MOTIFS
Sur le licenciement nul
Sur la discrimination
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [D] rappelle que suite à ses importants soucis de santé ayant entrainé son absence pendant plusieurs mois, entrecoupée de courtes reprises, il n' a pas retrouvé son poste et n'a jamais plus bénéficié d'un poste stable mais a effectué de nombreuses et courtes missions. Cette situation qui devait être temporaire, est devenue pérenne et définitive. Il estime avoir été mis à l'écart, avoir vu ses conditions de travail se dégrader et avoir finalement licencié pour des motifs qu'il conteste. Il soutient donc avoir été victime d'une discrimination en raison de son état de santé.
Il rappelle que lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'avait déclaré apte avec des réserves permanentes, excluant tout poste comportant une exposition au risque ferroviaire, un travail en hauteur, un poste de nuit ou de conduite.
Il considère que le poste de Technicien appui voie qu'il occupait préalablement à son arrêt maladie répondait à ces exigences, et critique le fait d'y avoir été remplacé et ne pas y avoir à nouveau été affecté.
Il est constant qu'il a été affecté uniquement à des missions de courtes durées sur les différents sites de la société : allant de plusieurs jours à 3 mois renouvelables, ces changements de poste sont intervenus postérieurement à son arrêt maladie.
Il présente ainsi des éléments laissant supposer une situation de discrimination.
L'employeur conteste toute discrimination, il appartient à l'employeur de démontrer que les décisons prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La [1] explique que contrairement à ce que soutient le salarié celui-ci ne pouvait réintégrer son poste qui comportait un risque ferroviaire. La fiche d'aptitude médicale en date du 9 juin 2016 rappelle son emploi repère qui mentionne ' Tech appui voie / secteur mutualiste/ tech Appui OTP et précise risque ferroviaire,' alors que l'avis d'aptitude exclut toute exposition au risque ferroviaire. Ainsi la [2] ne pouvait le replacer à son poste.
Il est cependant constant que monsieur [D] n'a jamais de retrouver de poste fixe puisque du 21 juillet au 21 octobre 2016 il lui était confiée les missions suivantes : Appui technique aux entrées en périmètre de maintenance ; du 18 octobre 2016 au 18 janvier 2017 : Appui technique [U] et OTP ; du 02 mai au 27 juillet 2017 : Appui COSEC ;du 25 juillet au 25 octobre 2017 : Appui COSEC ; du 23 octobre au 27 octobre 2017 : Appui GPE ;
- du 30 octobre au 03 novembre 2017 : Appui GPE. Le 6 novembre 2017, Monsieur [D] a démarré une mission de programmateur [3] à l'URAA de l'Infrapôle [Localité 2] Nord pour une période de 15 jours à l'essai en vue d'un futur poste.
L'employeur rappelle que ces trois missions évoquées (Modélisation des données FCD pour GAIA, Gestion des conducteurs de man'uvre de l'ET [Localité 4] et programmation [4] & LOCOTRACTEUR) auraient pu déboucher sur des postes pérennes. Elles correspondaient au profil de l'agent et ont pris fin non pas à cause d'un manque de compétences mais en raison du comportement de l'agent.
La [2] démontre avoir recherché de nouvelles missions : Du 13 au 17 novembre 2017 : Appui GPE ;
- Du 07 février au 07 mai 2018 : Cellule Régularité ;
- Du 10 avril au 10 juillet 2018 : Etat des lieux des accès Infrapôle [Localité 2] Nord & Cellule Régularité ;
- Du 11 juin au 30 septembre 2018 : Aide Saisie [5] ' Aide GEDOC ;
- De septembre à décembre 2018 : Appui DPX (Dirigeant de Proximité).
L'employeur considère que toute discrimination a été absente de ses décisions.
La [2] soutient sans verser aux débats des éléments ( rapport disciplinaire, attestation..) le démontrant que les problèmes de comportement du salarié ont empêché son maintien à l'un des divers postes proposés.
En l'absence de tout élément objectif démontrant que le salarié devait être changé de lieu de travail en raison de son comportement, en l'absence de la démonstrataion du suivi psychologique allégué par le secteur social de l'entreprise, de monsieur [D], les différents changements fréquents de poste relèvent d'une discrimination.
Monsieur [D] a été victime d'une discrimination du fait de son état de santé.
Il considère que son licenciement est la poursuite de ce comportement et en demande la nullité.
L'employeur invoque la faute grave en indiquant que le salarié a utilisé la carte professionnelle du chef de service pour effectuer des achats en ligne sur les sites Ali expresse et wishcom et qu'il a téléchargé de très nombreux fichiers sur son ordinateur professionnel en infraction avec le règlement intérieur et des articles 2.1 ' Principes ' et 5.2 ' interdiction d'utiliser des fournitures et équipements du GPF pour ses besoins personnels .
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La [2] verse aux débats différents éléments :
- deux mails d'Ali express adressés à monsieur [D] sur sa boite mail professionnelle en date des 27 et 28 novembre 2018 indiquant qu' en raison de l'opposition de la banque au paiement de ses commandes la livraison a été bloquée
- la lettre de contestation du titulaire de cette carte Corporate chef de service du salarié indiquant n'avoir jamais autorisé différents achats auprès de ces sites marchands en date du 29 octobre 2018