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MOTIFS
1- la nullité de l'assignation
L'employeur soutient, sur le fondement des articles R 1453-5 du Code du travail, 15, 56, 58 et 114 du code de procédure civile, que l'assignation devant le conseil de prud'hommes est nulle faute de motivation en droit des prétentions formulées, en arguant de l'existence d'un grief par l'obstacle constitué à son droit à la défense.
La salariée soutient que les exceptions de nullité doivent être soulevées avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état'; qu'au surplus, l'exception de nullité est mal fondée dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes se fait par requête dans les conditions de l'article R 1452-1, R.1452-2 du code du travail, 54 et 57 du code de procédure civile, lesquelles conditions ont été respectées en l'espèce. Elle en déduit que l'exception est irrecevable ou en tous cas mal fondée.
Sur la recevabilité de l'exception, c'est à tort que la salariée soutient que celle-ci aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état dès lors que l'exception a été soulevée en première instance et que le conseiller de la mise en état est juge de la procédure d'appel et non juge d'appel de la décision de première instance.
Sur l'exception, la cour note que l'employeur appelant ne produit pas l'assignation arguée de nullité alors que le jugement indique que la juridiction a été saisie par requête formulée au travers du formulaire CERFA qui comporte un exposé sommaire des motifs comme exigé par l'article R 1452-2 du code du travail. Par ailleurs, la lecture du jugement, qui reprend les moyens de défense de l'employeur, permet de déduire que celui-ci a pu développer sa défense et n'a subi aucun préjudice.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a écarté cette prétention.
2- formation du contrat de travail
''le montant du salaire mensuel brut
L'employeur a interjeté appel du chef du jugement fixant à 2'137,28 euros le montant du salaire brut mensuel, mais n'en a pas demandé l'infirmation. De surcroît, il ne discute plus la demande de rappel de salaires.
La salariée pour sa part a demandé confirmation du jugement sur ce point.
Sans qu'il n'y ait lieu de répondre aux moyens de l'employeur sur le montant du salaire, qu'il impute à une erreur lors de la formation du contrat, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des salaires bruts à 2'137,28 euros.
''la requalification
L'employeur soutient que dans son secteur d'activités (études de marchés) il est autorisé de recourir aux contrats à durée déterminée d'usage en application des dispositions légales et conventionnelles.
La salariée soutient qu'elle a été engagée en contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement d'activité alors qu'elle a été embauchée pour occuper un emploi permanent et durable. Elle ajoute que si l'employeur se prévaut, à tort, d'un contrat saisonnier, il n'en est pas moins obligé de justifier le caractère temporaire de l'emploi occupé sous peine de requalification.
En droit, selon les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Selon les dispositions de l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution de tâches précises et temporaires, et seulement dans certains cas listés, notamment en cas de remplacement d'un salarié absent, d'accroissement temporaire d'activité, d'emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ce, sous réserve des dispositions de l'article L 1242-3 qui autorisent d'autres cas de recours au contrat à durée déterminée.
En cas de contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, l'employeur supporte la charge de la preuve de la réalité du motif invoqué pour y recourir.
Même si une convention ou un accord collectif liste les emplois pouvant donner lieu à un contrat à durée déterminée d'usage, l'employeur reste tenu de prouver la réalité du caractère temporaire de l'emploi concerné au moment de la conclusion du contrat.
En l'espèce, aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de justifier le caractère temporaire des tâches confiées à la salariée de sorte que c'est par une motivation pertinente que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de requalification.
Lorsque qu'il est fait droit à la demande du salarié le juge lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, en application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail. Le salaire de référence est alors le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction et comprend les heures supplémentaires. Bien que le conseil de prud'hommes a fixé une indemnité égale à un mois de salaire sans les heures supplémentaires, le jugement, dont la confirmation est demandée par la salariée sur ce point, sera confirmé.
3-l'exécution du contrat de travail
''le rappel de salaire et d'heures supplémentaires
L'employeur demande à la cour de prendre acte de son accord concernant le rappel de salaire ainsi que les heures supplémentaires de sorte qu'en l'absence d'appel incident, la cour confirmera le jugement sur ces deux points, inclus dans le périmètre de l'appel.
''l'indemnité de précarité
L'employeur soutient que la prime de précarité est de 6'% selon la convention collective applicable et que la salariée a été trop payée à ce titre justifiant sa demande de remboursement.
La salariée soutient que l'indemnité de précarité qui lui a été versée est erronée par son taux et par son assiette'; que le calcul s'est fait sur un taux de 6'% au lieu de 10'% appliqué à tous les autres salariés. Elle réfute l'existence d'un trop-perçu.
En application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, l'indemnité de précarité des salariés en contrat à durée déterminée est de 10'% de la rémunération brute totale versée au salarié, que l'article L 1243-9 autorise de ramener à 6'% par voie conventionnelle.
Or aucune disposition de la convention collective ne fait dérogation au taux légal, qui doit s'appliquer sur la base d'un salaire brut mensuel de 2'137,28 euros de sorte que le jugement, qui a fait droit à la demande sur cette base, doit être confirmé, y compris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en restitution d'un trop perçu.
''l'obligation de sécurité
La salariée, formant appel incident, soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne lui faisant pas subir de visite de reprise après ses arrêts de travail ce qui a généré un préjudice puisque ce manquement intervient dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail caractérisée par la déloyauté de l'employeur la poussant à accepter la modification de son contrat de travail, et la mettant à l'écart.
L'employeur soutient qu'il faut confirmer, sans développer de moyens. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a débouté la salariée en considérant que la visite a eu lieu le 3 février 2022 et que la salariée ne justifiait pas de préjudice.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.