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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 6 mai 2026 — n° 22/10074

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] [A] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate de l'absence du salarié, le licenciement peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [N] [A] a été engagé en CDI en tant que technicien de maintenance.
  • Il a été licencié pour faute grave après avoir cessé de se présenter à son poste de travail.
  • M. [A] n'a pas fourni d'arrêt maladie pour justifier son absence.
  • La société a adapté ses horaires de travail pour tenir compte de ses restrictions médicales.
  • Le licenciement a été requalifié par la cour en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a débouté M. [N] [A] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [N] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne la société [4] à payer à M. [N] [A] les sommes suivantes: 3946, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire; 394, 69 euros bruts au titre des congés payés afférents; 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Ordonne la capitalisation des intérêts; Ordonne à la société [4] de remettre à M. [N] [A] un bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à astreinte; Ordonne à la société [4] de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [N] [A] dans la limite de trois mois d'indemnités; Condamne la société [4] à verser à M. [N] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens d'appel; Rejette toute autre demande. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société [2] a pour activité la maintenance des installations techniques des centres commerciaux. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 27 octobre 2014, M. [N] [A] a été engagé par la Société [2] en qualité de technicien de maintenance. La société [2] relève de l'accord multiservice immobilier. La société [A] compte plus de 10 salariés. Par lettre du 20 décembre 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 décembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 31 janvier 2020, adressée le 4 février suivant, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits et motifs qui nous avaient contraints d'engager une procédure de licenciement à votre encontre. Ces faits sont les suivants : Vous avez été affecté en qualité de technicien de maintenance sur le centre commercial d'[Localité 3], affectation qui vous a été proposée en raison d'aménagement nécessaire à vos restrictions médicales et de votre mi-temps thérapeutique. Depuis le 15 octobre 2019 vous avez cessé de vous présenter à votre poste de travail. À cette date vous avez prévenu le référent du centre que vous ne serez pas présent cette journée et que vous lui feriez parvenir un arrêt maladie pour justifier de votre absence. Justificatif que vous n'avez jamais fait parvenir ni à votre responsable ni au service des ressources Humaines. Par courrier daté du 10 décembre 2019, nous vous avons demandé de nous justifier les raisons de votre absence par la production d'un avis d'arrêt de travail et, à défaut pour vous de disposer d'une justification satisfaisante, et de reprendre votre poste sans délai. Ce courrier vous a été transmis également par email à la même date. Suite à ce courrier vous nous apprenez que vous avez des difficultés financières et que vous ne pouvez payer un ticket de transport pour vous rendre sur votre lieu de travail. Nous tenons à vous souligner que nous vous avons adapté vos horaires de travail à raison de 2 jours travaillés par semaine pour effectuer votre mi-temps afin que vous n'ayez pas à vous déplacer tous les jours. Lors de l'entretien vous n'avez pas nié les faits et justifié concrètement votre absence, la seule explication que vous avez apportée pour justifier de votre absence est le fait de vos difficultés financières. D'autre part depuis votre absence vous n'avez jamais pris contact avec votre responsable pour échanger sur les solutions qui auraient pu être mis en place. Nous avons donc dû réorganiser l'équipe au plus vite pour palier à votre absence. Vous aviez à tout moment l'occasion de montrer votre bonne foi, mais vous avez décidé de ne pas le faire. À cet égard les dispositions de l'article 5 du règlement intérieur de la société stipulent que : « Les absences non autorisées constituent une faute et entraînent, le cas échéant, l'application de sanctions disciplinaires. En cas d'absence pour maladie ou de prolongation d'un arrêt de maladie, le salarié doit en informer sans délai son supérieur et le service du personnel de la société par téléphone ou courrier électronique et transmettre à la Société dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée prévisible de l'absence. Le défaut de production de ce certificat dans les délais pourra entraîner des sanctions. » Au-delà de votre absence injustifiée depuis le 15 octobre 2019 constitutive à elle seule d'une faute grave, l'absence de réponse de votre part à notre demande d'avoir à justifier des raisons de votre absence et/ou de reprendre votre poste caractérise également une insubordination réitérée constitutive d'une faute grave. Pour l'ensemble de ces faits et motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative de préavis.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement Les parties divergent sur les conséquences de l'irrégularité de la procédure que l'employeur ne conteste pas mais qui ne saurait selon lui priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Toutefois, le licenciement a été prononcé pour faute grave, cette mesure étant de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, ce qui correspond à la définition de la sanction disciplinaire de l'article L. 1331-1 du code du travail. Selon l'article L.1332-2 du code du travail, ' lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. " Le non respect du délai prévu par l'article L. 1332-2 du Code du travail ou par une convention collective, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, il est de jurisprudence constante qu'il s'agit d'une garantie de fond dont il résulte qu'un licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après la date d'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement devant se tenir le 30 décembre 2019. Il est établi que l'entretien préalable s'est tenu à la date prévue. Le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement expirait le 30 janvier 2020. Or, la lettre de licenciement est datée du 31 janvier 2020 et a été adressée par lettre recommandée le 4 février 2020. Ainsi, le délai d'un mois fixé pour notifier la sanction disciplinaire a été dépassé. Dès lors, la notification du licenciement de M. [A] est tardive et son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande indemnitaire consécutive au licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [A] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des indemnités de rupture (indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement) et le paiement de la somme de 17 103, 80 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [A] disposait d'une ancienneté de 5 ans au moment de son licenciement. La cour confirme les indemnités de préavis et de licenciement, outre les congés payés afférents à l'indemnité de préavis, allouées par les premiers juges sur la base d'un salaire moyen mensuel de 2443, 40 euros. La société sera également condamnée à lui verser la somme de 3946, 94 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 20 décembre 2019 au 6 février 2020, date de la réception de la lettre de licenciement. M. [A] produit une attestation établie le 7 janvier 2022 portant sur son inscription depuis le 5 mars 2020 à Pôle Emploi et un justificatif de perception de l'allocation de retour à l'emploi en 2024. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié (5 ans), de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des justificatifs de sa situation postérieure au licenciement intervenu en 2020, il lui sera alloué en réparation de la rupture de son contrat de travail la somme de 10 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail M. [A] indique que son employeur aurait remis avec retard l'attestation de salaire à la sécurité sociale pour la mise en place du maintien de salaire et n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail. Sur ce dernier point, il produit plusieurs attestations de salariés faisant état de ce qu'ils l'auraient aidé à porter des charges lourdes du moins jusqu'à son arrêt de travail et la mise en place du mi temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail selon avis du 23 avril 2019. Ces attestations sont établies en termes généraux et ne permettent pas d'apprécier la situation exacte de M. [A] alors que l'employeur fait valoir sans être pertinnement contredit, qu'il a adapté le poste de travail du salarié alors en mi temps thérapeutique sur deux journées par semaine et l'a affecté sur le site d'[Localité 3] pour lui éviter le port de charges lourdes. M. [A] a sollicité de son employeur l'envoi de son attestation de déclaration d'arrêt à sa mutuelle [5]. Il fait état dans son courrier électronique de ce qu'il a reçu les indemnités journalières de la sécurité sociale. Il a sollicité son employeur par courrier électronique daté du 9 octobre 2019 s'agissant cette fois de l'envoi des attestations de salaire à son organisme de sécurité sociale, ce que l'employeur a fait en adressant en réponse l'attestation adressée à l'organisme, précisant ne pas pouvoir faire plus. A cet effet, l'employeur est fondé à souligner qu'il ne peut être tenu responsable des retards de l'organisme de sécurité sociale ayant rempli selon les pièces produites ses obligations déclaratives. Par ailleurs, M. [A] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue. Il ne verse aucun relevé de compte bancaire permettant d'apprécier les difficultés financières qu'il indique avoir rencontrées et qui seraient liées au retard de l'employeur et non de l'organisme de sécurité sociale. Au vu de ces éléments, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les intérêts Les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée. Sur la créance de Pôle Emploi devenu France Travail En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi devenu France Travail les indemnités chômage éventuellement versées à M. [A] dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur la remise des documents sociaux Il sera ordonné à l'employeur de remettre à M. [A] les documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur les autres demandes La société [4] est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au salarié la somme de 2000 euros. Il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer par avance sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige. Les dispositions du jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

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