieur [Z]," qui obsédé par l'appât du gain, avait tenté d'extorquer les indemnités du licenciement économique en menaçant, à défaut, de se répandre en graves accusations mensongères". Lors de son audition monsieur [Z] indiquait l'existence d'une lettre confidentielle adressée par l'avocat de la société à son avocat le 31 juillet 2009 dans laquelle il était écrit qu'il pouvait partir dans le cadre du PSE dans la mesure où il acceptait de signer une clause de confidentialité. Il en sollicitait la production . Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats répondait le 26 novembre 2015, que : « Je vous rappelle que par application des dispositions de l'article 3-1 de notre Règlement intérieur national, les correspondances entre avocats sont, par nature, confidentielles et ne peuvent en n'aucun cas être produites en justice. Tel est le cas de la lettre confidentielle entre avocats en date du 31 juillet 2009 dont vous m'avez adressé la copie ». Monsieur [Z] soutient que dans la procédure prud'homal et devant la cour d'appel la société [3] lui reproche toujours dans ses conclusions d'avoir agi par vengeance . Il estime que les allégations d'[3] sont en contradiction totale avec la lettre communiquée par le Conseil d'[3] et que la production de la lettre est indispensable pour que la vérité surgisse pleinement des débats. Il considère donc que l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'interprété comme instituant une confidentialité absolue des échanges entre avocats, y compris lorsque cette confidentialité a pour effet concret d'empêcher un justiciable de rapporter la preuve décisive au soutien de ses prétentions et que ce texte est appliqué de manière telle qu'il l'empêche d'établir la fausseté des accusations portées contre lui, alors même que la partie adverse se prévaut librement d'une version tronquée de ce document pour soutenir un récit contradictoire et trompeur. Il soutient donc que la question soulevée est directement applicable au litige puisqu'il doit apporter la preuve de l'absence de faute de sa part , du harcèlement moral dont il a été victime et de la rétorsion à l'usage de sa liberté d'expression. Il se fonde sur des arguments relevés dans les conclusions adverses :Ainsi, page 21 des conclusions adverses dans le cadre de la procédure d'appel : « Sur la posture d'opposition systématique adoptée par Monsieur [Z] compte tenu de son absence d'intégration au PSE »« Compte de la frustration accumulée par Monsieur [Z] en raison de :L'absence d'intégration de son service au PSE [...]Monsieur [Z] a, le 7 août 2009, franchi une étape irréversible dans son opposition à son employeur. » « La ranc'ur et le ressentiment de Monsieur [Z] ont alors atteint une forme de paroxysme lorsque la décision a été prise par la banque de na pas inclure son département dans le PSE, rendant impossible son départ dans ce cadre "... Sur la stratégie visant à faire pression sur la banque afin d'obtenir la satisfaction de ses revendications ...». Il estime que cette lettre du 31 juillet 2009, est centrale pour contester le récit de « chantage » développé par [3] et établir l'absence de faute grave, le harcèlement moral et la rétorsion à sa liberté d'expression. Il soutient que la jurisprudence n'exige nullement que la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité soit la condition déterminante du litige. Cette pièce est selon lui précisément celle qui permettrait de confronter les allégations adverses à la réalité des échanges intervenus, de sorte que le secret professionnel des correspondances entre avocats, issu de l'article 66-5 et relayé par l'article 3-1 du RIN, affecte directement l'exercice de son droit à la preuve dans le cadre du présent litige prud'homal. Il existe ainsi un lien réel et direct entre la disposition contestée et le litige en cours, la portée effective de l'article 66-5 conditionnant l'accès du salarié à une preuve déterminante pour la solution du différend et considère qu'il suffit seulement que l'issue du litige soit susceptible d'être influencée par la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité; il n'est pas exigé que la réponse à la QPC soit la condition exclusive de la solution du litige. Le Ministère public et la société [3] soutiennent que la disposition contestée ne serait pas applicable au litige, au motif notamment que la production de la lettre du 31 juillet 2009 ne présenterait pas un caractère décisif dans l'issue du litige. La société [3] rappelle que la Cour de cassation apprécie la condition d'applicabilité de la disposition contestée au regard de son incidence concrète sur la solution du litige. Ce qui implique un examen de la pertinence juridique et une appréciation concrète de cette argumentation au regard des faits . La société [3] rappelle que le contenu et la portée du courrier entre avocats du 31 juillet 2009 ont déjà été examinés, de manière indirecte, dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à la relaxe de la société [5], venant aux droits de la société [3] (France) [6] du chef de subornation de témoin. L'employeur observe en outre que la société [3] a communiqué le verbatim de cet échange par un courrier du 10 décembre 2015 et rappelle que l'avocat de Monsieur [Z] a écrit au juge d'instruction que (son client ) "profite de ce courrier pour indiquer à la juridiction d'instruction que le verbatim du courrier confidentiel du 27 [31] juillet 2009 transmis par [2] SA (D533) correspond à ce qu'a pu lui en répercuter son Conseil aux prud'hommes, Me [B] ". La production de la correspondance elle-même dans le cadre de la présente instance n'apporterait donc aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation des juges du fond sur le bien.fondé du licenciement.

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