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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 6 mai 2026 — n° 23/03504

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude de Mme [M] est-il justifié et quelles indemnités lui sont dues ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être justifié par l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise. Les créances salariales doivent être assorties d'intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation.

Faits clés

  • Mme [M] a été licenciée pour inaptitude après 5 ans et 11 mois d'ancienneté.
  • Elle a alerté son employeur sur l'absence de visite médicale d'embauche et les conditions de travail nuisibles.
  • Le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à son poste sans possibilité de reclassement.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités.
  • La cour a ordonné le versement d'un rappel de salaire et de congés payés.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents et en ce qu'il a condamné Mme [M] aux dépens, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [M] les sommes de 4'718,32'€ à titre de rappel de salaire, et de 471'€ pour les congés payés afférents, Dit que les créances salariales allouées à Mme [M] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [1], société à responsabilité limitée a engagé'Mme [M]'par contrat de travail à durée déterminée le 22 juin 2010 pour le remplacement d'une salariée absente. La relation s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010. Mme [M] occupait les fonctions de'femme de chambre'à temps partiel (21,50 heures par semaine). Sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à'887,91'€. Les relations contractuelles étaient régies par la'convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le 17 juillet 2014, Mme [M] a été placée en'arrêt de travail pour maladie. Par courriers des 13 août et 29 septembre 2014, la salariée a alerté son employeur sur l'absence de visite médicale d'embauche et sur le lien entre ses conditions de travail (charge de travail, manipulation de produits toxiques sans protection) et la dégradation de son état de santé. Alors que le contrat était suspendu, Mme [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le versement d'un complément de salaire, la remise de bulletins de paie et l'organisation d'une visite de reprise. Par ordonnance du 29 janvier 2016, le conseil a ordonné à la société [1] de verser une provision de 4'718,32'€ au titre du complément de salaire et d'organiser ladite visite sous astreinte. Le 8 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste et à revoir dans 15 jours'». Lors de la deuxième visite le 24 février 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [M] «'inapte au poste'» et a précisé «'pas de reclassement à proposer dans l'entreprise'». Par lettre du 25 mai 2016, la société [1] a notifié à Mme [M] son'licenciement pour inaptitude'et impossibilité de reclassement. À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 887,91'€. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond le 2 février 2022 pour contester la légitimité de son licenciement et solliciter diverses indemnités. Elle a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 16'000'€ - Reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude - Indemnité de préavis': 1'775,58'€ - Congés payés y afférents': 177,58'€ - Indemnité spéciale de licenciement': 3'215,37'€ - Remise des bulletins de paie de septembre à novembre 2014 et janvier à juin 2015 - Confirmation de l'ordonnance de référé En conséquence': - Allouer à Madame [M] le complément de salaire qui lui est dû depuis le mois de juillet 2014 et qui s'élève à la somme de 4'718,32'€ - Outre les congés payés y afférents 471'€ - Article 700 du CPC': 2'000'€ - Exécution provisoire (article 515 du CPC) - Dépens - Capitalisation des intérêts Demande reconventionnelle': - Article 700 du CPC': 2'000'€'» Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'Déboute Madame [O] [M] de l'ensemble de ses demandes'; Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC'; Condamne Madame [O] [M] aux dépens de la présente instance.'» Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise le 25 mai 2023. La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 12 juin 2023. Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens,'Mme [M] demande à la cour de': «'Dire Madame [M] recevable et bien fondée en son appel'; En conséquence Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :' - Débouté Madame [M] de l'ensemble de ses demandes' - Débouté Madame [M] de sa demande de voir juger comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité à ce titre à hauteur de 16'000'€'

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le complément de salaire et la confirmation de l'ordonnance de référé Mme [M] demande par infirmation du jugement la somme de'4'718,32'€'au titre d'un rappel sur complément de salaire, outre'471'€'pour les congés payés afférents, ainsi que la confirmation de l'ordonnance de référé du 29 janvier 2016. Elle fonde sa demande sur l'article 29 de la convention collective HCR. Elle soutient les moyens suivants': - justifiant de plus de 4 ans d'ancienneté, elle invoque l'article 29 de la'convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR)'qui prévoit un maintien à 90'% du salaire pendant 30 jours, puis à 66,6'% au-delà, sous réserve d'un délai de carence de 10 jours. - pour la période de juillet à décembre 2014, elle n'a perçu que 2'787,45'€ de la CPAM alors qu'elle aurait dû percevoir 3'821,36'€ en incluant le complément patronal, soit un reliquat de 1'033,91'€. - l'employeur doit lui verser le complément de salaire après le 23 janvier 2015, date à laquelle la CPAM a cessé ses versements, au motif que son maintien en arrêt de travail résulte de la'carence de l'employeur'qui n'a pas organisé la visite médicale de reprise qu'elle sollicitait. - l'ordonnance du 29 janvier 2016, lui allouant une provision de 4'718,32'€ au titre de ces compléments, n'a jamais été exécutée. - la'preuve du paiement du salaire'pèse exclusivement sur l'employeur. Mme [M] invoque et produit': - la pièce n° 6': bulletins de salaire de juin 2010 à juin 2014 dont il ressort que le salaire mensuel moyen de base servant au calcul des indemnités journalières et du complément conventionnel est de 1'022,31'€, - la pièce n° 11': lettre de l'assurance maladie à Mme [M] du 04 décembre 2014 dont il ressort que le médecin conseil a retenu que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, ce qui est à l'origine de la cessation des indemnités journalières au 23 janvier 2015, - la pièce n° 14': extrait de la convention collective, article 29 dont il ressort les taux de maintien de salaire (90'% puis 66,6'%) en fonction de l'ancienneté, - la pièce n° 4': Il s'agit d'un courrier daté du 29 septembre 2014 dans lequel elle écrit': «'Ayant des ennuis de santé en lien avec l'exercice de ma profession, je vous demande également le bénéfice rapide d'une visite devant la médecine du travail'», - la pièce n° 12': relevé de prestations 2014 de l'assurance maladie dont il ressort le montant des IJSS perçues (2'787,45'€ en 2014) qui doit être déduit du maintien de salaire brut, - la pièce n° 9': bulletins de salaire de juillet et décembre 2014, remis lors de l'audience de référé, permettant de vérifier les versements déjà effectués, - la pièce n° 10': attestation de salaire pour paiement d'indemnités journalières du 21 janvier 2015, - la pièce n° 23': bulletins de salaire de septembre 2014 à octobre 2015. La société [1] conclut à l'irrecevabilité'et au débouté de la demande de rappel de salaire en faisant valoir que': - la demande est sans objet du fait qu'elle a déjà été satisfaite par l'ordonnance de référé du 29 janvier 2016 qui a ordonné le versement de la provision demandée, - il n'appartient pas au bureau de jugement statuant au fond de «'confirmer'» une ordonnance de référé, cette prérogative relevant de la cour d'appel statuant en référé, - la salariée a elle-même admis dans ses écritures que les documents de paie lui avaient été transmis, rendant la demande de remise de bulletins sans objet. La société [1] invoque et produit l'ordonnance de référé du 29 janvier 2016 (pièce n° 3). Pour bénéficier du maintien de salaire (légal ou conventionnel), le salarié doit généralement être pris en charge par la sécurité sociale. Si la CPAM suspend les indemnités journalières (IJSS), l'employeur est en principe fondé à suspendre simultanément le complément. Si le salarié est maintenu en arrêt de travail à cause d'un manquement de l'employeur (ex': défaut de visite de reprise obligatoire), ce dernier peut être condamné à verser des dommages-intérêts ou un maintien de rémunération nonobstant la fin des IJSS. Le maintien de salaire s'entend déduction faite des indemnités journalières perçues. En cas de litige, le salarié doit transmettre à l'employeur ses relevés de la CPAM pour permettre la régularisation. Le paiement du salaire et de ses accessoires ne peut se prouver que par la production de pièces comptables (virements, chèques encaissés)'; la seule remise du bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement effectif si celui-ci est contesté. Le bureau de jugement statuant au fond doit fixer la créance salariale définitive, ce qui rend caduque la provision accordée en référé, laquelle n'a pas autorité de la chose jugée au principal. Il résulte des articles L. 1226-1 du code du travail et 29 de la convention collective HCR que le bénéfice de l'indemnisation complémentaire de l'employeur est expressément subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale. En l'espèce, il est constant que la CPAM a notifié à la salariée la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 janvier 2015 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié. Mme [M] décompose sa demande de rappel sur complément de salaire, s'élevant à 4'718,32'€, en distinguant la période durant laquelle elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) de celle suivant leur suspension par la CPAM - pour la période antérieure à la suspension des IJSS (23 juillet 2014 au 23 janvier 2015), elle réclame un reliquat total de 1'164,80'€, correspondant à la différence entre le maintien de salaire conventionnel (90'% puis 66,6'%) et les sommes effectivement versées par la CPAM'; du 23 juillet au 31 décembre 2014, elle évalue son droit à 3'821,36'€ et déduit les 2'787,45'€ versés par la CPAM, soit un solde dû de 1'033,91'€'; du 1er au 23 janvier 2015, elle sollicite 130,89'€ sur la base d'un droit à 500,60'€ et de 369,71'€ perçus de la CPAM, - pour la période postérieure à la suspension des IJSS (24 janvier au 3 juillet 2015)': à compter du 24 janvier 2015, date à laquelle la CPAM a cessé ses versements au motif que l'arrêt n'était plus médicalement justifié, Mme [M] réclame l'intégralité du maintien de salaire (66,6'%) à la charge exclusive de l'employeur, soit un montant total de 3'553,52'€, Elle justifie cette demande par la carence de l'employeur qui n'a pas organisé la visite médicale de reprise qu'elle sollicitait alors (pièce salarié n° 4), - du 24 janvier au 10 avril 2015': elle réclame 1'709,29'€, - du 11 avril au 3 juillet 2015': elle réclame 1'844,23'€, - l'addition de ces deux périodes (1'164,80'€ + 3'553,52'€) porte le montant total de sa prétention à 4'718,32'€. En l'espèce, la société [1] se borne à invoquer le caractère «'sans objet'» de la demande au motif qu'une provision a été allouée en référé, sans toutefois produire la moindre pièce comptable, tel qu'un relevé bancaire ou une preuve de virement, démontrant qu'elle s'est effectivement acquittée de la somme de 4'718,32'€ auprès de Mme [M]. Mme [M] est donc bien fondée dans sa demande formée pour la période antérieure à la suspension des IJSS (23 juillet 2014 au 23 janvier 2015), à hauteur de la somme de 1'164,80'€. S'agissant de la période postérieure au 23 janvier 2015, s'il est vrai que les versements de la CPAM ont cessé, la cour constate que Mme [M] justifie (pièce salarié n° 4) avoir sollicité par écrit l'organisation d'une visite médicale de reprise, laquelle n'a pas été organisée par l'employeur. Or, l'article R 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose «'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail': 1° Après un congé de maternité'; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle'; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

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